Résumé de la juridiction
Sans avoir recherché de conciliation préalable avec ses confrères, a saisi la juridiction judiciaire du différend l’opposant à ceux-ci à propos de la quote-part qu’il leur réclamait des salaires versés à deux secrétaires. Ne peut faire valoir que le saisine de la juridiction judiciaire valait par elle-même demande de conciliation sous les auspices de celle-ci, en raison du fait, d’une part que la saisine du juge judiciaire n’implique pas obligation pour celui-ci de procéder à une conciliation, mais seulement possibilité, à sa discrétion, de le faire et d’autre part que l’assignation à laquelle il s’est livré ne comporte aucune demande de conciliation. A ainsi méconnu l’obligation de rechercher une conciliation en application de l’article R. 4127-56 CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 févr. 2014, n° 11767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11767 |
| Dispositif : | Rejet Avertissement |
Texte intégral
N° 11767 et 11767/QPC2 _____________________
Dr Gilles V _____________________
Audience du 18 décembre 2013
Décision rendue publique par affichage le 3 février 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrée sous le n° 11767 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 21 septembre 2012, la requête présentée pour le Dr Gilles V, qualifié spécialiste en médecine générale, tendant à :
- l’annulation de la décision n° 4818, en date du 20 août 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, statuant sur la plainte du Dr Jean C, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement ;
- la condamnation du Dr C à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Dr V soutient que la sanction est injustifiée dès lors que le tribunal civil lui a donné raison sur le fond du litige l’opposant au Dr C quant à la prise en charge des frais de secrétariat commun à laquelle ce dernier avait entendu se soustraire brutalement et sans tentative de conciliation préalable et condamné l’intéressé à lui verser 6 963,97 euros de dommages et intérêts ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 octobre 2012, le mémoire présenté pour le Dr C, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du Dr V à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Dr C soutient que la façon de trancher la question de fond qui l’oppose au Dr Vidal est sans incidence sur la question soumise au juge disciplinaire et qui est celle de l’absence de recherche de conciliation de la part du Dr V avant qu’il ne saisisse la juridiction civile ; qu’au demeurant, le Dr V continue dans cette attitude de non-confraternité dans ses différents mémoires ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 décembre 2013, le mémoire présenté pour le Dr C, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Le Dr C soutient, en outre, que le Dr V a engagé, sans conciliation préalable, une double procédure judiciaire, en référé et au fond ; qu’il a été débouté de son action au fond par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; que l’attitude du Dr V, par son utilisation de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, est dilatoire ;
Vu, 2°), enregistré sous le n° 11767/QPC2 comme ci-dessus le 7 novembre 2013, le mémoire présenté pour le Dr V, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le Dr V, en défense de la requête tendant à l’annulation de la décision du 20 août 2012 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte- d’Azur-Corse, demande à la chambre de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, ainsi que des articles 18 et 42 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Le Dr V soutient que les dispositions en cause créant les chambres disciplinaires de première instance ne précisent pas la compétence matérielle de ces organes juridictionnels et qu’ainsi, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ; que cette incompétence négative porte atteinte à des droits constitutionnellement garantis dès lors qu’il en résulte une violation du principe de légalité des délits et des peines ; que si le Conseil d’Etat a déjà refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ledit article L. 4124-6, cette circonstance ne fait pas obstacle à la transmission de la présente question dès lors que l’autorité de la chose jugée n’est que relative et que ce ne sont pas les mêmes motifs et les mêmes dispositions de l’article qui sont en cause ; que les conditions de la transmission sont remplies ; qu’en effet, les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; que la question posée présente un caractère sérieux ; que, par-delà même l’incompétence négative, il y a lieu de relever que le législateur n’aurait d’ailleurs pu déléguer une compétence juridictionnelle à l’ordre des médecins, personne morale de droit privé, dès lors que rendre la justice est indivisible de l’Etat et ne peut être délégué à une personne privée ; que la seule mention à l’article 1er du code de déontologie selon laquelle les infractions aux dispositions du code « relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre » ne permet pas d’échapper au grief analysé, en particulier en l’absence de précision sur la juridiction concernée, que le principe non bis in idem se trouve lui aussi violé par cette absence de définition législative de la compétence matérielle des chambres disciplinaires dès lors que les chambres disciplinaires et les sections des assurances sociales peuvent, de ce fait, être amenées à prononcer des sanctions disciplinaires pour les mêmes faits et sur le même fondement ; qu’enfin se trouve méconnu le principe de la proportionnalité de la peine, en ce que l’article L. 4124-6 du code de la santé publique ne prévoit pas de règle de non-cumul, alors qu’en cas de condamnations prononcées à l’occasion des mêmes faits, le principe selon lequel seule la sanction la plus forte peut être mise à exécution ne suffit pas à permettre au médecin de savoir quelle sera la sanction à exécuter ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 novembre 2013, le mémoire présenté pour le Dr C, tendant à ce que la question prioritaire de constitutionnalité du Dr V ne soit pas transmise ;
Le Dr C soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies ; que le Dr Vidal a déjà été débouté de sa première question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article L. 4124-6 ; que les articles 18 et 42 de la loi du 4 mars 2002 ne sont pas en cause dans le jugement frappé d’appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers n° 11767 et 11767/QPC2 ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 23 décembre 2013, la note en délibéré présentée pour le Dr V dans l’instance n° 11767/QPC 2 ;
Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4121-2,
L. 4124-1, L. 4124-6, L. 4127-7 et e code de déontologie médicale ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 145-1 à L. 145-9 ;
Vu la décision n°11767/QPC du 15 janvier 2013 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
Vu la décision n° 2012-289QPC du Conseil constitutionnel en date du 17 janvier 2013 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2013 :
– Le rapport du Dr Ducrohet ;
– Les observations de Me Choley et de Me Vidal pour le Dr V ;
Me V ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Dr V :
1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (…) , le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution … peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel (…) » ; qu’il résulte des dispositions de l’article 23-2 que la juridiction transmet la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que le Dr V soutient que les dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, ainsi que des articles 18 et 42 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui créent les chambres disciplinaires de première instance portent atteinte à des droits et libertés que la Constitution garantit, en ce que ces dispositions ne précisent pas la compétence matérielle de ces organes juridictionnels, ce dont il résulterait une violation de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, du principe de légalité des délits et des peines, ainsi que de la règle non bis in idem ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique : « L’ordre des médecins… [veille] au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine (…) et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1./(…) Ils accomplissent leur mission par l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l’ordre » ; qu’aux termes de l’article L. 4124-1 du même code : « La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance » ; qu’aux termes de l’article L. 4124-6 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /1° L’avertissement ; /2° Le blâme ; /3° « L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer » une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin (…) ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer « avec ou sans sursis » ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; /5° La radiation du tableau de l’ordre (…) ;
4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions qui précèdent que les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins ont reçu pour mission, ainsi que le relève le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-289 QPC susvisée, de sanctionner les manquements « aux principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine… et à l’observation par tous les membres de l’ordre des médecins des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie » ; qu’ainsi, le champ de compétence matérielle des chambres disciplinaires de l’ordre des médecins se trouve défini avec suffisamment de précision ; qu’il ne peut donc être fait grief aux dispositions législatives instituant lesdites chambres disciplinaires d’être entachées d’incompétence négative ;
5. Considérant, en second lieu, que si, outre les sanctions disciplinaires instituées par le code de la santé publique, les médecins peuvent faire l’objet, en vertu de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, de sanctions pour des fautes commises dans l’exercice de la profession au préjudice de la sécurité sociale ou des assurés sociaux, qui sont prononcées par les juridictions dites du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale, il n’en résulte pas, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2012-289 QPC du 17 janvier 2013 susmentionnée, à propos de la constitutionnalité dudit article L. 145-2, que l’application cumulative, pour les mêmes faits, du régime de sanction prévu par ce dernier article et de celui prévu par l’article L. 4126-6 du code de la santé publique soit contraire à la Constitution ; que le respect du principe de proportionnalité des peines, dans l’éventualité d’un cumul de sanctions disciplinaires, se trouve assuré dès lors, premièrement, qu’en vertu du neuvième alinéa de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, les sanctions prévues par cet article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l’article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits, et, deuxièmement, que si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus forte peut être mise à exécution ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique et celles des articles 18 et 42 de la loi n° 2002-303 de la loi du 4 mars 2002 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
Sur la décision attaquée ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité./ Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) » ;
8. Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté qu’avant de saisir la juridiction judiciaire, au demeurant vainement, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant rejeté ses prétentions, du différend l’opposant à ses confrères à propos de la quote-part qu’il leur réclamait des salaires versés à deux secrétaires, le Dr V n’a recherché aucune conciliation préalable avec eux ; que, si le Dr V fait valoir que le saisine de la juridiction judiciaire valait par elle-même demande de conciliation sous les auspices de celle-ci, il y a lieu de relever, d’une part, que, contrairement à ce que soutient le Dr V, la saisine du juge judiciaire n’implique pas obligation pour celui-ci de procéder à une conciliation, mais seulement possibilité, à sa discrétion, de le faire, et, d’autre part, que l’assignation à laquelle s’est livré le Dr V ne comporte aucune demande de conciliation ; qu’ainsi, le Dr V a méconnu l’obligation pesant sur lui, en application des dispositions précitées de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, de rechercher une conciliation ; que sa requête tendant à l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé un avertissement à son encontre en raison de ce manquement doit être rejetée ;
Sur les demandes de condamnation aux frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
9. Considérant que, le Dr V étant la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande du Dr Cheftel faite au même titre ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Dr V, sous le n° 11767/QPC2.
Article 2 : La requête du Dr V est rejetée.
Article 3 : La demande du Dr C au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Gilles V, au Dr Jean C, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Cerruti, Ducrohet, Kennel, Lucas, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale
Marcel Pochard
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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