Résumé de la juridiction
Demande d’inscription au tableau d’un médecin italien, titulaire d’un diplôme de spécialité intitulé "medicina legale et delle assicurazioni", délivré le 15 juillet 1988 par l’Université de NAPLES, qui ne figure pas parmi les titres de médecin spécialiste reconnus en France et mentionnés à l’annexe V point 5.1.3 de la directive 2005/36/CE.
Si la législation italienne permet avec ce diplôme d’exercer la médecine du travail en Italie, selon les termes de la réglementation italienne en tant que médecin «compétent», ce diplôme ne peut pour autant être considéré en France comme équivalent au diplôme de «medicina del lavoro». L’attestation du ministère de la santé italien certifiant que l’intéressée est titulaire d’un diplôme de spécialiste en médecine légale et des assurances,ne peut être regardée comme certifiant qu’elle est titulaire d’un titre de médecin spécialiste en médecine du travail en Italie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 mars 2015, n° 314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 314 |
| Dispositif : | Rejet Refus d'inscription |
Texte intégral
Dossier n° 314
Dr Cesira ARIANIA
Décision du 3 mars 2015
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistré au Conseil national le 3 février 2015, le recours formé par le Dr Cesira ARIANIA, demeurant Via san Marco 67 C da Querce, 87010 TORANO CASTELLO CS (Italie) tendant à l’annulation de la décision de la formation restreinte du conseil régional de Champagne-Ardenne, en date du 2 décembre 2014, qui a rejeté son recours contre la décision du conseil départemental de la Marne du 15 mai 2014 rejetant sa demande d’inscription au tableau, par les motifs suivants :
1/ Violation du principe de la confiance mutuelle parmi les Etats membres imposé par la Directive Européenne Système Général pour la reconnaissance des Titres professionnels dans l’Union Européenne (Directive 89/48 CEE ; 92/51/CEE) ;
2/ Violation de la Directive 93/16/CEE servant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance réciproque de leurs diplômes, certificats et autres titres. Règlement de la Commission Européenne 213/2011 ;
3/ Non application du « droit d’achat » ; de la lecture des attestations, le conseil régional ne considère pas que : 1/ le cours de spécialisation en Médecine légale, d’une durée de trois ans, a commencé en 1985 et s’est conclu en 1988, donc compris dans l’intervalle indiqué par l’article 25 de la directive 2005/36/CE ; 2/ le Ministère italien de la santé a attesté de la décennie d’expérience en matière de médecine du travail, au titre d’une loi de l’Etat italien déjà à partir de 2002 et de l’existence auprès du même Ministère de la Santé d’une liste des médecins légistes titrés pour effectuer l’activité de médecin compétent pour la médecine du travail ; 3/ L’Unité Sanitaire de Cosenza, branche du système sanitaire national italien, où l’intéressée exerce sa propre activité à temps indéterminé, a certifié que le docteur ARIANIA exerce l’activité de médecin du travail depuis 2002 ainsi que sa participation à des cours de formation dans la discipline spécifique à la fois en tant que conférencière et apprenante ; 4/ L’Ordre des médecins de la province de Cosenza a ultérieurement attesté les fonctions et les devoirs exercés par la soussignée comme médecin compétent pour la médecine du travail ;
Vu la décision de la formation restreinte du conseil régional de Champagne-Ardenne, en date du 2 décembre 2014 ;
Vu la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L4131-1-1 ; L4124-11 II ; L4121-2, L4112-1 à L4112-4 et R 4112-1 à R 4112-5 ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen visées au 2° de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 27 juin 2013 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Après avoir entendu :
– Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
– Le Dr Césira ARIANIA en ses explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Aux termes de l’article 25 de la directive 2005/36/CE modifiée :
«L’admission à la formation de médecin spécialiste suppose l’accomplissement et la validation de six années d’études dans le cadre du cycle de formation visé à l’article 24 au cours desquelles ont été acquises des connaissances appropriées en médecine générale.
La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans une université, un centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.
Les États membres veillent à ce que les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l’annexe V, point 5.1.3, ne soient pas inférieures aux durées visées audit point. La formation s’effectue sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l’activité et aux responsabilités des services en cause.
La formation s’effectue à temps plein dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s’effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l’année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l’objet d’une rémunération appropriée.
Les États membres subordonnent la délivrance d’un titre de formation de médecin spécialiste à la possession d’un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l’annexe V, point 5.1.1.
La Commission peut adapter les durées minimales de formation visées à l’annexe V, point 5.1.3, au progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 58, paragraphe 3.»
Le Dr Cesira ARIANIA, de nationalité italienne, est titulaire d’un diplôme de spécialité intitulé « medicina legale et delle assicurazioni », délivré le 15 juillet 1988 par l’Université de NAPLES. Elle a présenté, à l’appui de sa demande d’inscription sur la liste des médecins qualifiés spécialistes en médecine du travail ce diplôme dont l’intitulé ne figure pas parmi les titres de médecin spécialiste reconnus en France et mentionnés à l’annexe V point 5.1.3 de la directive 2005/36/CE modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui est pour l’Italie «medicina del lavoro».
En premier lieu, si le Dr ARIANIA précise que la législation italienne permet depuis la loi n°1 du 8 janvier 2002 avec ce diplôme de «medicina legale et delle assicurazioni» d’exercer la médecine du travail en Italie selon les termes de la réglementation italienne en tant que médecin «compétent», ce diplôme, qui ne figure pas à l’annexe V point 5.1.3 relative aux formations médicales spécialisées reconnues en Italie et ouvrant droit à l’exercice d’une spécialité dans les autres Etats membres, ne peut pour autant être considéré en France comme équivalent au diplôme de «medicina del lavoro».
En second lieu, si le Dr ARIANIA a également produit une attestation du ministère de la santé italien (département de la programmation et de l’ordre du service sanitaire national/ direction générale des professions sanitaires et des ressources humaines du service sanitaire national/ bureau VII) qui indique :
«Sur demande de l’intéressée et pour les usages consentis par la Loi, de la documentation aux actes de ce Ministère, il résulte que, le docteur ArianiA Cesira née à Cosenza le 09/12/1955 de nationalité italienne, a obtenu en date du 15/07/1988 le diplôme de spécialisation en Médecine Légale et des Assurances à l’Università degli Studi de Naples « Federico II », après un parcours de trois ans d’études.
Le titre correspond au titre indiqué à l’Annexe V 5.1.2 « Titres de formation de médecin spécialisé » de la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005.»
Cette attestation, comme il résulte de ses termes mêmes, certifie que l’intéressée est titulaire d’un diplôme de spécialiste en médecine légale et des assurances, mais ne peut être regardée comme certifiant qu’elle est titulaire d’un titre de médecin spécialiste en médecine du travail en Italie.
Dès lors, le recours du Dr ARIANIA ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : Le recours du Dr Cesira ARIANIA est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Cesira ARIANIA, au conseil départemental de la Marne, au conseil régional de Champagne-Ardenne, à l’Agence régionale de santé de Champagne-Ardenne et à l’Ordre des médecins italien.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la Formation restreinte du Conseil national, le 3 mars 2015, dans la composition suivante : Dr LEON, président de la Formation restreinte, M POCHARD, Conseiller d’Etat honoraire, Mme le Dr KAHN-BENSAUDE, MM. les Drs LEOPOLDI, ROUSSELOT, membres.
Dr André LEON,
Président de la Formation Restreinte du
Conseil national de l’Ordre des médecins
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/16/CEE du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres
- Règlement (UE) 213/2011 du 3 mars 2011 modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Code de la santé publique
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