Résumé de la juridiction
Ophtalmologue, membre d’une SCM "A" avec un confrère, a contre l’avis de ce dernier conclu une convention de service avec une SAS "C" qu’il a créé pour commercialiser un "concept" dont il est l’inventeur. N’a pas respecté les dispositions de l’article R. 4127-22 du CSP, citées au point 8, en faisant un montage juridico-financier (à la fois par les statuts de la SCM "A" et par la convention signée entre la SCM "A" et la SAS "C") qui aboutit à à ce que les médecins soient taxés sur leurs honoraires et à partager ainsi ceux-ci entre les associés qui exercent leur art en toute indépendance au sein de la SCM "A". Le conseil départemental de Paris lui avait signalé l’irrégularité par courrier.
Malgré que le praticien ait soutenu avoir suspendu l’application de la convention et en avoir proposé une autre il n’en demeure pas moins qu’il a commis une faute au regard de la déontologie médicale.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 nov. 2016, n° 12666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12666 |
| Dispositif : | Annulation Blâme |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
N° 12666
Dr Michel P
Audience du 27 septembre 2016
Décision rendue publique par affichage le 15 novembre 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, 1°), enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 16 février 2015, la requête présentée pour le Dr Daniel S ; le Dr S demande à la chambre :
1- de réformer la décision n° C.2014-3773, en date du 19 janvier 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur sa plainte dirigée contre le Dr Michel P, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction du blâme ;
2- de condamner le Dr P à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l’article L.
761-1 du code de justice administrative ;
Le Dr S soutient, en premier lieu, que les premiers juges n’ont pas statué sur tous les griefs qui étaient formulés dans sa plainte contre le Dr P ; en deuxième lieu, que la peine infligée au Dr P est insuffisante ; qu’en effet, le Dr P, gérant de la société civile de moyens (SCM) « A », a créé une société par action simplifiée (SAS) « B », dont il détient 70 % des parts, le reste étant détenu par sa conjointe, qui a pour objet notamment de fournir des prestations d’assistance administrative, comptable, financière, informatique et de commercialiser les marques, licences et brevets qu’elle possède ; qu’il a ensuite créé une seconde SAS dite « C », dont « B » est l’unique associé et le Dr P le président, qui a pour objet le développement et l’exploitation d’un concept dit « D » et d’une organisation générale permettant notamment à des ophtalmologues d’optimiser l’aménagement de leurs plateaux techniques et la fourniture de prestations administratives, comptables, financières, informatiques et de conseil ; que la société « C » a conclu, le 17 juillet 2013, avec la SCM « A » une convention par laquelle « C » concède à la SCM le droit de bénéficier de façon exclusive du concept « D » ainsi que du savoir-faire de « C » dans le domaine de l’organisation de plateaux techniques performants en imagerie oculaire moyennant une redevance consistant en un pourcentage des recettes réalisées par chacun des associés de la SCM ; qu’un tel montage juridique et financier a pour objet d’aboutir à un partage d’honoraires interdit par l’article R. 4127-22 du code de la santé publique et constitue un cumul d’activités contraire aux dispositions de l’article R. 4127-26 du même code ; que le Dr
P a, par ailleurs, pratiqué la médecine comme un commerce et s’est livré à des actes de publicité directe et indirecte du concept « D », ceci en infraction avec l’article R. 4127-19 du même code ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°), enregistrés comme ci-dessus les 17 février et 5 juin 2015, la requête et le mémoire présentés pour le Dr P, qualifié spécialiste en ophtalmologie, tendant :
1- à l’annulation de la même décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ilede-France, en date du 19 janvier 2015 ;
2- à la condamnation du Dr S à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Le Dr P soutient que la SCM « A » s’est beaucoup développée depuis sa création et qu’il est apparu nécessaire « d’externaliser » une partie des tâches de la SCM ;
que le concept « D », créé par lui, était particulièrement adapté aux besoins de la société et a été utilisé notamment pour la tenue de la comptabilité analytique et la gestion du personnel non médical ; que le montage juridique et financier retenu ne méconnaît en rien les règles de la déontologie médicale ; qu’en effet, il est courant et régulier que des SCM aient recours à des sociétés prestataires de services ; qu’il n’est pas interdit à un médecin d’être membre d’une telle société de services ; que la jurisprudence admet, sans y voir un partage d’honoraires, que la rémunération des services rendus soit fixée en un pourcentage des recettes des membres de la SCM, dès lors que cela correspond à des prestations réellement effectuées ; qu’en l’espèce, la convention du 17 juillet 2013 a reçu l’aval des autorités ordinales ; qu’en raison de l’opposition du Dr S, qui a refusé de la signer, il en a suspendu l’application et a proposé, en juillet 2014, une nouvelle convention modifiant notamment le mode de calcul des redevances pour services rendus ; qu’il n’a pas pratiqué la médecine comme un commerce et ne s’est pas livré à une démarche publicitaire ; qu’en particulier, il n’a pas approuvé la brochure rédigée en anglais décrivant le concept « D » ; que le Dr S a cru devoir porter plainte alors qu’il ne règle pas la totalité de ses charges et qu’il a un comportement contraire aux règles de la déontologie médicale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 juillet 2015, le mémoire présenté pour le
Dr S, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Le Dr S soutient, en outre, que les liens existants entre le Dr P et les sociétés dont il est actionnaire ou propriétaire révèlent un conflit d’intérêts et un cumul d’activités répréhensible ; que la convention de juillet 2013 a bien été appliquée en 2012 et 2013 ; que les autorités ordinales ont formulé des critiques sur le montage mis au point par le Dr P ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 mars 2016, le mémoire présenté pour le
Dr P, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Le Dr P soutient, en outre, que le mode de rémunération retenu dans la convention de juillet 2013 n’est pas un partage d’honoraires ; que cette rémunération correspond à des services effectivement rendus, ce qui est admis par la jurisprudence ; qu’il n’y a eu ni publicité directe ni indirecte ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 mars 2016, le mémoire présenté pour le
Dr S, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Le Dr S soutient, en outre, que le Dr P a utilisé ses fonctions de gérant de la SCM « A » pour lui imposer comme prestataire de services la société « C » dont il est le seul actionnaire ; que les associés de la SCM n’ont pas eu le choix de leur co-contractant ; que l’article que le Dr P a publié en septembre 2013 dans une revue métier constitue de la part du Dr P une publicité indirecte du concept « D » ; qu’il demande également que la pièce n°45 produite par le Dr P soit rejetée pour défaut de respect du contradictoire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 avril 2016, le mémoire présenté pour le
Dr S, tendant à ce qu’il soit ordonné au Dr P de communiquer l’ensemble des annexes de la pièce n° 45 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 13 octobre 2016, la note en délibéré présentée pour le Dr P ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 septembre 2016 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Gondran de Robert pour le Dr S et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr P et celui-ci en ses explications ;
Le Dr P ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr P, spécialiste en ophtalmologie, exerce en libéral ; qu’il fait partie d’une société civile de moyens (SCM) dite « A » créée en 2005 ; que le Dr S, également spécialiste en ophtalmologie, est entré dans la
SCM en 2006 ; que le Dr P a mis au point ce qu’il appelle un « concept » dit « D » dont l’objet est de fournir notamment aux ophtalmologistes des prestations de conseil et d’assistance administrative, comptable, financière et informatique ; que pour exploiter ce « concept », le Dr P a créé une SAS « B », dont il détient avec son épouse toutes les actions et dont il est le président ; que cette société est l’associée unique d’une autre SAS, la société « C », dont le président est celui de la SAS « B », c’est-à-dire le Dr P ; que cette société « C » a pour objet de commercialiser le concept « D », de proposer aux professionnels intéressés d’optimiser l’organisation de leurs plateaux techniques et de leur fournir des prestations administratives, comptables, financières, informatiques et de conseil ; que, le 17 juillet 2013, l’assemblée générale de la SCM, à la majorité (le Dr S s’y opposant), décidait de conclure avec la société « C » une convention de prestations de services ; que des difficultés relationnelles sont apparues entre le Dr S et le Dr P, ce dernier reprochant notamment au Dr
S de ne pas assumer la totalité de ses charges au sein de la SCM ; que ce litige a été porté devant les tribunaux judiciaires qui ne se sont pas encore définitivement prononcés ; que, parallèlement à ces actions judiciaires, le Dr S a porté plainte contre le Dr P pour notamment avoir fait adopter une convention irrégulière avec la société « C » ; que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a infligé un blâme au Dr P par une décision, en date du 19 janvier 2015, dont le Dr P et le Dr S ont fait appel, le Dr P pour en demander l’annulation et le Dr S pour demander l’aggravation de la sanction ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr S avait invoqué en première instance des griefs tirés de la publicité irrégulière qu’aurait fait le Dr P et d’un détournement de clientèle ; que les premiers juges n’ont pas répondu à ces griefs ; que, comme le soutient le Dr S, leur décision doit être annulée ; que, par suite, il appartient à la chambre disciplinaire nationale de se prononcer sur tous les griefs invoqués par le Dr S ;
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Sur les griefs invoqués à l’encontre du Dr S :
3. Considérant, à titre liminaire, que si le Dr P invoque pour sa part, dans ses mémoires, des griefs à l’encontre du Dr S, ces griefs ne sont pas recevables, le litige sur lequel doit se prononcer le juge disciplinaire portant exclusivement sur la plainte du Dr S contre le Dr P et non l’inverse ;
Sur les griefs tirés de la publicité irrégulière :
4. Considérant, d’une part, que le Dr S reproche au Dr P d’avoir fait établir une brochure, rédigée en anglais, décrivant les mérites du Dr P et du concept « D » ; que le Dr P soutient, sans être sérieusement contredit, qu’il s’agissait d’un projet auquel il n’a pas été donné suite ; que ce grief ne peut donc être retenu ;
5. Considérant, d’autre part, que si le Dr P a fait publier en septembre 2013, dans la revue métier un article sur l’« organisation de l’imagerie en ophtalmologie », cet article à caractère scientifique ne saurait être regardé comme un acte publicitaire répréhensible ; que, par suite, le grief invoqué par le Dr S et tiré de la violation de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique doit être écarté ;
Sur le grief tiré du détournement de clientèle :
6. Considérant que le détournement de clientèle invoqué par le Dr S n’est pas établi par les pièces du dossier ; que ce grief doit également être écarté ;
Sur les autres griefs :
7. Considérant, à titre liminaire, que le juge disciplinaire n’est pas compétent pour se prononcer sur la régularité du montage juridico-financier opéré par le Dr P et sur les conditions de fonctionnement des sociétés imbriquées qu’il a créées ; qu’il appartient seulement au juge disciplinaire d’examiner si, en procédant à ce montage, le Dr P n’a pas méconnu les règles de la déontologie médicale ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » ; qu’aux termes de l’article
R. 4127-22 du même code : « Tout partage d’honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, (…) / L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites. » et qu’aux termes de l’article
R. 4127-26 du même code : « Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles et n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux. » ;
9. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des statuts de la SCM et de son règlement intérieur, notamment son article 5, que « les frais seront répartis entre les associés en fonction de leur activité évaluée en nombre de patients reçus et attribués à chaque poste de travail » et de la convention du 17 juillet 2013 entre la SCM et la société « C », notamment de son article 4, que la rémunération des prestations de services effectuées par la société « C », qui ne sont d’ailleurs pas définies de façon précise, sont rémunérées par une redevance devant être réglée par la SCM et fixée en pourcentage des recettes, c’est-à-dire des honoraires perçus par chacun des associés de la SCM ; que ce 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS pourcentage est dégressif en fonction de la progression du chiffre d’affaires ; qu’aucune clause de régularisation n’est prévue afin d’assurer que la redevance versée correspond à des prestations effectivement réalisées ; que ce mécanisme de rémunération de la société « C », qui diverge de celui mis en place s’agissant des autres frais de la SCM, n’est ainsi pas établi en fonction des prestations de services réellement effectuées au profit de la SCM et aboutit en fait à ce que les médecins soient taxés sur leurs honoraires et à partager ainsi ceux-ci entre les associés qui exercent leur art en toute indépendance au sein de la SCM ; qu’en procédant ainsi, le Dr P n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 4127-22 du code de la santé publique, citées au point 8, ce que lui avait d’ailleurs signalé le conseil départemental de la Ville de Paris, consulté sur la convention, dans une lettre en date du 27 avril 2011 ; que si le Dr P soutient avoir suspendu l’application de la convention et avoir proposé une nouvelle convention en juillet 2014 fixant la rémunération sous forme d’une redevance forfaitaire versée par la SCM à la société « C », il n’en demeure pas moins qu’il a proposé à ses associés un partage d’honoraires contraire à l’article R. 4127-22 du code de la santé publique et a commis une faute au regard de la déontologie médicale ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le Dr S, le Dr P, qui continue à exercer la médecine en toute indépendance professionnelle, ne s’est pas livré à un cumul d’activités contraire aux dispositions de l’article R. 4127-26 du code de la santé publique, citées au point 8 ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu’en réalisant le montage juridico-financier sur la régularité juridique duquel le juge disciplinaire n’a pas à se prononcer et en proposant, en sa qualité de propriétaire d’une société commerciale, une convention de prestations de services à une SCM, qui n’est pas une société d’exercice de la médecine, le Dr P ne peut être regardé comme pratiquant la médecine comme un commerce ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en mettant en œuvre le montage juridico-financier qu’il avait conçu, le Dr P a méconnu certaines règles de la déontologie médicale et a eu un comportement fautif ; qu’il sera fait, dans les circonstances de l’affaire, une juste appréciation de cette faute en lui infligeant la sanction du blâme ;
Sur les conclusions du Dr S tendant au versement de frais irrépétibles :
13. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de faire application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Dr P à verser au
Dr S la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Sur les conclusions du Dr P tendant au versement de frais irrépétibles :
14. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de faire application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Dr S à verser au
Dr P la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’lle-de-France, en date du 19 janvier 2015, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr P la sanction du blâme.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr S est rejeté.
Article 4 : Les conclusions d’appel du Dr P sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr David S, au Dr Michel P, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’lle-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmery, Fillol, Lucas, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Michel Franc
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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