Résumé de la juridiction
En l’espèce, entre le 2 février 2009 et le 6 mars 2013, le Dr A, installé dans la Marne, n’a déclaré aucun revenu en tant que médecin gastro-entérologue, bien qu’il disposait d’un cabinet médical. Durant cette période, son ex-épouse, Mme C, était gérante de droit de plusieurs sociétés (ABC, X et XYZ), toutes situées à proximité du cabinet médical. Selon plusieurs témoignages (employés, expert-comptable, ex-épouse), le Dr A en était le gérant de fait.
La société ABC, détenue par le Dr A et sa compagne, fabriquait des produits pharmaceutiques sans avoir d’autorisation d’ouverture. Une enquête pénale a révélé que ces produits, vendus via un site Internet comme compléments alimentaires aux prétendues vertus thérapeutiques étaient en réalité des médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du Code de la santé publique. Aucun de ces produits ne disposait d’autorisation de mise sur le marché.
Une employée a indiqué que les patients du Dr A achetaient ces produits après consultation, les paiements étant encaissés par la société ABC. Les sites Internet des sociétés impliquées faisaient référence aux diplômes du Dr A, renforçant l’association entre son activité médicale et la vente des produits.
La cour d’appel de Reims, dans ses arrêts des 17 janvier 2017 et 10 juillet 2019, a retenu que ces faits caractérisaient une activité illégale de pharmacien exercée par le Dr A sous couvert des sociétés qu’il dirigeait.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3 (moralité, probité), R. 4127-21 (interdiction de tout procédé illégal ou contraire à la déontologie), R. 4127-31 (déconsidération de la profession) et R. 4127-39 (procédé illusoire) du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 10 mars 2025, n° -- 16027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16027 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 16027 ________________
Dr A ________________
Audience du 20 novembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 10 mars 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 juin 2022 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie et titulaire d’un D.E.S.C. de cancérologie.
Par une décision n° 346 du 14 avril 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Par une requête, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mai et 12 juillet 2023 et les 23 mai et 20 juin 2024, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, de lui donner acte de ce qu’il n’a pu débattre contradictoirement des faits qui lui sont reprochés ;
2° à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive sur les poursuites engagées par lui-même et la société ABC ;
3° d’annuler cette décision ;
4° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins ;
5° de mettre à la charge du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins une somme de 5 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que la plainte du conseil départemental est irrecevable dès lors que la date de la délibération du conseil départemental est incertaine et qu’elle ne contient pas de bordereau de pièces jointes ;
- que les premiers juges n’ont pas motivé leur décision en ne constatant pas que la plainte n’était pas accompagnée d’un bordereau de pièces jointes ;
- qu’ils n’ont pas motivé les motifs de la radiation du tableau de l’ordre des médecins ;
- que le mémoire du conseil départemental, enregistré un peu plus d’une heure avant la clôture de l’instruction, est irrecevable dès lors qu’il n’a pas été régularisé dans les délais impartis et qu’il n’est accompagné d’aucune pièce justificative ;
- que les premiers juges se sont fondés sur des éléments étrangers à la plainte pénale ;
- que la plainte formée en 2007 dont les auteurs se sont désistés est ancienne et qu’il n’y a pas de lien établi entre le numéro indigo présent sur les publicités et son cabinet ;
- que l’article R. 4127-20 du code de la santé publique n’a pas été invoqué par le conseil départemental et que sa méconnaissance n’a pas été soulevée d’office par les premiers juges ;
- que l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans sa version applicable aux faits était contraire au droit de l’Union européenne, ce qui entache la décision attaquée d’une erreur de droit ;
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- qu’il n’est pas établi que l’activité en cause a été exercée par lui-même ou par la SELARL
A;
- que le conseil départemental n’a pas mentionné l’existence d’une gestion de fait de la société
XYZ, laquelle n’est pas établie, et qu’il n’a pas invoqué à ce sujet la méconnaissance de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique ;
- que l’article R. 4127-19 du même code n’est pas applicable à ces faits ;
- que sa propre société d’exercice professionnelle et cette société sont totalement distinctes ;
- qu’il n’a jamais effectué d’injections hypo-osmolaires ;
- que le courriel reçu du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins est relatif à une dénonciation anonyme portant sur de prétendues pratiques ésotériques, ce qui est contraire aux exigences de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le document joint ne reflète pas sa pratique et que le test respiratoire est pratiqué dans de nombreux centres hospitaliers universitaires ;
- que s’agissant du grief mentionné dans la pièce n° 2 jointe à la plainte, il n’y a pas de lien établi entre son action et celle de la société qui permettrait de qualifier un manquement déontologique, que les faits sont très anciens, qu’il n’y a pas eu de plainte disciplinaire, que la condamnation pénale ne porte pas sur cette période ;
- la pièce n° 5 annexée à la plainte fait état de propos vagues, tenus par une personne non identifiable, imprécis quant au nom du médecin, qui, selon l’aveu même de leur auteur, ne serait pas le Dr A ;
- que s’agissant de la pièce n° 6 annexée à la plainte, toutes les précautions ont été prises lors de cette séance d’épilation pulsée et la patiente a reconnu avoir reçu précédemment une information sur le déroulement de la séance ;
- que la pièce n° 7 annexée à la plainte ne constitue pas une décision de justice pourvue de l’autorité de la chose jugée ;
- que les pièces n°s 8 et 11 annexées à la plainte, qui ne comportent aucun élément tangible, ne peuvent fonder une sanction disciplinaire et qu’il n’a pas de lien juridique avec l’European College of Integrative Medicine (ECIM).
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la plainte est recevable, dès lors que le moyen soulevé par l’appelant ne porte que sur une erreur de plume ;
- les premiers juges ont motivé la sanction ;
- les procédures ordinales et pénales sont indépendantes ;
- les premiers juges étaient saisis de l’ensemble du comportement du médecin et pouvaient relever une infraction à une autre disposition du code de déontologie que celles citées dans la plainte ;
- l’ancienneté des faits est sans incidence en matière disciplinaire ;
- la SARL ABC est toujours en activité, son actionnaire majoritaire est le Dr A et son siège social se situe au domicile de celui-ci.
Par des courriers du 2 juillet 2024, les parties ont été informées que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins était susceptible d’examiner les griefs tirés de la méconnaissance de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique s’agissant de la société XYZ et de la participation du Dr A aux séances de formation de l’ECIM, et des articles R.
4127-30 et R. 4127-35 du même code s’agissant de la séance d’épilation de Mme B.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rouvert l’instruction jusqu’au 24 septembre 2024 à 12h.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Fedida pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Calot et du Dr Georget pour le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A est qualifié spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie. Il est titulaire d’un
D.E.S.C. de cancérologie et a l’autorisation d’utiliser le titre d’ostéopathe. Il fait appel de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, a prononcé à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
2. Les juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins, saisies d’une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ou aux griefs articulés par le plaignant. A ce titre, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins peut légalement se fonder, pour infliger une sanction à un médecin, sur des griefs nouveaux qui n’ont pas été énoncés dans la plainte qui lui a été soumise, à condition toutefois d’avoir mis au préalable l’intéressé à même de s’expliquer sur ces griefs.
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’aux points 6, 7, 9 et 11 de sa décision, la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins s’est fondée sur l’article R. 4127-20 du code de la santé publique, alors que ce grief n’avait été soulevé à aucun moment de la procédure par le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins et que la chambre disciplinaire de première instance n’avait pas invité le Dr A à présenter des observations sur cet article. Par suite, la décision de première instance doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
4. L’affaire étant en état, il y a lieu d’évoquer et d’y statuer immédiatement.
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Sur la recevabilité de la plainte :
5. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative (…). / Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil ».
6. Si, selon l’extrait des délibérations du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins joint à la plainte, ce conseil s’est réuni le 3 février 2022, le texte de la délibération ainsi que le titre de l’extrait des délibérations mentionnent la date du 6 janvier 2022. Le président du conseil départemental a reconnu l’existence de cette erreur matérielle en réponse à la fin de nonrecevoir soulevée par le Dr A et l’a régularisée le 2 mars 2023 en produisant un nouvel extrait de délibération portant la date du 6 janvier 2022. Cette erreur matérielle est sans influence sur la régularité de la plainte. La circonstance que ce nouvel envoi n’était pas accompagné d’un bordereau de pièces jointes ne rend pas la plainte irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
7. Il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l’issue d’une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits. Cependant, il peut décider de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal lorsque cela paraît utile à la qualité de l’instruction ou à la bonne administration de la justice.
8. Il résulte de l’instruction que, par un arrêt du 17 janvier 2017 devenu définitif, la cour d’appel de Reims (chambre correctionnelle) a déclaré le Dr A coupable des chefs d’exercice illégal de la pharmacie et d’ouverture d’établissement pharmaceutique sans autorisation et de commercialisation de médicaments dépourvus d’autorisation de mise sur le marché. Par un arrêt du 10 juillet 2019 également devenu définitif, la cour d’appel de Reims l’a condamné à une amende délictuelle de 25 000 euros et a condamné la société ABC à une amende délictuelle de 5 000 euros. Une plainte des chefs de faux en écriture publique, usage de faux et escroquerie au jugement a été ultérieurement déposée par la société au motif que des anomalies et incohérences entacheraient les pièces du dossier ayant conduit à la condamnation. Cette dernière circonstance n’est pas de nature à justifier le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive sur cette plainte dont, au surplus, la recevabilité n’a été admise que pour la seule société.
Sur la procédure devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
9. La circonstance que le mémoire du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, enregistré par télécopie au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 23 mai 2024 et régularisé par courrier le 27 mai 2024, n’est pas accompagné de pièces n’est pas de nature à l’écarter des débats.
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Au fond :
10. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » 11. Aux termes de l’article R. 4127-21 du même code : « Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. / Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés ». Aux termes de l’article R. 4127-39 du même code : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ».
12. Il résulte des énonciations des arrêts de la cour d’appel de Reims du 17 janvier 2017 et du 10 juillet 2019 que, pendant la période allant du 2 février 2009 au 6 mars 2013, le Dr A avait un cabinet médical à ………., dans la Marne, mais ne déclarait aucun revenu au titre d’une activité de médecin gastro-entérologue. Son ex-épouse, Mme C, était gérante de droit de diverses sociétés dont la société ABC, la société X (X) et la société XYZ, qui avaient toutes leur siège au ……….., à côté du cabinet du médecin, dont, selon ses propres déclarations, l’adresse se situait au 40 ou au 40 bis de la même rue. L’ex-épouse du Dr A a déclaré que ce dernier était le gérant de fait des trois sociétés, ce qui a été confirmé par des employés et l’expert-comptable. La société ABC, que le Dr A détenait avec sa compagne, a été créée en 2001 et avait pour objet la fabrication de produits pharmaceutiques, sans avoir d’autorisation d’ouverture. L’enquête pénale a établi que le site Internet de la société proposait à la vente des produits à base de plantes ou de champignons en les présentant comme compléments alimentaires auxquels étaient prêtées des vertus thérapeutiques. Les produits saisis dans les locaux de la société, où ils étaient fabriqués, étaient dépourvus d’une autorisation de mise sur le marché, alors que l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a relevé que 24 de ces 28 produits correspondaient à la qualification de produits pharmaceutiques par présentation au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique. Une employée de la société XYZ a indiqué au cours de l’enquête que les patients sortant de consultation achetaient des produits conseillés par le Dr A et que le produit de la vente était encaissé sur une caisse de la société ABC. Le site de cette société renvoyait à un autre site qui mentionnait la société X, décrivait les propriétés des champignons et faisait état des diplômes du Dr A et du Dr C. Cet autre site renvoyait également à la société XYZ.
L’ensemble de ces constatations, qui sont le support nécessaire des décisions de la cour d’appel, ont l’autorité absolue de la chose jugée. En exerçant de cette manière une activité illégale de pharmacien sous le couvert de ces sociétés qu’il dirigeait et qu’il possédait en tout ou partie, le Dr A a méconnu les articles R. 4127-3, R. 4127-21, R. 4127-31 et R. 4127-39 du code de la santé publique.
13. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ». Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, ces stipulations ne font pas pour autant obstacle à ce que soient sanctionnées des informations publicitaires méconnaissant les règles et principes déontologiques 5
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 applicables à la profession. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4127-20 du même code : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle ».
14. Il résulte de l’instruction que le Dr A était, pendant les années 2009 à 2011, l’unique associé de l’EURL A XYZ. Il en était le gérant de fait, comme l’a relevé l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 10 juillet 2019. Son nom était cité sur une brochure qui signalait ses recherches en mycologie. Selon cette brochure, le centre XYZ alliait plaisir des soins Spa et médecine esthétique, alors qu’il ne s’agit pas d’une spécialité médicale reconnue. La brochure vantait les bienfaits de la « première crème » produite à partir d’extraits de champignons poussés sur écorce et proposait à des fins non médicales des injections d’acide hyaluronique, des actes s’apparentant à des actes médicaux comme le peeling au laser C02 ou comme la lipolyse avec recours à l’IRFA dont il n’était pas précisé qu’il s’agissait de rayons infra-rouges, des traitements par ultrasons et des injections de produits non précisés, ce qui induisait une confusion entre soins esthétiques et actes médicaux. En acceptant que la brochure mentionne son nom pour justifier le caractère médical des produits vendus et des prestations proposées et qu’elle laisse entendre que la « médecine esthétique » soit pratiquée dans ce centre, le Dr A a méconnu l’article R.
4127-20 du code de la santé publique.
15. Aux termes de l’article R. 4127-30 du code de la santé publique : « Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ». Aux termes de l’article
R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ».
16. Il ressort de la décision n° 424954 en date du 8 novembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux que les dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins doivent, en tant qu’elles réservent aux docteurs en médecine la pratique de l’épilation, notamment au laser, ne sont pas conformes au droit européen et doivent être abrogées. Toutefois, la même décision relève, alors que l’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation des lasers à usage médical dispose que ceux-ci doivent être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité, que le souci de protection de la santé publique impose que les actes impliquant des lasers médicaux soient accomplis par des professionnels qualifiés, sous la surveillance et la responsabilité d’un médecin.
17. Il résulte de l’instruction que Mme B a eu une séance d’épilation le 5 novembre 2009 dans les locaux de la société XYZ au cours de laquelle l’utilisation de la lumière pulsée par une esthéticienne a donné lieu à des brûlures. En conséquence, même si Mme B a obtenu du tribunal d’instance de Reims la condamnation de la société et du Dr A à lui verser des dommages et intérêts, le Dr A n’a pas méconnu les articles cités au point précédent dès lors qu’il n’est pas établi qu’il y a eu usage d’un laser.
18. Aux termes de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public ».
Aux termes de l’article R. 4127-14 du même code : « Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical ». Aux termes de l’article R. 4127-20 du même code :
« Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations ».
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 19. Il résulte de l’instruction que le site de la société European College of Integrative Medecine (ECIM) a vanté les recherches du Dr A qui ont débouché sur de nouvelles stratégies thérapeutiques utiles dans la prise en charge des pathologies immunitaires (cancer, autoimmunité), infectieuses (HPV, EBV, herpès), dégénératives (Alzheimer, arthrose) ou digestives (perméabilité digestive, syndrome métabolique), alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces sujets relèvent de la spécialité du Dr A, à l’exception de la gastro-entérologie pour laquelle il est qualifié, même s’il est titulaire d’un D.E.S.C. de cancérologie. Aucun élément au dossier ne justifie d’une telle polyvalence et de recherches reconnues par la communauté scientifique dans ces domaines. Ce site a également indiqué que le Dr A a certifié « ECIM en médecine intégrative » une pharmacienne se présentant aussi comme ostéopathe. En acceptant que cet organisme au sein duquel il fait des séances de formation depuis de nombreuses années l’ait présenté d’une manière aussi laudative, en vantant ses stratégies thérapeutiques novatrices, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles aient un caractère éprouvé, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-20 du code de la santé publique cité au point 13. La circonstance qu’il ne soit ni le gérant de cette société, ni son actionnaire, ni son administrateur est sans influence sur l’existence de ces manquements. Il n’est pas établi, en revanche, qu’il ait méconnu les articles
R. 4127-13 et R. 4127-14 du même code.
20. En outre, en se rendant coupable de l’ensemble des manquements mentionnés ci-dessus, le
Dr A a méconnu les articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
21. Aux termes de l’article R. 4127-75 du code de la santé publique : « Conformément à l’article
L. 4163-5, il est interdit d’exercer la médecine sous un pseudonyme. / Un médecin qui se sert d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au conseil départemental de l’ordre ».
22. Si l’enquête qui a précédé le procès pénal a révélé que le Dr C n’existait pas et si l’exépouse du Dr A a déclaré lors de son audition que celui-ci utilisait le pseudonyme de C, il ne résulte pas de l’instruction qu’il a exercé la médecine sous un pseudonyme, en méconnaissance de l’article R. 4127-75 du code de la santé publique.
23. Il résulte de l’instruction que la plainte formée en juin 2007 par plusieurs confrères du
Dr A qui dénonçaient une publicité parue dans la presse féminine vantant les mérites d’une machine à ultrasons et mentionnant un numéro indigo qui aurait renvoyé notamment au cabinet du Dr A n’est pas assortie d’éléments suffisants de nature à permettre d’en apprécier la portée. Au surplus, les intéressés se sont désistés de leur plainte en avril 2008. La circonstance qu’un appareil de ce type se trouvait dans les locaux de la société X, dont le Dr A était le gérant de fait, ne suffit pas à établir l’exercice d’une activité commerciale prohibée.
24. Si le président du conseil départemental de la Marne de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes a alerté en juin 2009 le président du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins et le médecin inspecteur de la DRASS sur l’activité du centre XYZ qui se présentait comme un centre de médecine esthétique dans lequel travaillait un « scientifique marnais », A, en signalant que ce dernier était coupable d’incitation à l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie, de complicité d’exercice illégal de la masso-kinésithérapie, il ne résulte pas de l’instruction que ces faits soient établis.
25. Le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins n’établit pas par les éléments qu’il produit que le Dr A aurait proposé à une patiente des injections hypo-osmolaires. Par suite, ce dernier ne peut être regardé comme ayant méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-39 du code de la santé publique.
7 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 26. Les autres griefs mentionnés par le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins ne sont pas justifiés par celui-ci.
27. Dans ces conditions, même si le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins n’établit pas que la société ABC ait poursuivi la commercialisation de produits médicaux depuis 2014 et quelle que soit l’ancienneté de certains faits, eu égard à la gravité et au nombre de manquements constatés, il y a lieu d’infliger au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans.
28. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, verse au Dr A les sommes qu’il réclame au titre de la première instance et de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 14 avril 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de
Grand Est de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans est infligée au Dr A.
Article 3 : La sanction prendra effet le 1er juillet 2025 à 0 h et cessera de porter effet le 30 juin 2028 à minuit.
Article 4 : Les conclusions du Dr A tendant à ce que le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins lui verse une somme au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
8 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 20 novembre 2024 par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Gravié,
Plat, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef adjoint
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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