Infirmation 12 janvier 2021
Irrecevabilité 6 avril 2021
Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 19/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00698 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 12 février 2019, N° 15/00543 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 janvier 2021
N° RG 19/00698 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGAI
— BM- Arrêt n°
SA SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES venant aux droits de la SA SAFER d’AUVERGNE / M C, N C, O C épouse X, Y-P K, Y-Q F, Y-AJ J, R E, […]
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 12 Février 2019, enregistrée sous le n° 15/00543
Arrêt rendu le MARDI DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno Z, Président
M. R A, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SA SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES venant aux droits de la SA SAFER d’AUVERGNE
AGRAPOLE
23, rue Y Baldassini
[…]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et ayant pour avocat Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme M C
[…]
[…]
Non représentée
M. N C
La Fôret
[…]
Non représenté
Mme O C épouse X
[…]
[…]
Non représentée
M. Y-P K
[…]
63000 CLERMONT-FD
Non représenté
M. Y-Q F
[…]
03510 I
Représenté par Maître Laurent G de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
M. Y-AJ J
[…]
03510 I
Non représenté
M. R E, notaire associé de la SCP E ENGEL
[…]
[…]
Non représenté
[…]
Maison Saint P
[…]
[…]
Représentée par Maître Q RAYNAUD de la SCP BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 novembre 2020, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z et M. A, rapporteurs.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 12 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Z, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur S T est décédé le […].
Par testament authentique reçu le 04 janvier 2012, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE MOULINS a été désignée en qualité de légataire universel de Monsieur S T à hauteur de 20% de ses biens meubles et immeubles, l’association ayant l’obligation de répartir les 80% restant des mêmes biens entre les autres héritiers de Monsieur S T, Madame M C, Madame B épouse X, Monsieur Y-P K.
Le 13 septembre 2013, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE MOULINS a consenti un bail rural à long terme de 18 ans, prenant effet au 1er janvier 2013, à Monsieur Y-AJ J sur la propriété située à I et Chassenard.
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2014, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE MOULINS a signé avec Monsieur Y-Q F, exploitant agricole, un compromis de vente sur cette propriété au prix de 380.000 euros.
Le 16 mars 2015, la SAFER a préempté ce bien.
Monsieur Y-Q F a saisi le Tribunal de Grande Instance de Moulins afin d’obtenir l’annulation du droit de préemption. Les consorts C et Monsieur Y-P
K ont fait assigner l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE MOULINS aux fins de voir prononcer l’annulation du compromis de vente du 18 décembre 2014 passé avec Monsieur Y-AN F. Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement rendu le 12 février 2019, le tribunal de grande instance de Moulins a :
'- rejeté 1'exception d’irrecevabilité soutenue par Maitre D et l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE MOULINS,
- reçu les parties en leurs actions,
- débouté madame M C, monsieur N C, madame O C et monsieur Y P K de l’ensemble de leurs demandes,
- déclaré nulle et de nul effet la décision de préemption de la SAFER, notifiée 1e 16 mars 2015 à maitre E portant sur la propriété vendue par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE MOULINS à monsieur F, sise sur les communes de CHASSENARD et MOULINET, moyennant 1e prix principal de 380.000 euros, d’une contenance de 92 ha 57 a 16 ca,
- débouté la SAFER de sa demande de garantie à l’encontre de Maître D,
- débouté l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE MOULINS de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SAFER à payer et porter à monsieur F la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné madame M C, AK N C, madame O C épouse X et monsieur Y P K à payer et porter à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE MOULINS et à maitre E la somrne de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la SAFER aux dépens resultant de l’instance engagée par monsieur F dont distraction au profit de maître G,
- condamné madame M C, monsieur N C, madame O C épouse X et monsieur Y P K aux dépens résultant de l’instance qu’ils ont engagés.'
Par déclaration électronique du 05 avril 2019, la SAFER AUVERGNE RHONE ALPES a interjeté appel limité en ce que le jugement a:
— déclaré nulle et de nul effet la décision de préemption de la SAFER notifiée le 16 Mars 2015 à Me E portant sur la propriété vendue par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE MOULINS à M. H sise sur les communes de CHASSENARD et I moyennant le prix principal de 380.000 €, d’une contenance de 92 ha 57 a 16 ca,
— débouté la SAFER de sa demande en garantie à l’encontre du notaire,
— débouté la SAFER de sa demande subsidiaire de voir déclarer l’action de M. F irrecevable,
— condamné la SAFER à payer 2.500 € d’article 700 du CPC à M. F ainsi qu’aux dépens,
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante.
Dans ses conclusions récapitulatives du 20 octobre 2020, la SAFER AUVERGNE RHONE ALPES demande à la cour de :
' Vu les dispositions de l’article L 143-2du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
- Accueillir l’appel formé par la SAFER AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MOULINS le 12 février 2019, et le déclarer parfaitement fondé,
En conséquence, réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
- déclaré nulle et de nul effet la décision de préemption de la SAFER notifiée le 16 mars 2015 à Maître E, portant sur la propriété vendue par l’Association Diocésaine de Moulins à Monsieur Y-Q F, sise sur les communes de CHASSENARD et I, moyennant le prix principal de 380.000 €, d’une contenance de 92ha 57a 16ca ;
- débouté la SAFER de sa demande en garantie à l’encontre du notaire ;
- débouté la SAFER de sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer l’action de Monsieur F irrecevable ;
- condamné la SAFER à payer 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC à Monsieur F ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance engagée par ce dernier ;
- rejeté sa demande au titre de l’article 700 du CPC et en condamnation de Monsieur Y-Q F aux entiers dépens de l’instance qu’il a lui-même engagée.
Et statuant à nouveau :
- Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Monsieur Y-Q F dirigées à l’encontre de la SAFER AURA, venant aux droits de la SAFER D’AUVERGNE, en ce qu’il est dépourvu de toute qualité pour agir.
- Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions nouvelles en appel formées par Monsieur Y-Q F, dirigées à l’encontre de la SAFER AURA, venant aux droits de la SAFER D’AUVERGNE, en application des dispositions des articles 564 et 70 du Code de procédure civile.
- Plus subsidiairement, débouter Monsieur Y-Q F de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SAFER AURA, venant aux droits de la SAFER D’AUVERGNE, en ce qu’elles sont mal fondées.
- Constater la validité de la décision de préemption prise par la SAFER, notifiée le 16 mars 2015 à l’encontre de Maître E, portant sur la propriété vendue par l’Association Diocésaine de Moulins à Monsieur Y-Q F, située sur les communes de CHASSENARD et I, moyennant le prix principal de 380.000 €, d’une contenance de 92ha 57a 16ca.
- Débouter l’ensemble des autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SAFER AURA.
- Condamner Monsieur Y-Q F à lui payer et porter au profit de la SAFER AURA une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.'
A titre principal, la SAFER indique que lorsqu’il lui a fait délivrer une assignation, Monsieur
F était dépourvu de toute qualité pour agir car pour envisager d’obtenir l’annulation de la décision de préemption, encore aurait-il fallu que Monsieur Y-Q F puisse valablement se prévoir d’un droit effectif sur la propriété litigieuse. La qualité d’acquéreur évincé ne saurait être reconnue au motif que la SAFER a fait parvenir personnellement à Monsieur F la notification de la décision de préemption.
A titre subsidiaire, la SAFER expose que seule la méconnaissance par celle-ci des objectifs légaux qu’elle s’était assignée était susceptible d’entraîner la nullité de sa décision. Il suffit que l’un des deux objectifs visés au sein de la décision de préemption soit respecté pour que sa légalité soit établie.
En l’espèce, elle avait précisé que de par leur nature et leur situation, ces biens peuvent, à terme, contribuer à la consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre les dimensions économiques viables. Elle a mentionné son souhait de pouvoir donner une priorité à l’amélioration de la répartition parcellaire. Elle a ajouté qu’elle respectait le bail conclu avec Monsieur J dès lors qu’elle exerçait son droit de préemption qu’eu égard aux charges et conditions qui lui sont expressément notifiées, même si ce dernier semble se désintéresser de l’exploitation de la propriété préemptée.
La SAFER demande le rejet des demandes de Monsieur F à lui payer une somme de 80.000 € au titre de prétendues pertes de revenus locatifs pour les années 2015 et suivantes, par suite de l’exercice, selon lui irrégulier de son droit de préemption au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui ne se rattache pas, avec un lien suffisant, avec sa demande en annulation initiale, demande au surplus inondée dès lors que la caducité du compromis de vente et l’absence de transfert de tout droit de propriété au profit de Monsieur F l’empêche de pouvoir utilement revendiquer le bénéfice ou la perte de quel que revenus locatifs que ce soient pour les biens objet dudit compromis.
Par conclusions déposées par voie électronique le 03 octobre 2019, L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE MOULINS demande à la cour de :
Déclarer recevables les demandes de la SAFER AUVERGNE-RHONE-ALPES,
— Constater que l’appel de la SAFER-AUVERGNE-RHONE-ALPES est limité à la relation SAFER/F
— Constater que l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE MOULINS s’en remet à droit, sous les plus expresses réserves d’éventuelles conclusions et demandes des consorts C et de Monsieur K,
— Condamner la partie succombante à payer et porter à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE MOULINS la somme de 1 200 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens et notamment aux frais de signification des conclusions de la requérante par voie d’huissier aux parties intimées non constituées.
L’association expose s’en remettre à droit sur la demande d’infirmation partielle.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 08 octobre 2020, Monsieur Y-Q F demande à la cour au vu des articles L.143-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, R.143-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, 1240 du Code Civil, de :
' – DIRE LA SAFER AUVERGNE RHONE ALPES (AURA) mal fondée en son appel et l’en débouter
- ANNULER la décision de préemption de la SAFER notifiée à la date du 16 Mars 2015
- DIRE ET JUGER que la condition suspensive de non exercice par la SAFER de son droit de préemption est réputée réalisée et que les parties au compromis de vente du 18 Décembre 2014 se trouvent définitivement engagées les unes envers les autres.
- DIRE ET JUGER que par l’exercice irrégulier de son droit de préemption, la SAFER a empêché Mr Y-Q F de réaliser son investissement et de jouir des fruits et revenus du domaine, objet de la vente.
- CONDAMNER la SAFER AURA à payer et porter à Mr F une somme de 80 000 € au titre des pertes de revenus locatifs sur les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,
- CONDAMNER la SAFER AURA à payer et porter à Mr F une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur Y-Q F expose qu’il était bien partie à l’acte d’aliénation des biens et a donc la qualité d’acquéreur évincé, en ce sens qu’il justifie bien d’un accord non équivoque avec la venderesse, l’Association DIOCESAINE de MOULINS. Il soutient que la clause selon laquelle l’exercice du droit de préemption a rendu caduc le compromis de vente est réputée non écrite par application de l’article L.143-5 du code rural et de la pêche maritime.
Il indique que la SAFER prétend avoir eu pour objectif de permettre le maintien de Mr Y-AJ J, preneur en place, en lui assurant la permanence de son exploitation, apparait pour le moins suspect car en sa qualité de preneur en place il disposait d’un droit de préemption qui primait celui de la SAFER de sorte que le concours de la SAFER lui était parfaitement inutile et d’autant moins avantageux qu’il aurait eu à payer en plus la commission SAFER, sans pouvoir, en outre, prétendre aux droits minorés du preneur acquéreur. Ensuite il ne s’agissait nullement de maintenir en place le preneur et de lui permettre de poursuivre son exploitation mais ne réalité de favoriser un investissement financier. La candidature de Monsieur J ne semble avoir été qu’un alibi commode pour permettre à la SAFER d’orchestrer sa man’uvre. La décision de la SAFER n’était donc pas légitime.
Il ajoute que le seul objectif que poursuivait la SAFER c’était de favoriser des placements spéculatifs en foncier agricoles au profit de quelques agriculteurs voisins et cela sous couvert d’objectifs faussement avancés dès lors que le bien préempté était indisponible pour de très nombreuses années. Il y a une contradiction entre les objectifs annoncés de la préemption et la qualité d’investisseurs des candidats retenus.
Il indique que sa demande de dommages et intérêts est l’accessoire de sa demande principale.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 12 novembre 2020.
La signification de la déclaration d’appel et les déclarations de l’appelant ont été faites à Monsieur S T, Madame M C, Madame B épouse X, Monsieur Y-P K à personnes et à domicile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce
qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur Y-Q F :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 dudit code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2014, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE MOULINS a signé avec Monsieur Y-Q F, exploitant agricole, un compromis de vente sur la propriété située à I et Chassenard au prix de 380.000 euros, propriété sur laquelle le 16 mars 2015 la SAFER a préempté.
La clause relative au droit de préemption qui figure dans l’acte et qui rend caduc le compromis en cas de préemption ne saurait empêcher l’acquéreur évincé de contester le droit de la SAFER dès lors que ce droit est susceptible d’être annulé en raison de la méconnaissance par celle-ci des objectifs légaux qu’elle s’est assignée.
Dès lors, Monsieur Y-Q F a qualité pour agir, et la fin de non recevoir sera écartée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime, l’exercice du droit de préemption a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1 :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ;
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
L’article L.143-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.
Le juge judiciaire, s’il ne peut apprécier l’opportunité d’une décision prise par une SAFER (Civ.3e 17 mars 2016 n°14-24.601), doit cependant juger de sa régularité et de sa légalité, en vérifiant la réalité des objectifs poursuivis conformément aux exigences de la loi (Civ. 3e 23 novembre 2017 n° 16-22.985). La cour de cassation précise que la motivation de la décision de rétrocession doit permettre au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales (Civ. 3e 13 décembre 2018 n° 17-18.019). Pour échapper à l’annulation, la décision d’attribution doit être suffisamment motivée au regard des objectifs poursuivis et des exigences de la loi (Civ. 3e 17 novembre 2016 n°15-18.339). La décision de rétrocession devait comporter des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif légal (Civ. 3e 27 février 2020 n° 18-25.503).
La SAFER doit en conséquence préciser, données concrètes à l’appui, en quoi le choix du rétrocessionnaire est en adéquation avec l’objectif poursuivi.
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2014, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE MOULINS a conclu avec Monsieur Y-Q F, exploitant agricole, un compromis de vente sur la propriété située à I et Chassenard d’une superficie de 92 hectares, 57 ares et 16 centiares sur laquelle l’association a consenti le 13 septembre 2013 un bail rural à long terme à Monsieur Y-AJ J.
Après notification de la vente à la SAFER le 30 décembre 2014, celle-ci a préempté ce bien le 16 mars 2015.
La motivation est ainsi rédigée :
'L’ensemble foncier vendu est situé dans deux communes non remembrées de la Sologne Bourbonnaise, secteur où dominent la polyculture et l’élevage. La Surface Agricole Utilisée (S.A.U.) des exploitations agricoles est le plus souvent répartie on plusieurs ilots dont certains sont parfois éloignés, ce qui nécessite des opérations de restructuration parcellaire, même ponctuelles.
En effet, le regroupement des tènements facilite la mise en valeur agricole des sols et permet aux exploitations de réduire leurs coûts de production et d’améliorer leur rentabilité.
Dans ces deux communes, le nombre d’exploitations agricoles a beaucoup diminué, passant de 96 en I988 à 46 en 2010.
Les biens vendus se composent d’un corps de ferme avec une habitation occupée par le fermier, d’un corps de ferme ancien avec une habitation à rénover et des bâtiments d’exploitation peu fonctionnels, de parcelles on nature de pré et de terre, le tout loué à un agriculteur par bail rural de 18 ans. Les biens sont répartis en quinze ilots fonciers et les deux ilots bâtis sont distants de plus do 5 kilomètres par la route.
De par leur nature et leur situation, ces biens peuvent, à terme, contribuer à la consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de le répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues par l’article L 331-2.
Dans ce contexte, la SAFER se doit de donner priorité à l’amélioration de la répartition parcellaire des propriétés et des exploitations agricoles locales.
A titre d’exemple, on peut noter la demande d’un propriétaire exploitant âgé de 32 ans, exploitant une surface légèrement supérieure à 1'U R (unité de référence) qui peut être intéressé par certaines parcelles dans le but, à terme de restructurer sa surface. On note également la demande d’un propriétaire exploitant de 49 ans, exploitant une surface supérieure à l’U R (unité de référence) qui peut être intéressé par certaines parcelles, plusieurs ilots étant contigus aux parcelles vendues. Un agriculteur âgé de 38 ans, exploitant en GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation Commune) à deux associés, est intéressé par un ilot contigu. Un agriculteur âgé de 54 ans, exploitant en GAEC à trois associés, et son fils de 23 ans qui a le projet de s’installer, sont intéressés par des ilots contigus à ceux exploités par le GAEC.
Bien entendu, ces exemples ne préjugent en rien du choix de la SAFER et la publicité préalable à la rétrocession permettra à tout intéressé de présenter an candidature'.
Par courrier en date du 11 juin 2015, le comité technique départemental n’a pas maintenu l’avis favorable à la demande de Monsieur Y-AJ J qui lui avait été donné le 12 mai 2015 à la suite de sa candidature en date du 27 avril 2015, faute pour ce dernier d’avoir donné suite à son projet et justifié du financement. La direction départementale des territoires de l’Allier a avisé la SAFER le 03 avril 2019 que Monsieur Y-AJ J n’était plus exploitant en PAC en 2018.
Les premiers juges ont indiqué que le prix proposé par Monsieur Y-AJ J, supérieur de 60.000 euros était facteur d’une augmentation fictive du prix des exploitations créant ainsi une tendance à la spéculation foncière. Or, le prix indiqué inclut les frais de la SAFER, celle-ci expliquant qu’étant une société anonyme, elle expose de nombreuses charges qui doivent être compensées par des ressources.
Par décision en date du 09 juin 2015, le comité a délivré les avis favorables suivants :
— Monsieur U J : […]
— Monsieur V W : […]
— Monsieur AA AB : 11ha 74a 75ca
— Monsieur AC AB : 17ha 30a 67ca
— Monsieur AD AE : […]
— Monsieur AF AG : 17ha 70a 21ca
La motivation pour l’ensemble des rétrocessions est : 'acquisition en tant qu’investisseur avec maintien du fermier en place jusqu’à la fin de son bail (2030)', les candidats souhaitant acquérir des parcelles contiguës en vue de consolider leur exploitation (V W, AC AB, AD AE, AF AG) et préparer l’installation de leur fils (U J, AA AB).
La SAFER s’est référée expressément à l’un des objectifs fixés par la loi, à savoir l’agrandissement des exploitations existantes et l’amélioration de leur répartition parcellaire afin de faciliter la mise en valeur agricole des sols, de permettre aux exploitations de réduire leurs coûts de production et d’améliorer leur rentabilité. Elle a suffisamment motivé la référence à cet objectif en précisant que plusieurs exploitations locales répondaient à ce critère avec les données concrètes (âge des exploitants, situation des parcelles pour la plupart contiguës, volonté de transmission à la descendance) permettant de vérifier la réalité de l’objectif puisque quatre des six candidats à la rétrocession correspondaient à ces profils, alors que le juge ne peut apprécier l’opportunité de la décision de préemption.
En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé et la décision de préemption prise par la SAFER notifiée le 16 mars 2015 à l’encontre de Maître E portant sur la propriété vendue par l’Association Diocésaine de Moulins à Monsieur Y-Q F située sur les communes de CHASSENARD et I moyennant le prix principal de 380.000 euros d’une contenance de 92ha 57a 16ca, sera validée.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Monsieur Y-Q F sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Moulins le 12 février 2019,
Statuant à nouveau,
Ecarte la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
Valide la décision de préemption prise par la SAFER, notifiée le 16 mars 2015 à l’encontre de Maître E, portant sur la propriété vendue par l’Association Diocésaine de Moulins à Monsieur Y-Q F, située sur les communes de CHASSENARD et I, moyennant le prix principal de 380.000 €, d’une contenance de 92ha 57a 16ca irrecevable forclose l’action en nullité de l’acte de vente conclu entre la SAFER et Madame AH AI épouse L le […],
Dit que chaque conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne Monsieur Y-Q F aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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