Résumé de la juridiction
Pour un patient qu’elle suivait en psychiatrie et qu’elle a accompagné à la banque, a rédigé un certificat sur l’honneur attestant qu’il venait d’être déclaré invalide à 100% sur demande faisant suite à l’exérèse d’une tumeur cérébelleuse. Faute du praticien qui, pour rédiger ce certificat, ne s’est fondée sur aucune constatation médicale qu’elle était en mesure de faire, n’ayant, à aucun moment, été associée à la procédure visant la mise en invalidité, et se fiant aux dires de son patient alors que cette mise en invalidité n’avait pas été notifiée officiellement et n’était pas encore applicable. A ainsi permis à son patient d’obtenir un avantage indû en réalisant une opération bancaire qu’il n’était pas en mesure d’effectuer sans certificat prouvant son invalidité. Méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-28 CSP.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 sept. 2014, n° 11837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11837 |
| Dispositif : | Rejet Blâme |
Texte intégral
N° 11837 __________________
Dr Simona G __________________
Audience du 4 juillet 2014
Décision rendue publique par affichage le 24 septembre 2014 LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 8 janvier et 13 février 2013, la requête présentée par le conseil national de l’ordre des médecins et le procès-verbal, en date du 7 février 2013, dudit conseil, dont le siège est 180 boulevard Haussmann à Paris (75008) ; le conseil national demande à la chambre de réformer la décision n° C.2012-3070, en date du 12 décembre 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte de Mme Anne-Marie T, a infligé au Dr Simona G, qualifiée spécialiste en psychiatrie, la sanction du blâme et l’a condamnée à verser à Mme T la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le conseil national soutient que la sanction prononcée est manifestement inadaptée eu égard aux manquements graves et nombreux retenus par la décision à l’encontre du Dr G qui a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3,
-28, -51 et -76 du code de la santé publique ; que le Dr G, en accompagnant dans son véhicule personnel son patient à sa banque pour y faire une démarche, a attesté sur place, sur l’honneur, par un certificat, de faits inexacts relatifs à l’invalidité de M. Sion T… pour lui permettre d’obtenir de façon irrégulière le déblocage de fonds lui appartenant ; qu’elle a produit ainsi une attestation de complaisance ; qu’elle a initié et entretenu des échanges épistolaires nombreux avec son patient sans caractère médical ni thérapeutique et ayant un caractère ambigu à un moment où elle était en congé, ce qui caractérise un manque de prudence et de discernement ; qu’elle a dénigré la famille de son patient qui s’était plainte auprès du directeur de l’établissement de la MGEN dans lequel elle travaillait et qu’elle s’est immiscée ainsi dans sa vie privée et familiale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 mars 2014, le mémoire présenté pour le Dr G, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr G soutient qu’elle n’a pas fourni d’attestation de complaisance en délivrant l’attestation du 20 décembre 2011 à M. T… ; qu’elle s’est limitée à apporter son soutien à ce dernier dans ses démarches administratives ; qu’il avait une pathologie qu’elle suivait et dont il résultait sa mise en invalidité ; qu’elle était informée que, le 14 décembre 2011, il avait vu le médecin-conseil du régime social des indépendants (RSI) et savait par son épouse qu’il avait été placé en invalidité ; que ce placement a été médicalement constaté le 14 décembre 2011 même si la notification administrative est intervenue postérieurement ; qu’il n’a pas bénéficié d’un avantage indu ; que, si la rédaction de l’attestation est maladroite, elle a donné toutes explications au préposé de la banque ; que s’agissant de la prétendue immixtion dans la vie privée de M. T…, c’est la gravité de son affection et les contraintes de sa prise en charge médicamenteuse qui l’ont conduite à échanger avec lui à de nombreuses reprises ; qu’elle a associé sa famille à la prise en charge thérapeutique de M. T… pour les rassurer ; que, si elle a accompagné M. T… à sa banque, elle s’est contentée de lui assurer un soutien logistique sans intervenir dans ses affaires ; que la sanction du blâme est adaptée et suffisante ; que la jurisprudence relative aux certificats est en ce sens ; qu’elle a cessé les pratiques qui lui sont reprochées et qu’il n’y a aucun risque de réitération ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 avril 2014, le mémoire présenté pour Mme T, tendant à la confirmation de la sanction prononcée à l’encontre du Dr G et à sa condamnation au versement de la somme de 5 269,60 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Mme T soutient que le Dr G a violé les articles R. 4127-28 et -76 en rédigeant, le 20 décembre 2011, l’attestation suivante : « Depuis la semaine dernière, après examen du dossier médical de M. T…, ce dernier a été déclaré comme invalide à 100% » ; que M. T… n’a été déclaré invalide à 100% que le 11 avril 2012 avec effet rétroactif au 1er février 2012 ; qu’ainsi, le 20 décembre 2011, il n’était pas invalide à 100% et qu’elle a rédigé un certificat médical comportant de fausses informations dans le but de permettre à son patient de bénéficier d’avantages financiers auxquels il n’aurait pu prétendre à cette époque compte tenu de sa situation administrative ; que le Dr G a violé les article R. 4127-3 et -51 du code de la santé publique ; qu’elle était en congé le 19 décembre 2011 et pourtant elle n’a cessé pendant cette période d’entretenir avec M. T… une relation insolite par une correspondance très ambiguë qui a totalement déstabilisé son patient ; que cette correspondance très ambiguë se développait la nuit ; que son attitude a été irresponsable vis-à-vis de son patient alors qu’elle prétend que ses actions n’ont été dictées que par le souci de la gravité de son état ; qu’elle a dénigré sa famille en indiquant que son milieu familial était agressif et dépréciatif et qu’elle a ainsi entraîné M. T dans un conflit avec sa famille alors qu’il était de son devoir de désamorcer la situation ; qu’elle l’a accompagné à la banque alors que ce n’était pas la place d’un médecin, ni même pour apporter un soutien logistique à son patient ; qu’elle n’a pas associé sa famille à cette démarche ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, du 4 juillet 2014 :
– Le rapport du Dr Dacquigny ;
– Les observations du Dr Vorhauer pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
– Les observations de Me Pugliesi pour Mme T et celle-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Joliff pour le Dr G et celle-ci en ses explications ;
Le Dr G ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. T…, âgé de 57 ans et souffrant de troubles bipolaires depuis 1984, était suivi depuis le mois de juin 2011 à l’hôpital de jour de la clinique MGEN de Rueil-Malmaison par le Dr G, psychiatre ; qu’au cours de l’été, M. T… a subi, indépendamment de sa pathologie psychiatrique, une opération à l’hôpital Pitié-Salpêtrière portant sur l’exérèse d’une tumeur cérébelleuse ; qu’au cours des mois d’octobre et de novembre 2011, M. T… a connu une détérioration progressive de son état de santé psychiatrique, se manifestant notamment par d’importants troubles du sommeil ; que, du 16 novembre au 16 décembre 2011, le Dr G a reçu en consultation M. T… à dix reprises ; que, du 19 décembre 2011 au 16 janvier 2012, le Dr G était en congé ; qu’à partir du 20 décembre 2011, M. T… était suivi par le Dr Jean-Marie A, médecin chef de l’établissement précité de la MGEN, qui l’a d’ailleurs reçu en consultation les 22 et 28 décembre 2011 ; que le Dr G n’était donc plus chargée d’assurer le suivi médical de M. T… après le 19 décembre 2011 ; que, du 25 novembre 2011 au 14 janvier 2012, M. T… et le Dr G ont échangé environ 70 messages écrits par mail, Facebook ou SMS, dont une cinquantaine après la date du 19 décembre 2011 ; qu’en outre, le 20 décembre 2011, le Dr G, après avoir déjeuné avec M. T…, a d’abord accompagné celui-ci à sa banque et a rédigé, sur place, une attestation ; qu’ensuite, elle l’a accompagné chez l’un de ses amis, ostéopathe, afin d’obtenir pour lui un rendez-vous et un suivi ;
2. Considérant que, pour ce comportement, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a, par décision en date du 12 décembre 2012, infligé au Dr G, sur la plainte de Mme T, la sanction du blâme ; que le conseil national de l’ordre des médecins fait appel de cette décision, estimant la sanction inappropriée eu égard aux nombreux manquements relevés par la chambre à l’encontre du praticien ;
En ce qui concerne l’attestation délivrée par le Dr G :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires… » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » ; qu’en application de ces dispositions, un médecin ne doit attester et qualifier médicalement que des faits qu’il a lui-même constatés ;
4. Considérant qu’aux termes de l’attestation susvisée en date du 20 décembre 2011 : « Je soussignée, Dr Simona G, psychiatre à la clinique MGEN (….) atteste sur l’honneur que M. Sion T… (…) est suivi en consultation régulière par mes soins. /Depuis la semaine dernière, après examen du dossier médical de M. T…, ce dernier a été déclaré comme invalide à 100% (degré 3 d’invalidité). /Certificat fait sur l’honneur, à la demande de l’intéressé, et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit. » ;
5. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction qu’en raison de l’opération qu’il avait subie durant l’été, M. T… désirait obtenir une pension d’invalidité auprès du régime social des indépendants (RSI) dont il dépendait ; qu’à cet effet, il a été examiné par le Dr Dominique M le 14 décembre 2011 dans les locaux du RSI ; que, le même jour, lors d’une consultation avec le Dr G et en présence de sa femme, M. T… a informé son psychiatre qu’il a été « déclaré invalide » à la suite de la visite effectuée dans la matinée ; que, toutefois et en réalité, il ne s’agissait pas d’une décision officielle du RSI qui ne sera notifiée que le 11 avril 2012 avec effet rétroactif au 1er février 2012 et après que l’intéressé ait été invité à compléter son dossier ; que, par ailleurs, l’affection psychiatrique dont souffre M. T… n’a nullement été invoquée dans la procédure visant à obtenir la mise en invalidité de celui-ci ; que, de ce fait, le Dr G n’a à aucun moment été associée à cette procédure et n’avait aucun accès au dossier correspondant ; que, dans ces conditions, en délivrant l’attestation litigieuse, le Dr G ne s’est pas fondée sur les constatations médicales qu’elle était en mesure de faire mais, en se fiant aux dires de son patient, a attesté sur l’honneur de faits qu’elle n’était pas en mesure de vérifier ; que, ce faisant, ce praticien a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique ;
6. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que M. T… s’est rendu à sa banque pour obtenir des fonds lui appartenant dont il ne pouvait disposer, suivant les conditions prévues par son contrat, qu’en fournissant un certificat prouvant son invalidité ; que, dans ces conditions, le certificat établi par le Dr G a permis à M. T… de réaliser une opération bancaire qu’à la date du 20 décembre 2011, il ne pouvait effectuer ; qu’en permettant à son patient d’obtenir un tel avantage, le Dr G a également méconnu les dispositions précitées de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique qui interdit la délivrance de tout certificat de complaisance ;
En ce qui concerne les soins délivrés par le Dr G à son patient :
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » ;
8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr G a échangé plus de 70 messages électroniques avec M. T… dont une cinquantaine alors qu’elle était en congé et son patient suivi par un autre praticien ; que, notamment, les 21 et 22 décembre 2011, respectivement 15 et 12 messages ont été échangés entre ce médecin et M. T… ; que plusieurs de ces messages ont été échangés la nuit et souvent à l’initiative du seul Dr G ; que plusieurs des messages du Dr G étaient sans caractère thérapeutique ni justification médicale et pouvaient avoir, sinon pour objet, du moins pour effet, d’induire chez M. T… certaines illusions en ce qui concerne la nature des relations qu’il pourrait entretenir avec son médecin ;
9. Considérant que, si le Dr G soutient qu’elle a laissé à M. T… la possibilité de pouvoir la contacter par téléphone et par mail à tout moment dans l’intérêt de son patient pour éviter les risques liés à sa pathologie psychiatrique, comme elle le faisait habituellement avec tous ses patients, elle admet devant la chambre disciplinaire nationale qu’elle n’aurait pas dû procéder ainsi et qu’elle a eu tort de ne pas avoir su maintenir une distance suffisante avec son patient dans son exercice professionnel ; qu’il n’en résulte pas moins que le Dr G, dans la correspondance entretenue avec M. T…, a eu une conduite inappropriée et qu’elle a fait preuve d’imprudence et de manque de discernement dans la délivrance de ses soins ; que, ce faisant, elle a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ;
En ce qui concerne l’immixtion dans la vie privée et familiale du patient :
10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-51 : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients » ;
11. Considérant, d’une part, qu’à la suite de la démarche de protestation de la famille de M. T… auprès du directeur de l’établissement de la MGEN contre le Dr G, cette dernière a écrit à M. T… : « Je vous saurai gré de demander à votre famille d’arrêter de me harceler. La notion de non-assistance à personne en danger est des plus appropriée dans un milieux familial agressif et dépréciatif » ; que ces messages – traduisant le dépit du Dr G, désavouée par la famille de M. T… pour avoir accompagné ce dernier à sa banque – constituent, de sa part, le dénigrement de l’entourage familial ; que, de plus, alors qu’elle a eu connaissance des relations tendues entre M. T… et sa fille par un message de ce dernier, le Dr G n’a pas cherché à apaiser ses relations avec sa fille ;
12. Considérant, d’autre part, qu’il n’est pas contesté que le Dr G, après avoir déjeuné avec M. T…, l’a accompagné à sa banque en l’y amenant avec son véhicule personnel ; qu’enfin, au cours de la même journée, elle a présenté ce dernier à un ami ostéopathe afin de lui faire obtenir avec celui-ci un rendez-vous ; que ces agissements constituent de la part de ce praticien une immixtion certaine dans les affaires de famille et la vie privée de M. T…, prohibée par les dispositions précitées de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique ;
Sur la sanction :
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’eu égard à la grande difficulté que représente la prise en charge des patients souffrant de troubles bipolaires et à la prise de conscience du Dr G, exprimée à l’audience par cette dernière, du caractère inadapté des pratiques professionnelles qui étaient les siennes et qui sont à l’origine des manquements ci-dessus relevés, auxquelles elle a dit avoir définitivement renoncé, le conseil national de l’ordre des médecins n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en prononçant la sanction du blâme, lui a infligée une sanction inappropriée ; que l’appel du conseil national de l’ordre des médecins doit être rejeté ;
Sur l’application du I de l’article 75 de la loi de 1991 :
14. Considérant qu’aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
15. Considérant qu’il n’y a pas lieu de condamner le Dr G, qui n’est pas la partie perdante, à payer à Mme T la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête du conseil national de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme T tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Simona G, à Mme Anne-Marie T, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet des Hauts-de-Seine, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, au collège des médecins roumains, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Dacquigny, Emmery, Kennel, Mornat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Dominique Laurent
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radio ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Contrôle ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Gauche ·
- Honoraires
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Echographie ·
- Plainte ·
- León ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Sciences ·
- Sanction ·
- Surveillance
- Radiographie ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Centrale ·
- Assurance maladie ·
- Échelon ·
- Service ·
- Echographie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service médical ·
- Echographie ·
- Ordre des médecins ·
- Échelon ·
- Assurances sociales ·
- Grief ·
- Acte ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Radiographie
- Consultation ·
- Ordre des médecins ·
- Acupuncture ·
- Assurances sociales ·
- Prescription ·
- Plainte ·
- Médicaments ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Traitement
- Ordre des médecins ·
- Tribunaux administratifs ·
- Récusation ·
- Corporatisme ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Suspicion légitime ·
- Juridiction ·
- Santé ·
- Suppléant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Ville ·
- León ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Stage ·
- Laser ·
- Sanction ·
- Site
- Cabinet ·
- Dissolution ·
- Dénigrement ·
- La réunion ·
- Fichier ·
- Ordre des médecins ·
- Détournement de clientèle ·
- Conseil ·
- Profession ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Radiographie ·
- Echographie ·
- Échelon ·
- Ordre ·
- Rhône-alpes ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Autoroute ·
- Certificat ·
- Languedoc-roussillon ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement ·
- Consultation
- Ordre des médecins ·
- Éthique médicale ·
- Propos ·
- León ·
- Santé publique ·
- Esclavage ·
- Basse-normandie ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- León ·
- Mourant ·
- Neurologie ·
- Dignité du malade ·
- Conseil ·
- Retrait ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.