Résumé de la juridiction
Lorsqu’une juridiction est saisie d’une QPC dont elle estime qu’elle ne doit pas faire l’objet d’une transmission, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige que la QPC fasse l’objet, d’une décision distincte de celle portant sur le fond du litige, ni qu’elle soit communiquée aux parties.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 sept. 2015, n° 12257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12257 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
N° 12257 __________________________
Dr Hubert B __________________________
Audience du 24 juin 2015
Décision rendue publique par affichage le 11 septembre 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 28 février 2014, la requête présentée pour le Dr Hubert B, médecin généraliste, tendant :
- à la réformation de la décision n° C.2013-3281 et C.2013-3181/QPC, en date du 28 janvier 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur les plaintes de la société Giac et du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre :
- au rejet desdites plaintes ;
- à la condamnation solidairement du conseil départemental de la Ville de Paris et de la société Giac au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le Dr B soutient que la décision est totalement infondée et entachée d’irrégularités externes et internes ; que, sur les moyens tirés de la légalité externe, il fait valoir plusieurs vices et soulève le défaut de motivation des premiers juges et une absence de réponse aux moyens clairs et précis qu’il a présentés devant eux ; que, si la chambre disciplinaire de première instance avait le droit de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionalité, elle était tenue, en vertu de l’article R. 771-5 du code de justice administrative, de l’instruire et de se prononcer sur sa transmission de manière distincte par rapport à l’affaire au fond ; qu’en ne communiquant pas aux autres parties son mémoire sur la question prioritaire de constitutionalité mais en invitant les parties, lors de l’audience, à présenter leurs observations sur cette question, le juge de première instance a violé le principe du contradictoire ; que la chambre disciplinaire de première instance devait, saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, se prononcer par priorité sur la transmission de la question prioritaire de constitutionalité au Conseil d’Etat ; que la question prioritaire de constitutionalité n’a pas été transmise alors même qu’elle réunissait toutes les conditions formelles de recevabilité ; que, sur les moyens tirés de la légalité interne, la décision est entachée d’une double erreur de droit et d’appréciation ; qu’ainsi, la chambre a commis une erreur de droit en ne retenant pas son argumentation, insuffisamment contredite, qu’il n’avait pas violé les dispositions du code de déontologie sur les attestations et certificats tendancieux ; que les premiers juges ont mal interprété les textes et les jurisprudences associées ; que la décision querellée est, dès lors, entachée d’un défaut de base légale, entrainant sa nullité ; qu’alors qu’il s’était prononcé avec prudence en utilisant dans ses certificats les termes au conditionnel, il a été condamné à une sanction extrêmement lourde en l’absence de preuves irréfutables alors même qu’il existait un doute sérieux sur la forme et sur le fond des attestations et du certificat médical litigieux ; que ceci ne peut être considéré que comme une erreur manifeste d’appréciation ; qu’alors qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés, la sanction de la radiation pour des attestations prétendument établies en violation du code de déontologie médicale est tout autant disproportionnée qu’injuste ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 avril 2015, le mémoire en défense présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris, dont le siège est 105 boulevard Péreire à Paris (75017), représenté par son président en exercice, tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient, à titre liminaire, que, plus de 13 mois après sa requête sommaire, le Dr B n’a pas produit de « mémoire ampliatif », comme signalé dans sa requête d’appel, permettant d’expliciter ses moyens d’appels ; que, sur la question prioritaire de constitutionalité, les juridictions ordinales ont déjà été, à maintes reprises, saisies de cette question et ont, à chaque fois, refusé de la transmettre au Conseil d’Etat, au regard des dispositions des articles L. 4121-2,
L. 4124-1 et L. 4124-6 du code de la santé publique ; que sont rappelées, sur cette question prioritaire de constitutionalité, les décisions de la chambre disciplinaire nationale en date du 3 février 2014 et du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2013 ; que cette question prioritaire de constitutionalité soulevée par le Dr B est donc dénuée de tout caractère sérieux et ne saurait être transmise au Conseil d’Etat conformément à la jurisprudence constante des juridictions ordinales ; que cette question prioritaire de constitutionalité a été parfaitement instruite et enregistrée sous deux références distinctes en première instance ; qu’aucune disposition légale n’impose à une juridiction de rendre deux décisions distinctes ; que le Dr B était présent à l’audience de première instance pour soutenir, par de brèves observations orales, la procédure écrite ; que la chambre disciplinaire de première instance a, à juste titre, écarté les fins de non-recevoir soulevées par le Dr B et suffisamment motivé sa décision ; que, sur les manquements déontologiques aux articles
R. 4127-28 et -51 du code de la santé publique commis, le Dr B a rédigé deux certificats médicaux en date des 16 décembre 2011 et 12 mars 2012 pour Mme Sophia H qui les a produits dans le cadre d’un litige avec son employeur, la société Giac ; que, si le Dr B pouvait faire état, dans ses certificats, de ses constatations médicales « état anxio-dépressif… aggravation de son état », il n’avait pas à transcrire celles pour lesquelles il n’avait pas été témoin direct comme les « insomnies, difficultés professionnelles » ; qu’il ne pouvait faire état de toute supposition relative aux causes de cet état à savoir, dans le premier certificat, « à l’attitude de harcèlement moral de son ex-patron » et, dans le second certificat, « … réactionnel ou tout au moins considérablement amplifié, aggravé par ses difficultés professionnelles : perte d’emploi inopinée et conflit avec son employeur » ; qu’il ne pouvait mettre en relation l’état de santé de Mme H avec des difficultés professionnelles dont il n’avait pas été le témoin direct et encore moins attribuer cet état à un « harcèlement moral », qui constitue une qualification juridique, en l’imputant à son « employeur » sur la seule foi des propos de sa patiente qu’il a repris à son compte pour leur donner une apparence de vérité médicale ; que le
Dr B ne peut se réfugier derrière le terme « me semble » pour qualifier ses certificats de neutres et objectifs, d’autant qu’il n’a pas hésité à faire état de l’absence de « tout doute » quant à ses « affirmations » ; que le Dr B ne peut soutenir qu’il ignorait le cadre du litige opposant Mme H à son employeur puisqu’il indique dans son second certificat « Mme H ne me semble pas en mesure de répondre à la convocation… fort anxiogène… de son employeur pour le 15/03/2012 » ; qu’enfin, le Dr B, pour donner plus de poids à ses certificats, se prévaut d’une « expérience de psychothérapeute de formation psychiatrique » ; qu’ainsi, le Dr B s’est immiscé dans les relations conflictuelles de sa patiente avec son employeur et qu’il a commis des manquements aux deux articles susvisés du code de la santé publique ; que, sur les manquements à l’article R. 4127-79 du code de santé publique, il est demandé de rejeter l’argumentation du Dr B consistant à affirmer que les indications portées ne figuraient pas sur des ordonnances mais sur des certificats médicaux ; que les recommandations du conseil national sur l’article 79 du code de déontologie médicale précisent que « L’usage s’est établi d’assimiler à l’ordonnance proprement dite l’ensemble des documents professionnels du médecin (compte rendu d’examen, certificat, rapport et tout document à en-tête ) » ; que les mentions figurant sur ses feuilles d’ordonnances sur lesquelles le Dr B a établi ses certificats médicaux : « AIHPsy Région Paris, Maîtrise ès sciences du Comportement, Diplômé Universitaire Pharmacologie-toxicologie, Certificat de Pharmacologie des psychotropes, Attestation de santé communautaire » ne sont pas au nombre de celles autorisées par l’article R. 4127-79 du code de santé publique ; que la décision déférée ne souffre d’aucun défaut de motivation ; que la sanction de la radiation n’est en rien disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce et du lourd passé ordinal du Dr B qui n’a que faire de la déontologie médicale puisqu’il a été condamné, par décision de la chambre disciplinaire nationale, le 28 février 2012, à l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 avril 2015, le mémoire en défense présenté pour la société Giac, dont le siège est 30 avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), qui s’en rapporte aux écritures du conseil départemental de la Ville de Paris ainsi qu’à ses écritures de première instance et à sa plainte devant ce même conseil ;
La société Giac soutient, dans sa plainte, que les deux certificats médicaux du Dr B, produits par son employée, Mme H, devant le conseil de prud’hommes, sont deux éléments essentiels du dossier ; que, dans la première attestation, le Dr B affirme « l’aspect réactionnel » de l’aggravation des symptômes en précisant que son âge et son expérience de psychothérapeute lui permettent cette affirmation « sans l’ombre d’un doute raisonnable » ; que la deuxième attestation survient pendant la procédure de licenciement au moment où Mme H devait bénéficier d’un entretien préalable ; que le Dr B indique qu’il la « suit pour un état anxio dépressif réactionnel ou tout au moins considérablement aggravé par ses difficultés professionnelles : perte d’emploi inopinée et conflit avec son employeur » ; que ces propos caractérisent un manquement grave à l’article 28 du code de déontologie qui interdit la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance ; que, tant pour justifier son absence que pour étayer sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ces rapports tendancieux au bénéfice de Mme H sont hautement préjudiciables pour la société Giac ; que le Dr B n’a jamais eu l’occasion de se rendre à la société Giac pour apprécier la situation professionnelle de Mme H ; qu’après vérification, le Dr B, médecin généraliste, se présente comme nutritionniste et qu’ainsi, il a pris en charge initialement Mme H pour un régime alimentaire et non pour un problème psychologique ; qu’il est dénoncé un comportement douteux de la part du Dr B, Mme Françoise M, épouse d’un des deux dirigeants de la société Giac, a été consulter le Dr B et a rédigé une attestation dans laquelle elle souligne des éléments lui paraissant suspects ou anormaux comme une ordonnance antidatée, une mise sous Prozac® immédiate, une commande de médicaments en Belgique, une prescription sur papier à en-tête comportant l’adresse londonienne du Dr B et destinée à une pharmacie belge, le relevé des coordonnées de sa carte bancaire pour des commandes de médicaments en Belgique et une consultation de 50 minutes facturée 260 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 juin 2015 :
– Le rapport du Dr Munier ;
– Les observations de Me Seingier pour le Dr B, absent ;
– Les observations de Me Besse pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Me Seingier ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance :
1. Considérant que, si le Dr B soutient que la décision de la chambre disciplinaire de première instance est insuffisamment motivée et n’a pas répondu aux moyens qu’il a présentés, il n’apporte à l’appui de cette affirmation aucune argumentation ; que ce moyen doit être rejeté ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) présentée par le Dr B a été enregistrée et instruite sous un numéro distinct de sa requête au fond ; que lorsqu’une juridiction est saisie d’une question prioritaire de constitutionalité dont elle estime qu’elle ne doit pas faire l’objet d’une transmission, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige que la question prioritaire de constitutionnalité fasse l’objet, comme le soutient le Dr B, d’une décision distincte de celle portant sur le fond du litige, ni qu’elle soit communiquée aux parties ; qu’au surplus, le jour de l’audience, le président de la chambre disciplinaire a donné la parole au Dr B pour qu’il soutienne la QPC ; qu’en tout état de cause, le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ;
Au fond :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » et qu’aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les 16 décembre 2011 et 15 mars 2012, le Dr B a délivré à Mme H, salariée de la société Giac, deux certificats ; qu’aux termes du premier certificat, il a fait état de ce qu’il a reçu en consultation cette patiente les 7 octobre et 9 décembre 2011, laquelle « se plaignait d’un surpoids net ( … ) lié clairement en partie à un état anxio-dépressif réactionnel débutant ( … ) / Prescription confirmée le 9/12 le jour même où elle venait d’apprendre son licenciement inattendu. ( … ) / Aujourd’hui 16/12/2011 son état s’est brutalement aggravé (pleurs, sanglots, oppression … aggravation de l’insomnie) d’une façon qui, d’après ses propos et ses symptômes, semble liée à l’attitude de harcèlement moral de son ex-patron. / Je dois préciser que Mme H a toujours eu un fond anxieux mais pas de tendance dépressive, hormis une tendance à la dépression saisonnière (…). Mais aujourd’hui l’aspect réactionnel de son aggravation brutale de symptômes ne me semble pas faire de doute. Mon âge (63 ans) et mon expérience de psychothérapeute de formation psychiatrique me permettent de faire cette affirmation « sans l’ombre d’un doute raisonnable » (…) / Certificat pouvant être produit en justice et remis en main propre. » ; que, dans le second certificat, le Dr B indique que, le 12 mars 2012, il a reçu Mme H qu’il « [suit] » pour un état anxio-dépressif réactionnel ou tout au moins considérablement amplifié, aggravé par ses difficultés professionnelles : perte d’emploi inopinée et conflit avec son employeur. ( … ) / Pour le moment -à court terme Mme Sophia H ne me semble pas en mesure de répondre à la convocation de son employeur (convocation le 15/03/2012), convocation fort anxiogène » ;
5. Considérant que le Dr B a, ainsi, fait référence dans ces deux certificats à des difficultés professionnelles de sa patiente, faits dont il n’avait pas été le témoin direct ; qu’il évoque un harcèlement moral qu’il impute de surcroît à une personne précise, l’employeur de sa patiente, sans davantage en avoir été le témoin ; qu’il a établi clairement un lien de causalité entre l’état de santé de sa patiente et ces mêmes difficultés professionnelles et n’a pas utilisé de verbe au conditionnel pour nuancer ses affirmations, contrairement à ce qu’il prétend ; qu’il ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été informé de la production de ces certificats dans le cadre du litige opposant sa patiente à son employeur, eu égard à la formule finale du premier certificat et au contenu du second, qui se réfère à la convocation de cette dernière à un entretien préalable à un licenciement ; que ces certificats tendancieux s’immiscent dans les relations conflictuelles de sa patiente avec son employeur ; qu’en les établissant, le Dr B a ainsi méconnu les dispositions précitées des articles R. 4127-28 et -51 du code de la santé publique ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-79 du code de la santé publique : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances sont : / 1 ° ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ; / 2° si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ; / 3° sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; / 4° la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l’ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ; / 5° ses diplômes, titres et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le conseil national de l’ordre ; / 6° la mention de l’adhésion à une société agréée prévue à l’article 64 de la loi de finances pour 1977 ; / 7° ses distinctions honorifiques reconnues par la République française » ;
7. Considérant que les certificats ci-dessus évoqués ont été établis sur des feuilles comportant notamment les indications suivantes : « Maîtrise ès sciences du Comportement – Diplômé Universitaire Pharmacologie-toxicologie – Certificat de pharmacologie des psychotropes – Attestation de santé communautaire », mentions autres que les indications seules autorisées par l’article R. 4127-79 susrappelé, sur les ordonnances comme sur les certificats émis par le médecin, en matière de qualification et de diplômes, titres et fonctions et qui ne correspondent à aucune qualification reconnue ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr B a méconnu gravement les dispositions précitées du code de la santé publique ; qu’il résulte, en outre, de l’instruction que ce praticien a déjà commis à plusieurs reprises des manquements à ses obligations déontologiques qui ont été sanctionnés par la juridiction disciplinaire et, en dernier lieu, par la décision en date du 28 février 2012 de la chambre disciplinaire nationale qui a confirmé l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans prononcée à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 22 mars 2010 ; que le Dr B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, qui n’est pas disproportionnée eu égard au comportement d’ensemble de ce praticien et au caractère grave et répété des manquements observés, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins ;
Sur les conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil départemental de la Ville de Paris et la société Giac qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent au Dr B la somme qu’il demande sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation prononcée à l’encontre du Dr B par la décision du 28 janvier 2014 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France prendra effet le 1er janvier 2016.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Hubert B, à la société Giac, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Cerruti, Fillol, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Dominique Laurent
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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