Résumé de la juridiction
Gynécologue-obstétricien a commencé le15 juillet 2011 à assurer le suivi de grossesse d’une patiente née avec une malformation rénale et enceinte depuis décembre 2010. Alors que celle-ci présentait selon les analyses antérieures un taux de protéinurie de 0,15 g/l, le praticien a fait réaliser le même jour une nouvelle mesure dont le résultat, porté le lendemain à sa connaissance, faisait apparaître un taux de 0,57 g/l. L’intéressée présentait alors un poids de 75 kg, au lieu de 57 kg au début de sa grossesse. Le praticien a fait renouveler l’analyse d’albumine le 16 août 2011 et le nouveau résultat, examiné lors de la consultation de la patiente du 18 août 2011, s’élevait à 0,72 g/l, elle présentait alors un poids de 80 kg. Le praticien a alors prescrit une nouvelle analyse de protéinurie sur vingt-quatre heures en indiquant à la patiente de revenir le voir avec les résultats des examens et de le consulter en urgence en cas de signe clinique inquiétant. L’analyse réalisée le 19 août 2011 a fait apparaître un taux de protéinurie de 1,37 g/l mais le gynécologue n’en a pas eu connaissance, la patiente n’étant pas revenue le voir avec ces résultats et le laboratoire ne les lui ayant pas transmis. La patiente s’est rendue en urgence le 27 août 2011 à la clinique ABC pour des céphalées, une dyspnée, des douleurs gastriques et des œdèmes des membres et du visage. Une toxémie gravidique a été diagnostiquée et l’intéressée a été transférée au centre hospitalier où l’accouchement a été effectué par césarienne. En ayant eu connaissance de l’augmentation rapide du taux de protéinurie de la patiente entre le 15 et le 18 juillet 2011, période au cours de laquelle la valeur antérieure de 0,15 g/l était passée à 0,57 puis 0,72 g/l, et en constatant l’augmentation du poids de l’intéressée dont il connaissait en outre la situation d’insuffisance rénale, le Dr A était nécessairement amené à opérer un suivi rapproché de sa grossesse, ce qu’il a d’ailleurs entrepris en prescrivant de nouvelles analyses le 18 juillet. Dans ces circonstances, en s’abstenant de récupérer lui-même les résultats de ces nouvelles analyses, en se bornant à indiquer à la patiente de les lui amener ou de revenir en urgence en cas de signe inquiétant et en restant inactif dans les jours qui ont suivi le 18 juillet, le praticien ne s’est pas borné à porter un diagnostic contestable qui échapperait à la compétence de la juridiction disciplinaire mais il a fait courir un risque élevé à la patiente et a manqué aux obligations résultant des dispositions des articles R. 4127-40 et R. 4127-32 du CSP. Eu égard à la nature de ces manquements et aux conséquences qui auraient pu en résulter, il y a lieu de confirmer la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois prononcée par la chambre disciplinaire de première instance.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 déc. 2019, n° 13873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13873 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13873 __________________
Dr A __________________
Audience du 23 octobre 2019
Décision rendue publique par affichage le 12 décembre 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 février 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 2687 du 6 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 26 mars 2018, le
Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Il soutient que :
- la juridiction disciplinaire est incompétente pour connaître d’un litige relatif à la pertinence technique de ses choix diagnostiques et thérapeutiques ;
- en l’absence d’anomalie jusqu’à la date du 15 juillet 2011, aucun suivi rapproché n’était justifié ;
- contrairement à ce qu’a affirmé la chambre disciplinaire de première instance, il a bien évoqué les résultats du test du 16 août 2011, faisant apparaître une protéinurie de 0,72 g, avec la patiente lors de la consultation du 18 août, puisqu’il a alors mis en place une surveillance rapprochée et prescrit un nouveau bilan d’hypertension avec protéinurie des 24h ;
- il a en outre demandé le 18 août à Mme B de revenir avec les résultats du nouvel examen, ce qu’elle s’est abstenue de faire, et lui a donné les consignes d’usage en cas de signe clinique supplémentaire ;
- Mme B ne présentait le 18 août aucun signe clinique qui aurait justifié une hospitalisation ;
- le laboratoire où la patiente réalisait ses examens est une entité indépendante de la clinique où il exerçait, même s’il était situé dans ses locaux ;
- les résultats de l’analyse prescrite le 18 août 2011, faisant apparaître une protéinurie de 1,37 g par 24h, ont été établis le 19 août mais ne lui ont été communiqués ni par le laboratoire ni par la patiente ;
- ces résultats n’auraient en tout état de cause pas justifié une surveillance hospitalière immédiate ;
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- la survenue de la grossesse dans le contexte de malformation rénale de Mme B n’appelait pas de surveillance particulière autre que celle réalisée.
Par une ordonnance du 29 juillet 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 7 octobre à 12h.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 9 octobre 2019, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2019 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 6 février 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, née avec une malformation rénale et enceinte depuis décembre 2010, a consulté le Dr A, gynécologue-obstétricien, le 15 juillet 2011 pour le suivi de sa grossesse. Alors que celle-ci présentait selon les analyses antérieures un taux de protéinurie de 0,15 g/l, le Dr A a fait réaliser le même jour une nouvelle mesure dont le résultat, porté le lendemain à sa connaissance, faisait apparaître un taux de 0,57 g/l.
L’intéressée présentait alors un poids de 75 kg, au lieu de 57 kg au début de sa grossesse.
Le Dr A a fait renouveler l’analyse d’albumine le 16 août 2011 et le nouveau résultat, examiné lors de la consultation de Mme B du 18 août 2011, s’élevait à 0,72 g/l, Mme B présentant alors un poids de 80 kg. Le Dr A a alors prescrit une nouvelle analyse de protéinurie sur vingt-quatre heures en indiquant à la patiente de revenir le voir avec les résultats des examens et de le consulter en urgence en cas de signe clinique inquiétant.
L’analyse réalisée le 19 août 2011 a fait apparaître un taux de protéinurie de 1,37 g/l mais le 2
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Dr A n’en a pas eu connaissance, Mme B n’étant pas revenue le voir avec ces résultats et le laboratoire ne les lui ayant pas transmis. Mme B s’est rendue en urgence le 27 août 2011 à la clinique ABC de Perpignan pour des céphalées, une dyspnée, des douleurs gastriques et des œdèmes des membres et du visage. Une toxémie gravidique a été diagnostiquée et l’intéressée a été transférée au centre hospitalier de Perpignan où l’accouchement a été effectué par césarienne.
4. En ayant eu connaissance de l’augmentation rapide du taux de protéinurie de la patiente entre le 15 et le 18 juillet 2011, période au cours de laquelle la valeur antérieure de 0,15 g/l était passée à 0,57 puis 0,72 g/l, et en constatant l’augmentation du poids de l’intéressée dont il connaissait en outre la situation d’insuffisance rénale, le Dr A était nécessairement amené à opérer un suivi rapproché de sa grossesse, ce qu’il a d’ailleurs entrepris en prescrivant de nouvelles analyses le 18 juillet. Dans ces circonstances, en s’abstenant de récupérer lui-même les résultats de ces nouvelles analyses, en se bornant à indiquer à la patiente de les lui amener ou de revenir en urgence en cas de signe inquiétant et en restant inactif dans les jours qui ont suivi le 18 juillet, le Dr A ne s’est pas borné à porter un diagnostic contestable qui échapperait à la compétence de la juridiction disciplinaire mais il a fait courir un risque élevé à la patiente et a manqué aux obligations résultant des dispositions des articles R. 4127-40 et R. 4127-32 du code de la santé publique cités cidessus. Eu égard à la nature de ces manquements et aux conséquences qui auraient pu en résulter, il y a lieu de confirmer la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois prononcée par la chambre disciplinaire de première instance. Il en résulte que la requête d’appel du Dr A doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois prononcée à l’égard du Dr A par la décision de la chambre disciplinaire de première instance de
Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, en date du 6 février 2018, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er avril 2020 à 0h00 et cessera de porter effet le 30 juin 2020 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au préfet des Pyrénées-Orientales, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Luc Derepas
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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