Résumé de la juridiction
Gynécologue aurait, au cours d’un examen échographique, déplacé à deux reprises sa main non gantée sous le slip de sa patiente entre l’os pubien et le périnée en effectuant des mouvements saccadés sur ses organes génitaux externes et procédé à l’introduction dans son vagin d’une sonde pour pratiquer une échographie endovaginale permettant de visualiser le fœtus. Ces gestes ayant été déclarés notamment par l’expert comme ne relevant pas d’une pratique échographique habituelle et n’étant pas justifiés par les particularités de la grossesse sont constitutifs d’un manquement du praticien à ses obligations déontologiques inscrites aux articles R. 4127-2 (respect de la vie et de la dignité de la personne), -3 (principes de moralité et de probité) et -31 (déconsidération de la profession) du CSP en ce qu’ils s’apparentent à une agression sexuelle particulièrement grave eu égard à la situation de dépendance et de vulnérabilité dans laquelle se trouvait la patiente.
Les circonstances que sept patientes sur les 125 contactées dans le cadre de la procédure d’enquête préliminaire ont déclaré avoir été victimes d’attouchements sexuels à l’occasion d’examens effectués par ce praticien, qu’il a été reconnu coupable envers cinq d’entre elles d’agressions sexuelles imposées à une personne vulnérable par un précédent jugement et que plusieurs élèves de l’école de sages-femmes se sont plaintes de gestes et de propos déplacés lors de stages effectués à son cabinet, doivent être prises en compte pour apprécier l’adéquation de la sanction à la gravité du manquement. A cet égard, il y a lieu de lui infliger la sanction de la radiation du tableau de l’ordre.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 juil. 2019, n° 12620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12620 |
| Dispositif : | Annulation Radiation du tableau de l'Ordre |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 12620 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 23 mai 2019
Décision rendue publique par affichage le 22 juillet 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 27 février 2013 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié bicompétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique.
Par une décision n° 2013.14 du 8 décembre 2014, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015, le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu’à la communication des résultats de l’enquête diligentée par le parquet de Grenoble saisi par Mme B ;
3° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a méconnu ses obligations déontologiques en omettant d’informer sa patiente, qui est elle-même médecin, des manœuvres auxquelles il allait procéder lors de l’échographie qu’il pratiquait ;
- les faits reprochés au praticien interviennent alors qu’il a été informé de ce que le Dr A aurait eu une attitude à connotation sexuelle à l’égard d’élèves sages-femmes au cours de formations dispensées à celles-ci.
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de surseoir à statuer sur le fond du litige dans l’attente de la clôture de l’instruction pénale avec suspension d’exercice ;
2° d’annuler cette décision et de prononcer une sanction contre le Dr A.
Elle soutient que :
- la demande de renvoi de l’audience du 30 octobre 2014 était motivée par son souci de permettre à son conseil de répondre au mémoire qui avait été annoncé pour la défense des intérêts du Dr A et de se présenter dans de bonnes conditions à l’audience car elle assurait 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 une nuit de garde en réanimation au CHU de X prenant fin le jour de l’audience à 8 h du matin ;
- c’est donc tant en méconnaissance des droits de la défense que de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la chambre disciplinaire de première instance a refusé le renvoi de l’audience à une date ultérieure ;
- la chambre disciplinaire aurait dû surseoir à statuer dans l’attente des résultats de l’instruction pénale pendante au tribunal de grande instance de Grenoble, le secret de l’instruction l’empêchant de révéler de nombreux éléments à la charge du Dr A et l’article L.
4124-1 du code de la santé publique n’étant pas d’ordre public ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreurs matérielles relatives au nom du médecin poursuivi et à la date de la plainte ;
- le geste consistant à toucher le sexe de la patiente, reproché au Dr A et dont il a reconnu la réalité lors de l’audience, n’était pas techniquement utile à la mobilisation du fœtus par des palpations abdominales pour les besoins de l’examen échographique et antérieur à la mise en place de la sonde échographique ;
- les premiers juges n’ont pas tenu compte des éléments qui rendent particulièrement crédible son affirmation du caractère sexuel des gestes du praticien, notamment son expérience professionnelle de médecin et du fait qu’il s’agissait de sa troisième grossesse ;
- d’autres patientes ont été victimes des agissements du Dr A, selon le même mode.
requêtes.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2015, le Dr A conclut au rejet des
Il soutient que :
- il a effectué les échographies des premier et deuxième trimestres de Mme B, médecin, à la demande du Dr C ;
- la deuxième échographie, réalisée le 13 juillet 2012 en présence de l’époux de Mme B, également médecin, a été difficile en raison de la position du fœtus mais il s’est efforcé de réaliser l’examen le plus complet possible ;
- Mme B a fait un signalement le 24 septembre suivant en raison des gestes déplacés qu’il aurait eus et a déposé une plainte pour agression sexuelle dont il n’a eu connaissance qu’en décembre ;
- le conseil départemental a entendu plusieurs témoignages avant de provoquer la réunion de conciliation à laquelle Mme B ne s’est pas rendue ;
- les gestes qu’il a effectués lors de l’examen ont eu pour seul objet de faire bouger le fœtus enclavé en position de siège par des mouvements saccadés pour mobiliser la patiente en décubitus dorsal conformément aux pratiques habituelles avant d’utiliser la voie endovaginale pour être en mesure d’obtenir des résultats exploitables ;
- Mme B a elle-même reconnu dans ses déclarations avoir pu être trompée par sa subjectivité ;
- les témoignages d’autres personnes se réfèrent à des faits non établis et en tout état de cause étrangers à la présente instance ;
- il pratique plus de 3000 échographies par an, a une excellente réputation et produit des témoignages de confrères lui faisant confiance ;
- de nombreux confrères attestent pratiquer les mêmes techniques dans le cas d’examens difficiles ;
- la réalisation de l’examen nécessitait qu’il manipule les lèvres et le pubis de la patiente, laquelle a mal interprété ces gestes ;
- il doit bénéficier de la présomption d’innocence mais les allégations de Mme B ont eu des conséquences désastreuses et il a dû renoncer à exercer sa profession ;
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- les droits de Mme B à se défendre n’ont pas été méconnus puisque Me Leblanc s’est substitué pour l’audience à son conseil Me Martin qui assistait à la convention nationale des avocats qui se tenait à Montpellier du 28 au 31 octobre 2014 et qui avait déjà produit et obtenu un premier renvoi de l’affaire ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’était pas tenue de renvoyer l’affaire en l’attente des résultats de l’action intentée devant le juge pénal, l’action disciplinaire en étant indépendante.
Par une ordonnance du 1er décembre 2015, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Par un courrier enregistré le 8 février 2017, Mme B, en réponse à une demande du greffe de la chambre disciplinaire nationale, indique être en attente de la clôture de l’instruction de la plainte pénale.
Par un courrier enregistré le 8 février 2017, le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Grenoble, en réponse à une demande du greffe de la chambre disciplinaire nationale, indique que la communication des résultats de la procédure pénale ne pourra intervenir qu’après la clôture préalable de l’information judiciaire, laquelle n’est à ce jour pas intervenue.
Par un courrier enregistré le 16 avril 2018, Mme B produit le jugement de la 2e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Grenoble du 15 mars 2018 ainsi que le certificat du greffe de ce tribunal attestant qu’à la date du 4 avril 2018, aucun appel n’a été formé contre ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2018, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- le tribunal correctionnel a reconnu le Dr A coupable d’agression sexuelle sur plusieurs patientes, dont elle-même et l’a condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis ;
- ce jugement est devenu définitif.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le jugement du tribunal correctionnel n’est absolument pas motivé ;
- le tribunal a statué en tenant compte du nombre de plaignantes et n’a pas caractérisé l’intentionnalité constitutive de l’infraction ;
- toutes ces plaintes n’ont pas été déposées spontanément mais recueillies au cours de l’enquête et longtemps après les faits ;
- Mme D s’est souvenu que lors d’une consultation destinée à un comptage folliculaire, le Dr
A aurait posé un doigt sur son clitoris ;
- Mme E s’est plainte de ce qu’il aurait dû porter des gants pour écarter les petites lèvres afin d’introduire la sonde vaginale ;
- Mme F, enseignante sage-femme qu’il connaît depuis 30 ans, s’est plainte de ce qu’il aurait touché un sein et ses fesses dans un ascenseur en indiquant qu’il s’agissait d’un 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 geste familier et non agressif, ce qui était le cas puisqu’il s’agissait d’une accolade lorsqu’ils se sont croisés au CHU de X ;
- les déclarations de Mme G ont été induites par le policier avec lequel elle a eu une audition alors qu’elle n’avait, comme les autres patientes, pas vécu les gestes du médecin comme des agressions sexuelles ;
- les circonstances difficiles de l’examen rendant des manœuvres particulières nécessaires ont été les mêmes pour Mme H dont le fœtus présentait un retard de croissance, pour Mme I et pour Mme J, laquelle a cependant refusé de porter plainte ;
- le Dr K, expert près la cour d’appel de Grenoble, a déclaré que la frontière anatomique entre l’os du pubis et le clitoris pouvait générer la sensation décrite par les patientes du fait de la nécessité de faire de nombreuses manipulations avec la sonde d’échographie à proximité du pubis ou par voie vaginale lorsqu’un bébé est enclavé, comme l’a relevé à bon droit la chambre disciplinaire de première instance.
Par un courrier enregistré le 14 décembre 2018, Mme B produit les pièces du dossier d’instruction des plaintes qui sont à l’origine de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Grenoble le 15 mars 2018.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2019, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 23 mai 2019 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Martin pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Descotes pour le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le code de la santé publique, dans son article R. 4127-2, prévoit que le médecin « (…) au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect (…) de la personne et de sa dignité », lui impose, par l’article R. 4127-3 du même code de, « (…) en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et lui commande, par l’article R. 4127-31 du même code de « (…) s’abstenir (…) de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
2. Mme B, enceinte de son troisième enfant a, en l’absence de son gynécologue le Dr K, effectué l’échographie du deuxième trimestre de grossesse avec l’associé de celui-ci, le Dr
A, le 13 juillet 2012. Mme B a fait état de ce que, au cours de cet examen échographique en présence de son mari, le Dr A a, d’une part, alors qu’il tentait de mobiliser le fœtus enclavé dans son bassin par des secousses rapides sur son abdomen, déplacé à deux reprises sa 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 main non gantée sous son slip entre l’os pubien et le périnée en effectuant des mouvements saccadés sur la vulve et le clitoris, et d’autre part, après ces attouchements, procédé à l’introduction dans son vagin d’une sonde pour pratiquer une échographie endovaginale, geste qui a complété son sentiment d’être sexuellement abusée.
3. Mme B a déposé le 14 juin 2013 une plainte pénale contre le Dr A. Les pièces du dossier du tribunal correctionnel établissent que lors de l’examen en cause, le Dr A a, à deux reprises, effectué des gestes appuyés et saccadés d’une durée d’une trentaine de secondes sur les organes génitaux externes de Mme B, avant d’utiliser une sonde endovaginale pour visualiser le fœtus. L’expert commis lors de l’instruction a, dans son rapport du 21 novembre 2014, conclu que ces gestes ne relevaient pas d’une pratique échographique habituelle et, dans son rapport complémentaire du 25 mars 2015 après étude du dossier médical de Mme B, confirmé qu’ils n’étaient en rien justifiés par les particularités de sa grossesse. Par un jugement du 15 mars 2018, la deuxième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Grenoble a considéré que les faits reprochés par Mme B au Dr A étaient établis, les a qualifiés d’agression sexuelle imposée à une personne vulnérable et ce jugement est devenu définitif.
4. Le Dr A a donc commis une agression sexuelle particulièrement grave eu égard à la situation de dépendance et de vulnérabilité de Mme B, sur laquelle ces faits ont eu un retentissement psychologique important. Le comportement du Dr A est constitutif d’un manquement caractérisé aux obligations déontologiques rappelées au point 1.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’irrégularités et de ce que les premiers juges auraient dû surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale, Mme B et le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins sont fondés à demander l’annulation de cette décision et le prononcé d’une sanction contre le Dr A.
6. Il doit être tenu compte, pour apprécier l’adéquation de la sanction à la gravité du manquement ainsi établi, des circonstances dans lesquelles il s’est produit. A cet égard, il résulte de l’instruction pénale que sur les 208 patientes qui ont consulté le Dr A au cours du mois de juillet 2012, 125 ont été contactées dans le cadre de la procédure d’enquête préliminaire menée par la police nationale, sept ont déclaré avoir été victimes d’attouchements sexuels à l’occasion des examens effectués par ce praticien, cinq d’entre elles ont porté plainte et le Dr A a également été reconnu coupable envers ces dernières d’agressions sexuelles imposées à une personne vulnérable commis du 1er janvier au 31 décembre 2012 par le jugement du 15 mars 2018 susmentionné. Il est également apparu au cours de l’enquête que plusieurs élèves de l’école de sages-femmes se sont plaintes de gestes et de propos déplacés lors de stages effectués en 2010 et 2011 au cabinet du Dr A.
7. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger au Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La décision n° 2013.14 du 8 décembre 2014 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins est infligée au
Dr A.
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Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr
Bohl, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Emmery, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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