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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 28 mars 2023, n° -- 15051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15051 |
| Dispositif : | Annulation Rejet de la plainte |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 15051 ______________________
Dr C ______________________
Audience du 22 février 2023
Décision rendue publique par affichage le 28 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du
Gard de l’ordre des médecins sans s’y associer, M. et Mme B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié spécialiste en endocrinologie, diabète, maladies métaboliques.
Par une décision n° 2892 du 18 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr C la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février et 17 mai 2021, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. et Mme B.
Il soutient que :
- M. et Mme B n’ont ni qualité ni intérêt pour agir à son encontre ;
- le mémoire complémentaire des époux B enregistré le 29 mai 2019 ne pouvait pas être pris en considération dès lors qu’il n’avait pas été soumis à la conciliation et contenait des faits nouveaux ;
- la chambre disciplinaire n’a pas répondu au moyen tiré du secret médical qui lui interdisait de se défendre utilement ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits, alors qu’il n’a pas été en état de justifier des diligences entreprises ;
- le traitement prescrit n’a pas pour effet de faire courir un risque à la fertilité du patient et correspond aux données acquises de la science ;
- M. X B est satisfait du traitement et en désaccord avec la procédure engagée par ses parents ;
- les diligences auxquelles il a procédé avant le traitement étaient suffisantes ;
- les prescriptions sont conformes à celles préconisées par la SoFECT ;
- la stérilité n’est irréversible qu’après une intervention chirurgicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, M. et Mme B concluent au rejet de la requête et à ce que le Dr C leur verse une somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Ils soutiennent :
- qu’ils ont qualité pour agir en raison de leur inquiétude pour la santé physique et psychologique de leur enfant et ont intérêt pour agir dès lors qu’ils subissent un préjudice d’anxiété ;
- que le mémoire complémentaire est recevable ;
- que le Dr C a méconnu les articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique tant à leur égard qu’à l’égard de leur enfant ;
- qu’il a méconnu l’article R. 4127-35 du même code en n’informant pas leur enfant du risque du traitement sur sa fertilité dès la première consultation ;
- qu’il a méconnu l’article R. 4127-32 du même code en ne procédant pas à divers bilans avant le début du traitement ;
- qu’il a méconnu l’article R. 4127-34 du même code en ne suivant pas la bonne exécution du traitement ;
- qu’il a méconnu l’article R. 4127-40 du même code en prescrivant un traitement dangereux sans s’assurer de la réalisation de l’examen biologique qu’il avait prescrit.
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 7 février 2023 à 12 heures.
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué en audience non publique dans cette affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 22 février 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Ranc pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Moreau pour les consorts B et ceux-ci en leurs explications.
Le Dr C a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’en juin 2018, Y B, alors âgée de 21 ans, a informé ses parents de sa décision de changer de genre et de se faire appeler X. Le Dr C, spécialiste en endocrinologie, diabète, maladies métaboliques, a pris en charge son traitement à compter du 13 août 2018. X B a annoncé son changement de genre à d’autres membres de sa famille en août. M. et Mme B ont déposé plainte en décembre contre le Dr C en raison du traitement qu’il a prescrit à X. Le Dr C fait appel de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 d’Occitanie de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
2. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article
L. 4123-2 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que seules les personnes qu’elles désignent expressément ainsi que celles qui sont lésées de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques ont qualité pour introduire une action disciplinaire à l’encontre de ce praticien par une plainte portée devant le conseil départemental de l’ordre et transmise par celui-ci au juge disciplinaire.
3. Pour justifier de la recevabilité de leur plainte devant la chambre disciplinaire de première instance, M. et Mme B font valoir leur inquiétude pour la santé physique et psychologique de leur fils au motif que, pour répondre à sa demande de changement de genre, le Dr C lui a prescrit un traitement hormonal hors AMM sans qu’il ait bénéficié d’un temps de réflexion suffisant et d’un suivi médical adapté. Toutefois, X B, dans un courrier du 5 février 2021, déclare être « heureux et satisfait » des changements apportés, remercie le Dr C pour le traitement qu’il lui a prescrit et indique désapprouver la plainte de ses parents. Par ailleurs, M. et Mme B n’établissent pas que X B se trouverait dans une situation d’emprise ou, comme ils le soutiennent, serait fragile et vulnérable. Dans ces conditions, ils ne justifient pas que le manquement éventuel de ce praticien à ses obligations déontologiques les léserait de manière suffisamment directe et certaine, même si leur intérêt pour leur enfant et leur anxiété sont incontestables. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le Dr C est fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté sa fin de non-recevoir et statué sur la plainte de M. et Mme B. La décision de la chambre disciplinaire de première instance doit, en conséquence, être annulée et la plainte rejetée.
4. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Dr
C, qui n’est pas la partie perdante en la présente affaire, verse à M. et Mme B la somme qu’ils réclament sur ce fondement.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La décision du 18 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. et Mme B ainsi que leurs conclusions d’appel présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr C, à M. et Mme B, au conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, MM. les Drs Plat, Rault, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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