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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Brive-la-Gaillarde, 12 déc. 2011, n° 137 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 137 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISECONSEIL DE PRUD’HOMMESIT DES MINUTES AULNOREPE PEUPLE FRANÇAIS DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BRIVE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
JUGEMENT R.G. n° 137 de 2010
AUDIENCE PUBLIQUE DU SECTION COMMERCE LUNDI 12 DÉCEMBRE 2011
AFFAIRE:
Monsieur Z Y
[…] M. Y Z
[…]
S.A.S. CGE DISTRIBUTION
Partie demanderesse présente, assistée de Madame
A X, salariée
MINUTE N 2 0 de 2011
S.A.S. CGE DISTRIBUTION
DÉCISION : prise en la personne de son représentant légal […]
CONTRADICTOIRE 87100 LIMOGES
PREMIER RESSORT
Partie défenderesse représentée par Maître BOULANT,
Avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme à la minute adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le : Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
Date de réception :
* demandeur :
- Monsieur Philippe FANTONI, Président (S)
* défendeur :
- Monsieur B-Jacques THOMAS, Assesseur ()
- Madame Karine OBERTI, Assesseur (E)
- Monsieur B-C D, Assesseur (E)
Copie certifiée conforme à la minute revêtue de la formule exécutoire Assistés lors des débats de Madame Josiane délivrée le : LAMARGOT, Greffier
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du
Code de Procédure Civile en présence de Madame à :
Josiane LAMARGOT, Greffier
Audience des débats : Lundi 30 Mai 2011
R.G. 137 de 2010- Affaire Y Z c/ S.A.S. CGE DISTRIBUTION
Par demande initiale en date du 29 Juin 2010, Monsieur Z Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de BRIVE à l’encontre de la S.A.S. CGE DISTRIBUTION;
Par ordonnance prononcée le 04 Octobre 2010 à laquelle il y a lieu de se référer pour plus amples informations en ce qui concerne la procédure antérieure au présent jugement, le Bureau de Conciliation de la Section COMMERCE du Conseil de Prud’hommes de BRIVE a dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes de Monsieur Z Y et a renvoyé l’affaire en bureau de jugement du :
- Lundi 02 Mai 2011 à 09 H 30.
Après renvoi sollicité par les parties, l’affaire est venue en ordre utile à l’audience du :
- Lundi 30 Mai 2011 à 09 H 30.
A cette audience, Madame X, salariée, pour Monsieur Z Y, a demandé au Conseil :
- D’accueillir Monsieur Y dans toutes ses demandes; de les déclarer fondées et d’y faire droit.
- De rejeter toute demande ou prétention contraire.
- De condamner l’employeur à lui verser au titre de rappel de salaire portant sur l’application de la garantie annuelle d’ancienneté 1.661,64 € bruts.
- De dire que le principe « à travail égal » n’a pas été respecté et de condamner l’employeur à :
* communiquer l’ensemble des critères servant à la fixation des salaires fixes de base
* communiquer les conditions d’attribution du critères « contribution personnelle à la performance »
* communiquer les bulletins de salaires pour la période 2006 à 2010 de ses collègues effectuant un travail égal ou de valeur égale, c’est-à-dire classés aux même niveaux que lui et ayant une ancienneté comparable afin qu’il puisse calculer les rappels de salaires qui résultent du non respect de l’égalité salariale et ainsi réparer le préjudice dont il est victime.
De condamner l’employeur à rétablir la part variable complémentaire du salaire.
- De prononcer l’exécution provisoire sur les sommes ayant un caractère de salaire et de dire que celle-ci porteront intérêts légaux.
- De condamner l’employeur à lui verser 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
- De condamner l’employeur à assumer tous les frais et dépens de la procédure, y compris les éventuels frais
d’exécution forcée de la décision.
Puis Maître BOULANT, Avocat pour la S.A.S.CGE DISTRIBUTION, a demandé au Conseil
de :
Débouter Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la S.A.S.CGE
DISTRIBUTION
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- Condamner le même aux entiers dépens.
A l’issue des débats, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et les parties ont été régulièrement avisées de ce que le prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe est fixé au :
- Lundi 03 Octobre 2011 à 9 Heures 30 prorogé au
- Lundi 12 Décembre 2011 à 09 Heures 30
Le Conseil de Prud’hommes de BRIVE, Section COMMERCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rédigé et prononcé la décision suivante :
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur Z Y a été embauché le 14 avril 2003, par la S.A.S. CGE
DISTRIBUTION, en qualité de vendeur comptoir, statut employé niveau 4 échelon 2. C’est la Convention Collective Nationale de Commerce de gros non alimentaire qui s’applique.
Monsieur Z Y a saisi que le Conseil de Prud’hommes de BRIVE, principalement aux fins de condamner son employeur, pour n’avoir pas respecté; le principe « à travail égal, salaire égal » de faire droit aux demandes afférentes, de condamner l’employeur; en rappel de salaire sur l’application de la garantie annuelle d’ancienneté et de le condamner à rétablir la part variable complémentaire du salaire, de faire droit à l’ensemble de ses demandes.
*A l’appui de ses prétentions, Monsieur Z Y soutient:
*Sur la garantie annuelle d’ancienneté:
- Que l’activité de la S.A.S. CGE DISTRIBUTION est entièrement consacrée à la vente de matériel électrique
à travers un réseau commercial de 152 agences réparties sur toute la France.
- Que les agences commerciales n’ont pas un statut juridique indépendant; elles appliquent les directives à la fois de la direction nationale et des différentes délégations régionales.
- Qu’à l’instar de ses collègues vendeurs, sa classification et sa fonction sont définies par la Convention
Collective Nationale de Commerce de Gros.
- Que sa rémunération est composée des éléments suivants :
*une partie fixe correspondant au salaire de base brut mensuel qui ne peut être inférieur au SMIC ou au minima conventionnel.
*une partie variable contractuelle appelée « partie variable » basée sur les résultats selon un règlement interne.
*une partie variable complémentaire liée à l’agence de limoges et à ses résultats spécifiques. une prime de fin d’année basée sur le salaire du mois de novembre.
*une garantie annuelle conventionnelle d’ancienneté.
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Que tout au long de ces dernières années, il a eu l’occasion, soit individuellement, soit auprès de son responsable hiérarchique, soit lors d’actions collectives de dire son mécontentement sur l’amalgame fait entre la part variable et la garantie d’ancienneté, sur le montant de son salaire de base, de pointer les écarts importants existants sans pour autant obtenir des explications.
- Que l’employeur a pris la décision en mars 2010 unilatéralement de transformer la part variable complémentaire spécifique à Limoges par une augmentation de son salaire de base de 55 €.
-Que l’intégration de la part variable dans le calcul de la garantie d’ancienneté conduit à faire disparaître
l’avantage conventionnel puisque depuis 2006, la part variable du salaire, ajoutée au salaire de base brute fixe, conduit à dépasser systématiquement le minimum annuel garanti majoré de l’ancienneté.
- Que par ailleurs, cette intégration crée une inégalité de traitement puisque un salarié ayant la même ancienneté que lui, mais ne percevant aucune part variable de salaire, peut au final se retrouver avec le même salaire annuel.
Que l’employeur doit, à la fois rendre effective l’application de l’accord du 13 avril 2006, ce que la prise en compte du salaire variable ne permet pas, et aussi assurer l’égalité des salariés qui sont dans la même situation d’ancienneté.
- Qu’en conséquence, il demande un rappel de salaire brut de 1.661,64 €.
*Sur le principe « à travail égal, salaire égal »:
- Qu’il n’existe aucune grille des salaires de base fixe permettant une comparaison objective des rémunérations dans l’entreprise.
- Que le salaire de base brut, est fixé entre les parties lors de la signature du contrat de travail et que son évolution est essentiellement basée sur le principe de l’individualisation des salaires avec comme plancher, le SMIC ou le salaire conventionnel minimum.
- Qu’il travaille dans l’agence, la plus performante de l’entreprise depuis de nombreuses années, tant en volume d’activités que de résultats.
- Qu’il a pu constater que son salaire de base fixe pour les années 2008 et 2009 se situe à un niveau inférieur par rapport à la moyenne nationale de l’entreprise et très inférieur au salaire maximum le plus élevé.
- Qu’il démontre que travaillant dans l’agence la plus performante des 152 agences de la S.A.S CGE
DISTRIBUTION, que son salaire se situe en-dessous de ses collègues alors qu’il devrait se situer dans la moyenne de ceux effectuant un travail égal ou de valeur égale, ce qui n’est pas le cas.
- Que par ailleurs, le Conseil devra constater que le critère « contribution personnelle à la performance » n’est pas appliqué objectivement, qu’il est impossible que tout à la fois, l’agence de Limoges soit parmi les plus performantes de l’entreprise et qu’aucun de ses salariés ne soient reconnus comme contribuant personnellement à cette performance.
- Que pour compléter ces exemples, Monsieur Z Y produit des fiches de payes de collègues se situant à des niveaux égaux, inférieurs ou supérieurs permettant de constater des écarts de rémunération, là
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encore, très surprenants.
- Qu’il en découle la preuve de l’existence d’un écart de traitement avec ses collègues travaillant dans toutes agences ou services, que sa demande est parfaitement fondée, participant au respect du principe « à travail égal, salaire égal » et que le Conseil de Prud’hommes devra y faire droit.
*Sur le rétablissement de la part variable complémentaire:
- Qu’il fait grief à son employeur d’avoir modifié unilatéralement un élément substantiel de sa rémunération.
- Qu’en effet depuis 2001, les salariés de l’agence de Limoges, des catégories employés de niveau 1 à 4, bénéficient en complément de la part variable contractuelle de salaire, d’une part variable complémentaire liée aux résultats de l’agence, que ce versement s’effectue de manière identique pour les salariés, chaque année, en mars.
- Que suite à une action collective menée en 2010, par les salariés de Limoges, l’employeur a unilatéralement supprimé cette part complémentaire de salaire et l’a plus ou moins intégrée dans le salaire de base fixe.
- Que l’employeur a laissé penser que cette modification avait été négociée, ce qui n’est pas le cas et a été démenti par les délégués du personnel en septembre 2010.
- Qu’il en résulte que la prime maximum pouvant être versée est de 762,00 € annuelle, soit 63,50€ par mois, que l’intégration faite par l’employeur à hauteur de 55 € a abouti à une baisse de la rémunération.
- Qu’il demande en conséquence au Conseil de condamner l’employeur à rétablir la prime complémentaire du salaire variable.
*A l’appui de ses prétentions, la SAS CGE DISTRIBUTION soutient quant à elle:
*Sur la garantie annuelle d’ancienneté:
- Que Monsieur Z Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de BRIVE le 29 juin 2010, qu’il est toujours en poste et n’a jamais fait part à la société d’une quelconque réclamation écrite, qu’il a donné une tournure contentieuse à leur différend.
- Que selon le demandeur, la S.A.S. CGE DISTRIBUTION ne respectait pas les stipulations d’un accord de branche relatif aux classifications, qu’elle ne verserait pas la garantie d’ancienneté instaurée par cet accord.
- Que dans la Convention Collective du Commerce de Gros, les partenaires sociaux ont conclu un accord de branche relatif aux classifications en date du 5 mai 1992, étendu par arrêté du 17 novembre 1992, que cet accord a été modifié le 13 avril 2006, étendu par arrêté du 11 décembre 2006, sans dérogation possible par accord d’entreprise, qu’un nouveau dispositif de garantie d’ancienneté a ainsi été mis en place.
- Que cet accord du 13 avril 2006 précisait par ailleurs les éléments non pris en compte pour le calcul de la garantie d’ancienneté.
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- Que l’analyse précise des rémunérations réelles du demandeur démontre qu’il a perçu une rémunération toujours supérieure à sa rémunération théorique conventionnelle.
- Que dans le tableau visé en annexe de ses conclusions, Monsieur Z Y n’a pas tenu compte des dates exactes de son entrée dans l’entreprise, de ses promotions et des revalorisations des minima sociaux.
- Qu’il est démontré que la S.A.S. CGE DISTRIBUTION a toujours versé à Monsieur Z Y une rémunération annuelle globale (hors prime de fin d’année ) supérieure au montant minimum prévu par la
Convention Collective, majorée de la garantie d’ancienneté.
*Sur le principe « à travail égal, salaire égal »:
- Que lors de l’audience de Conciliation, Monsieur Z Y avait sollicité des dommages et intérêts de 37.550 €, pour non-paiement spontané de salaires et de rappel de salaires sur le principe « à travail égal, salaire égal » ainsi que des demandes de rappel de tickets restaurants, qu’il a ensuite abandonné ces demandes.
- Qu’il se plaint qu’il percevrait une rémunération systématiquement inférieure aux salaires moyens et maximal de son niveau conventionnel, que de ce fait la société ne justifierait pas des critères permettant d’expliquer cette différence de traitement, notamment sur le critère de la contribution personnelle à la performance.
Que Monsieur Z Y ne forme aucune demande chiffrée au titre d’un quelconque rappel de
-
salaires, mais sollicite la condamnation de la société à communiquer: « l’ensemble des critères servant à la fixations des salaires fixe de base », « les conditions d’attribution du critère d’attribution personnelle à la performance » et les bulletins de paie de ses collègues pour la période allant de 2006 à 2010 et « effectuant un travail égal ou de valeur égale, ayant une ancienneté comparable ».
Que la société employait 181 vendeurs comptoirs au 31 janvier 2010, poste qu’occupe actuellement Monsieur Z Y., qu’il réclame donc, au total ni plus ni moins que la communication de
10.800 bulletins de paie sur la période 2006-2010.
- Que sa demande de communication de pièces est manifestement une demande d’investigation générale prohibée par la jurisprudence et nullement justifiée à l’encontre de la S.A.S. CGE DISTRIBUTION.
- Que la société est dans l’impossibilité légale de communiquer spontanément les bulletins de paie réclamés par le demandeur.
- Qu’il s’est avéré que les salariés dont Monsieur Z Y exige la communication des bulletins de paie, n’ont jamais accepté de lui communiquer leurs éléments de rémunération.
- Qu’en l’absence d’autorisation des salariés concernés, la société ne peut pas communiquer à des tiers, des informations personnelles concernant des salariés, sauf à entrer en violation de la loi.
- Qu’il est faux de prétendre, comme le fait le demandeur, que les différences de rémunération reposent essentiellement sur la contribution personnelle à la performance, qu’il s’agit d’un élément pris en compte au même titre que d’autres pour apprécier l’investissement personnel du salarié, la qualité de son travail, son comportement dans l’exécution de ses fonctions.
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Que le Conseil déboutera en conséquence Monsieur Z Y de ses demandes de ce chef de
demande.
*Sur la part variable complémentaire:
Que selon le demandeur, la société aurait modifié unilatéralement un élément substantiel de sa rémunération, depuis 2001, que les salariés de l’agence de Limoges catégories employés niveau 1 à 4, bénéficiaient en complément de la part variable versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise, d’une part variable complémentaire liée aux résultats de l’agence.
- Qu’en 2010, l’employeur aurait supprimé unilatéralement cette part variable en l’intégrant dans les salaires fixes et en laissant supposer que cette modification aurait été négociée, ce qui n’est pas le cas, les intéressés
n’ont jamais donné leur accord.
- Que Monsieur Z Y demande au Conseil de condamner la société au rétablissement de sa part variable complémentaire.
- Qu’il convient en premier lieu de qualifier juridiquement la part variable complémentaire des salariés de
l’agence de Limoges, le demandeur commettant une erreur sur sa nature juridique,
- Qu’en effet, cette part variable spécifique, résulte d’un document établi par la société en 2001 au profit du personnel sédentaire de l’agence de Limoges sur la base du PBIT de l’agence, avec un maximum de 762 €
payable une fois par an.
- Que ce document qui instaure un avantage salarial, répond à un engagement unilatéral de l’employeur, les partenaires sociaux et les salariés n’ayant pas participé à son élaboration.
- Qu’il engage la société envers une partie de ses salariés, de sorte qu’il a sans conteste un caractère collectif, qu’il ne se limite pas dans la durée d’application, de sorte qu’il est réputé conclu à durée indéterminée.
- Que le contrat de travail de Monsieur Z Y stipule que sa rémunération « sera éventuellement complétée d’une part variable de rémunération », cette mention renvoie expressément à la part variable prévue pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, mais en aucun cas à la part variable spécifique à l’agence de Limoges qui n’est pas citée dans les contrats.
- Qu’il est démontré que la demande de Monsieur Z Y est totalement infondée, puisque cette part variable spécifique à l’agence de Limoges n’a pas été supprimée.
- Qu’en conséquence, la S.A.S. CGE DISTRIBUTION demande au Conseil de débouter Monsieur Z
Y de l’ensemble de ses demandes et de le Condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION
*Sur la garantie annuelle conventionnelle d’ancienneté:
Attendu que pour déterminer cette garantie annuelle, plusieurs éléments sont à prendre en compte, dans le Chapitre IV de la Convention Collective Nationale applicable (Commerce de Gros non
alimentaire), il est ainsi mentionné :
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"les salariés du secteur non-alimentaire bénéficient d’une garantie d’ancienneté égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée, majorée de:
- 5% après 4 ans d’ancienneté
- 9% après 8 ans d’ancienneté
- 13% après 12 ans d’ancienneté
- 17% après 16 ans d’ancienneté
Que pour cette application, il faut ainsi tenir compte, non seulement de la présence continue du salarié au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats antérieurs.
Que toutefois sont exclus, les périodes de suspension du contrats de travail en autre.
Que cette garantie s’applique aussi en fonction du niveau et de l’échelon du salarié, au pro rata-temporis, en cas de changement et en cas de départ de l’entreprise en cours d’année ou d’absences non assimilées à un temps de travail au sens de Code du Travail.
Attendu que plusieurs éléments ne sont pas pris en compte pour le calcul de la garantie
d’ancienneté tel que :
* les heures supplémentaires
* les majorations de salaire prévues par la CCN
* les primes liées aux contraintes de l’emploi exercé
* les sommes versées n’ayant pas le caractère de salaire
* les primes du type; 13 èmes mois, c’est à dire toutes les primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base.
Attendu que Monsieur Z Y a acquis ses quatre ans d’ancienneté au 13 avril 2010, qu’il devait par conséquent bénéficier de la garantie d’ancienneté conventionnel de 5% à partir de ce moment là.
Attendu qu’en prenant en compte de tous les critères ci-dessus mentionnés, qui rentrent dans
l’assiette de calcul pour déterminée la garantie d’ancienneté ainsi que les fiches de paie fournies aux débats, il en ressort un écart dû à Monsieur Z Y, d’un montant total de: 1.279,85 € comme détaillé ci-joint :
* Pour l’année 2007, Monsieur Z Y a perçu un salaire mensuel brut de: 1.367,00€ alors que le minima Conventionnel qui aurait du être lui appliqué, après quatre années d’ancienneté était de 1.399,59€ à partir d’avril 2007.Il reste donc du à Monsieur Z Y une différence de:
1.399,59€-1.367,00€ = 32,59€ x 8 mois (car 4 ans d’ancienneté à avril 2007) = 277,01€.
* Pour l’année 2008, ce même écart apparaît effectivement sur la fiche de paie de janvier puis il est régularisé à partir de février 2008 jusqu’à la fin de l’année, l’employeur ne lui doit donc rien pour cette année là.
* Pour l’année 2009, Monsieur Z Y a perçu un salaire mensuel brut mensuel de:
1.414,00€ alors que le minima Conventionnel était alors de: 1.469,56€. Il reste donc du à Monsieur
Z Y une différence de 1.469,56€-1.414,00€ = 55,56€ x 12 = 666,84€.
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* Pour l’année 2010, Monsieur Z Y a perçu un salaire mensuel brut mensuel de: 1.504,00€ alors que le minima Conventionnel était alors de 1.476,00€. Il reste donc dû à Monsieur
Z Y une différence de: 1.504,00€-1.476,00€ = 28,00€ x 12 = 336,00€.
Qu’en conséquence, la S.A.S CGE DISTRIBUTION sera condamnée à verser à Monsieur
Z Y pour les années 2007 à 2010, la somme totale de 1.279,85€, ainsi que 127,98€ pour les congés payés y afférents.
*Sur le principe « à travail égal, salaire égal »:
Attendu que pour motiver sa demande de principe « à travail égal, salaire égal », Monsieur
Z Y s’appuie sur le fondement des articles L 3221-2 et L 3221-4 du Code du Travail qui mentionnent: L 3221-2 « Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. » et L 3221-4 « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse »,
Que pour cela, il prétend percevoir une rémunération inférieure aux salaires moyen et maximal de son niveau conventionnel, qu’il prétend par ailleurs que la S.A.S. CGE DISTRIBUTION ne justifie pas les critères permettant d’expliquer cette différence de traitement, notamment sur le critère de la contribution personnelle à la performance.
Attendu que sur ce point, Monsieur Z Y ne formule aucune demande chiffrée en rappel de salaires mais sollicite le Conseil, principalement au fin de condamner la S.A.S. CGE DISTRIBUTION à lui communiquer « l’ensemble des critères servant à la fixation des salaires de base » …
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1315 du Code Civil qui mentionne :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui ce prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », qu’en l’espèce, Monsieur Z Y n’apporte pas d’éléments objectifs aux débats, permettant d’éclairer le Conseil sur une différence de traitement en sa défaveur sachant que la charge de la preuve lui incombe en application de
l’article 9 du Code de Procédure Civile qui mentionne: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », que le Juge ne peut se substituer à la carence des parties.
Attendu que Monsieur Z Y demande la production des bulletins de paie de ses collègues, qu’il y a 181 vendeurs comptoirs comme le poste qu’il occupe, que cela représente sur la période demandée (2006 à 2010), pas moins de 10.800 bulletins de paie, le Conseil considère que cette demande de communication de pièces est prohibée, qu’elle n’est pas conforme à l’article 2 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite informatique et liberté, modifiée en 2004 qui mentionne: « constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne »
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Attendu qu’il est par ailleurs mentionné à l’article 33 de cette même loi: « sauf consentement exprès de la personne concernée, les données à caractère personnel recueillies… pour les besoins de la délivrance… doivent l’être directement auprès de la personne concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies », qu’en outre l’article 34 précise : « le responsable du traitement est tenu de prendre toutes les précautions utiles, au regard de la nature des données, pour préserver la sécurité des données, et d’empêcher que des tiers non autorisés y aient accès », qu’en l’espèce l’employeur est responsable du caractère confidentiel de ces données.
Attendu que même si des différences de traitement entre salariés de différents établissements
d’une même entreprise peuvent exister et s’expliquer par des éléments objectifs, tel que des raisons économiques, géographiques, par l’expérience professionnelle ou l’ancienneté dans la même fonction, il convient de préciser que Monsieur Z Y perçoit effectivement une part variable spécifique à
l’agence de Limoges qui vient se rajouter au salaire moyen de base ; qu’au vu des éléments fournis aux débats, son salaire moyen additionné de la part variable n’est pas inférieur au salaire conventionnel, qu’il n’y a donc pas d’inégalité de traitement en sa défaveur.
Qu’en conséquence, le Conseil considère qu’il ya lieu de débouter Monsieur Z Y de sa demande d’indemnisation à ce titre, le Conseil précisant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la S.A.S.CGE
DISTRIBUTION, la production des fiches de paye demandées.
*Sur la part variable complémentaire:
Attendu que cette part variable spécifique à l’agence de limoges ne constitue pas un élément contractuel de rémunération mais un avantage collectif résultant d’un engagement unilatéral de l’employeur, en effet celle-ci résulte d’un document établi par la S.A.S. CGE DISTRIBUTION en 2001 au profit du personnel sédentaire de l’agence de Limoges pour les salariés de niveau 1 à 4, sur la base de PBIT de
l’agence, avec un maximum de 762€ payable une fois par an.
Attendu que ce document provient d’une décision explicite de l’employeur, les partenaires sociaux et les salariés n’ayant pas participé à son élaboration, celui-ci répond donc aux conditions d’un engagement unilatéral.
Attendu que cette part variable complémentaire spécifique à l’agence de Limoges d’un montant de 55€ par mois a été intégrée au salaire fixe à partir du mois de mars 2010 avec effet rétroactif au
1er janvier 2010, c’est ainsi que les salariés ont perçu un rappel de salaire de 110€ sur la paye de mars 2010 indépendamment des résultats de l’agence.
Attendu que la S.A.S. CGE DISTRIBUTION a confirmé cette solution aux salariés par lettre du 30 juillet 2010 ainsi qu’aux délégués du personnel le 17 septembre 2010, qu’ils bénéficiaient d’une part variable spécifique garantie de 660€ par an, avec une alternative :
* soit les résultats de l’agence généraient un taux de PBIT déclenchant une part variable inférieure
à 14 %, dans ce cas les salariés conservaient le bénéfice de la part variable spécifique qui leur avait été versée, peu important le taux du PBIT obtenu;
* soit les résultats de l’agence généraient un taux de PBIT déclenchant une part variable supérieure à 14 % et dans ce cas, les salariés pouvaient prétendre à un complément annuel de part variable spécifique de 762€-660€ = 102€.
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Que de toute évidence, il apparaît que cette part variable n’a pas été supprimée puisqu’elle est garantie à hauteur de 660€ minimum par an avec des modalités de paiement différents, qu’il est à souligner que le bilan fourni par la S.A.S.CGE DISTRIBUTION sur la période allant de janvier à décembre 2010 a généré un taux de PBIT de 12,04 %, ce résultat inférieur à 14 % n’a pas fait baisser pour
autant la part variable.
Qu’en l’espèce, le Conseil considère qu’il n’y a pas lieu de rétablir la part variable telle qu’elle était formulée avant qu’elle soit intégrée aux salaires à partir de mars 2010 et qu’en conséquence Monsieur
Z Y sera débouté de sa demande à ce titre.
*Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Attendu que Monsieur Z Y a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts, que la S.A.S. CGE DISTRIBUTION succombe à l’instance, le Conseil considère de bon droit
d’allouer à Monsieur Z Y, la somme 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de BRIVE, Section COMMERCE, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT;
CONDAMNE la S.A.S. CGE DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Z Y les sommes suivantes de:
* 1.279,85 euros (mille deux cent soixante dix neuf euros et quatre vingt cinq centimes) au titre de rappel de salaire sur la garantie annuelle d’ancienneté;
* 127,98 euros (cent vingt sept euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre de rappel sur les congés payés afférents à la garantie annuelle d’ancienneté;
* 700,00 euros (sept cent’euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
DIT que les sommes relatives aux rappel de salaire sur la garantie annuelle d’ancienneté et les congés payés y afférents porteronts intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de
Prud’hommes de BRIVE, soit le 13 septembre 2010.
DIT que la somme relative aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail, étant précisé que la moyenne des trois derniers
mois de salaire est de: 2.079,00 euros.
DÉBOUTE Monsieur Z Y du surplus de ses demandes.
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R.G. 137 de 2010- Affaire Y Z c/ S.A.S. CGE DISTRIBUTION
CONDAMNE la S.A.S CGE DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe FANTONI, Président, et par Madame Josiane LAMARGOT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Tantour
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Textes cités dans la décision
- SALAIRES Avenant du 13 avril 2006
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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