Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 mars 2008, n° 4405
CNOM 18 mars 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fautes déontologiques

    La cour a constaté que le D r H a facturé des actes qu'il n'a pas réalisés et a méconnu les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, justifiant ainsi la sanction.

  • Rejeté
    Anomalies dans l'instruction de la plainte

    La cour a jugé que les faits relevés à l'encontre du D r H étaient suffisamment graves pour justifier la sanction, malgré les arguments avancés sur l'instruction.

  • Accepté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a décidé de maintenir la sanction à six mois, mais a limité la durée de la sanction sans sursis à deux mois, considérant une appréciation plus juste de la gravité des faits.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais de l'instance

    La cour a décidé que les frais de l'instance devaient être supportés par le D r H, conformément à l'article R 145-28 du code de la sécurité sociale.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 18 mars 2008, n° 4405
Numéro(s) : 4405
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 6 mois d'interdiction, dont 4 mois avec sursis + publication pendant 2 mois

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
  3. Code de déontologie médicale
  4. Code de la santé publique
  5. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 mars 2008, n° 4405