Résumé de la juridiction
Le médecin inscrit au Tableau de l’Ordre a intérêt et qualité pour former appel devant le conseil national de la décision du conseil départemental attaquée.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 13 déc. 2001, n° 1060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1060 |
| Dispositif : | Recevabilité de l'appel |
Texte intégral
Dossier n° 1060
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les requêtes présentées par :
- le Dr. Fabrice C…, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 20 août 2001 ;
- Madame le Dr. Anne CL… enregistrée au secrétariat du Conseil national le 14 novembre 2001 ;
- le Dr. Jacques D…, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 19 novembre 2001 ;
- le Dr. Guy-François N… enregistrée au secrétariat du Conseil national le 20 novembre 2001 ;
lesdites requêtes tendant à l’annulation d’une décision, en date du 26 avril 2001, par laquelle le conseil départemental de la Drôme, a exempté le Dr. Myriam M… du tour de garde de cardiologie, pour raison de santé, pour la période du 27 avril 2001 au 30 juin 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique et le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative qui a entendu Maître BETTATI pour le Dr. M…, en ses observations, le Dr. C…, assisté de Maître BURGOT, en leurs explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la requête du Dr C… :
Considérant qu’aux termes du 2e alinéa de l’article 112 du code de déontologie médicale :
"….Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision." ;
Considérant que le Dr C…, inscrit au tableau de l’ordre de la Drôme, a intérêt et par suite qualité, pour former appel devant le Conseil national de l’Ordre des médecins de la décision attaquée du conseil départemental de la Drôme ; que son appel est donc recevable ;
Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil national de l’Ordre des médecins, saisi d’une recours contre une décision d’exemption du tour de garde, de se prononcer sur un manquement éventuel à la confraternité du bénéficiaire de cette mesure ;
Sur le fond :
Considérant qu’aux termes de l’article 77 du code de déontologie médicale :
"Dans le cadre de la permanence des soins, c’est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit.
Le conseil départemental de l’Ordre peut néanmoins accorder des exemptions compte tenu de l’âge du médecin, de son état de santé, et, éventuellement, de ses conditions d’exercice."
Considérant que le conseil départemental de la Drôme a accordé à Mme le Dr M…, médecin spécialiste en cardiologie, installée à Montélimar, une exemption du tour de garde de cardiologie, pour une période allant du 27 avril 2001 au 30 juin 2002 pour raison de santé ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, si les charges de famille et les éléments de nature médicale invoqués par le Dr M… justifient qu’elle soit exemptée du tour de garde à compter du 27 avril 2001, la durée de l’exemption accordée par le conseil départemental de la Drôme apparaît excessive au regard desdits éléments ; qu’il y a lieu de fixer au 15 mars 2002 la date d’expiration de cette mesure; que la décision attaquée doit être réformée en conséquence ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er. : Mme le Dr Myriam M… est exemptée du tour de garde de cardiologie du 27 avril 2001 au 15 mars 2002.
Article 2. : La décision du conseil départemental de la Drôme, en date du 26 avril 2001, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3. : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4. : La présente décision sera notifiée au Dr M…, au conseil départemental de la Drôme, aux Drs C…, CL…, D… et N….
Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 13 décembre 2001, où siégeaient : M. le Pr. Hœrni, Président ; M. MORISOT Conseiller d’Etat honoraire, Mesdames et Messieurs les Drs. AHR, BOUQUIER, BROUCHET, CALLOC’H, CHASSORT, CHATIN, COLSON, CHOW-CHINE, CRESSARD, DUCLOUX, DUSEHU, DUSSERRE, HAEFELI, HAEHNEL, JOUAN, KAHN-BENSAUDE, LAGARDE, LANGLOIS, LEANDRI, LEGMANN, LEON, LERAT, LUCAS, MONIER, MOT, PALOMBO, POUILLARD, PRENTOUT, RAYNAL, SAURY, STEFANI, WERNER, YCARD et ZEIGER, membres.
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Pr. B. Hœrni
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-1000 du 6 septembre 1995
- Code de déontologie médicale
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