Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A a administré des injections de toxine botulique à plusieurs patientes, dont Mme B, auteur de la seconde plainte.
Cependant, l’autorisation de mise sur le marché (AMM) des deux spécialités de toxine botulique non réservées exclusivement à l’usage hospitalier et pouvant être utilisées à des fins esthétiques (Azzalure et Vistabel) en limite l’usage à des médecins qualifiés en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en dermatologie, en chirurgie de la face et du cou, en chirurgie maxillo-faciale, en ophtalmologie, en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie cervico-faciale. Or, le Dr A, spécialiste en médecine générale, ne possède pas ces qualifications.
De plus, bien que le Dr A conteste en appel la légalité de l’AMM, cette exception est inopérante devant le juge ordinal, dont la mission est de statuer sur la méconnaissance par un médecin des obligations déontologiques découlant de l’existence d’une interdiction de prescription fixée par l’autorité compétente en matière de produits de santé.
Aussi, ni l’article R. 4127-8 du code de la santé publique, ni l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale n’autorisent un professionnel de santé à prescrire ou utiliser, de sa propre initiative, un produit de santé en méconnaissance des prescriptions figurant dans son AMM. Quant au second alinéa du I de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable, il tolère une prescription non conforme à l’AMM uniquement en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une AMM, ce qui ne s’applique pas en l’espèce.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 23 janv. 2024, n° -- 15555, 15556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15555, 15556 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
No 15555-15556 _________________
Dr A _________________
Audience du 8 novembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 23 janvier 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
I – Sous le n° 15555 :
Par une plainte, enregistrée le 30 janvier 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2020-7037 du 7 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois contre le Dr A.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 mai et 6 juillet 2022 et le 14 septembre 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère.
Elle soutient que :
- la sanction a été prononcée sur le fondement d’un texte abrogé, l’article R. 4127-19 alinéa 2 qui édictait une interdiction générale et absolue de la publicité ;
- les mentions figurant sur certains sites internet et mentionnant ses diplômes relèvent de sa liberté de communication et ne présentent aucun caractère commercial ;
- la limitation de prescription de la toxine botulique par l’autorisation de mise sur le marché (AMM) n’est pas proportionnée au but qu’elle poursuit ;
- elle constitue une violation des principes européens de proportionnalité, d’égalité et de nondiscrimination entre les professionnels de santé des Etats-membres de l’Union européenne et méconnaît également la liberté d’établissement et la libre prestation de services garanties par les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- les effets indésirables de la toxine botulique à des fins esthétiques sont bénins, modérés et réversibles ;
- la pratique des injections de toxine botulique à certaines spécialités médico-chirurgicales ne permet aucunement de garantir le respect des prescriptions de l’AMM communautaire, en ce qu’elle réserve les spécialités de toxine botulique aux praticiens ayant « les qualifications adéquates, une bonne expérience du traitement et disposant du matériel approprié » ;
- en vertu des dispositions de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, le professionnel de santé peut prescrire tout médicament en dehors de son AMM, dans l’intérêt des patients, et sous sa seule responsabilité ;
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- enfin, la sanction est disproportionnée par rapport aux faits en cause et, en outre, en ce qu’elle s’ajoute à une interdiction d’exercice de la médecine de trois mois ferme rendue dans une affaire qui porte sur les mêmes faits d’utilisation de toxine botulique hors AMM. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, le conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’inconventionnalité de l’alinéa 2 de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ne saurait faire obstacle à l’examen des griefs tenant aux moyens de publicité mis en œuvre par un médecin et au prononcé d’une sanction disciplinaire à ce titre dès lors qu’il est porté plus largement atteinte aux exigences de la profession et à l’alinéa 1 de l’article R. 4127-19 ;
- les procédés commerciaux employés par le Dr A constituent des outils promotionnels indignes de la profession et doivent être sanctionnés ;
- sur son site internet personnel comme sur son blog, elle se présentait comme « spécialiste en médecine esthétique, soins anti-âge et injections d’acide hyaluronique à Paris », alors que la médecine esthétique et la médecine anti-âge ne constituent pas des spécialités reconnues par le
Conseil national de l’ordre des médecins, pas plus que les injections d’acide hyaluronique ;
- de telles mentions induisent donc le public en erreur sur sa spécialité qui est en réalité la médecine générale ;
- sur le site du Centre ABC (http://www.ABC.com), elle fait état de deux diplômes qui n’ont pas été reconnus par le Conseil national de l’ordre des médecins ;
- le même site comporte des mentions et témoignages très élogieux à son égard, ce qui caractérise un procédé commercial ;
- elle n’est pas habilitée à pratiquer des injections de toxine botulique ;
- si elle estime cette limitation de prescription disproportionnée, il lui appartient d’en obtenir la modification auprès des autorités compétentes ;
- quant à la possibilité de prescrire un médicament hors AMM, elle ne trouve pas à s’appliquer à l’injection de toxine botulique pour des raisons purement esthétiques ;
- par ailleurs, malgré ses affirmations de première instance, elle n’a jamais cessé de pratiquer des injections de toxine botulique à des fins esthétiques.
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 26 octobre 2023 à 12 heures.
II – Sous le n° 15556 :
Par une plainte, enregistrée le 12 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une plainte, enregistrée le 12 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris a également demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A.
Par une décision n° C.2021-7352 et C.2021-7357 du 7 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois contre le Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 6 juillet 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère.
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Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle a bien informé Mme B de la nature du produit injecté, la toxine botulique, dès le premier rendez-vous et lui en a également expliqué les effets attendus et les complications qui pouvaient en découler ;
- l’éventualité d’injections multiples avait été prévue et annoncée dès la première consultation ;
- le montant figurant au devis a bien été annoncé pour une seule injection ;
- la signature d’un second devis devait logiquement aboutir à une deuxième facturation, laquelle a toutefois fait l’objet d’un remboursement le 22 mai 2020 ;
- il apparaît que le grief relatif à un défaut d’information est instrumentalisé à des fins procédurales par la plaignante ;
- la limitation de prescription de la toxine botulique par l’AMM n’est pas proportionnée au but qu’elle poursuit ;
- elle constitue une violation des principes européens de proportionnalité, d’égalité et de nondiscrimination entre les professionnels de santé des Etats-membres de l’Union européenne et méconnaît également la liberté d’établissement et la libre prestation de services garanties par les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- les effets indésirables de la toxine botulique à des fins esthétiques sont dans leur écrasante majorité bénins, modérés et réversibles ;
- la pratique des injections de toxine botulique à certaines spécialités médico-chirurgicales ne permet aucunement de garantir le respect des prescriptions de l’AMM communautaire, en ce qu’elle réserve les spécialités de toxine botulique aux praticiens ayant « les qualifications adéquates, une bonne expérience du traitement et disposant du matériel approprié » ;
- elle est titulaire du D.I.U. de médecine morphologique et « anti-âge » qui lui a été délivré par l’université Paris XIII au titre de l’année universitaire 2008-2009, étant précisé que la reconnaissance du droit au titre pour ce diplôme n’a été suspendue par le Conseil national de l’ordre des médecins que pour les étudiants ayant commencé leur année universitaire en 2013 ;
- en vertu des dispositions de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, le professionnel de santé peut prescrire tout médicament en dehors de son AMM, dans l’intérêt des patients, et sous sa seule responsabilité ;
- enfin, la sanction est disproportionnée par rapport aux faits en cause et, en outre, en ce qu’elle s’ajoute à une interdiction d’exercice de la médecine de trois mois ferme rendue dans une affaire qui porte sur les mêmes faits d’utilisation de toxine botulique hors AMM. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, Mme B conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- elle a été prise en charge par le Dr A, laquelle n’était pas autorisée à pratiquer des injections de toxine botulique ;
- elle n’a pas reçu une information loyale sur l’efficacité, la fréquence, le coût et la durée du traitement ;
- elle n’a pas eu le traitement qui avait été prévu (toxine botulique plus acide hyaluronique) mais une injection de toxine botulique seule et dont elle avait dit ne pas vouloir ;
- elle n’a pas donné son consentement au second devis qu’elle a signé le 11 mai 2020 ;
- elle a été victime d’une violation du secret professionnel de la part du Dr A, le 11 mai 2020, dans le hall devant les assistantes du cabinet, ses collègues et les personnes présentes dans la salle d’attente.
Par une ordonnance du 29 juin 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 29 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers ;
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Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- l’arrêt n° C-339/15 du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2023 :
- les rapports du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A, et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- les observations de Mme B.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de deux décisions du 7 avril 2022 par lesquelles la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé deux sanctions d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, la première à la suite d’une plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins pour avoir méconnu des dispositions déontologiques figurant aux articles R. 4127-19, R. 4127-20, R. 4127-70 et
R. 4127-80 du code de la santé publique, la seconde à la suite de plaintes de Mme B et du même conseil départemental, pour avoir méconnu celles mentionnées aux articles R. 4127-35,
R. 4127-36 et R. 4127-70 du même code.
2. Les deux requêtes ayant trait à la situation du même médecin, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le grief tiré d’une pratique commerciale de la médecine :
3. Si l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la
Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’oppose à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, il ne fait pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à la profession concernée, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux. En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, toujours en vigueur : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». Enfin, l’article R. 4127-20 du même code dispose : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle ».
4. Si, dans sa décision n° C.2020-7037 du 7 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a cité le second alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique interdisant 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 « tous procédés directs ou indirects de publicité », sa décision se fonde non pas sur une interdiction générale et absolue de la publicité mais sur l’utilisation de procédés publicitaires à caractère commercial. Il résulte en effet de l’instruction que, sur le site internet de la SAS ABC dont elle est la présidente, le Dr A affirme « appartenir à la nouvelle génération de médecins esthétiques qui prône avant tout le bien-être des patients et un résultat naturel », se flatte d’être devenue « une référence en matière de médecine esthétique de très haute qualité et très artistique, plus connue sous le nom de French Touch » et prétend que « sa recherche constante d’un travail le plus naturel et raffiné possible associé à l’exigence de résultats optimums, en toute sécurité, lui permet d’apporter à sa patientèle des soins sur mesure ». En outre, le même site publie des témoignages de patients louant les services du centre ABC et, par là-même, du Dr A qui était le seul médecin exerçant au sein de ce centre. De telles mentions ont, eu égard à leur accumulation et à leur caractère excessif, la nature de procédés non pas de publicité informative, mais de publicité commerciale portant atteinte à la dignité de la profession de médecin, à la confiance des malades ainsi qu’à la confraternité entre praticiens.
5. Par suite, le Dr A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’elle avait méconnu les exigences déontologiques rappelées au point 3 ci-dessus.
Sur le grief tiré de la valorisation de spécialités et de diplômes non reconnus :
6. Aux termes de l’article R. 4127-80 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date des faits en cause : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support, sont : (…) 3° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d’études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire ». A l’instar de ceux mentionnés aux articles
R. 4127-79 et R. 4127-81, ces diplômes doivent être reconnus par le Conseil national de l’ordre des médecins.
7. Il résulte de l’instruction que, sur son site internet ainsi que sur son blog, le Dr A se présente comme « spécialiste en médecine esthétique, soins anti-âge » alors que les médecines esthétique et anti-âge ne sont pas des spécialités reconnues par le Conseil national de l’ordre des médecins. En outre, le site du centre ABC dont Dr A est la fondatrice et la dirigeante, fait état de diplômes, tels que le diplôme du Collège national de médecine esthétique de Paris et le diplôme interuniversitaire européen « Les lasers médicaux », qu’elle a certes obtenus, mais qui ne figurent pas sur la liste des titres autorisés sur les plaques et ordonnances.
8. La circonstance que le Dr A indique qu’elle a fait retirer les « mentions litigieuses » qui lui sont reprochées par le conseil départemental, ce qui n’est d’ailleurs pas exact puisque celles-ci figuraient toujours sur le site du centre ABC au jour de l’audience dans la rubrique : « notremedecin-expert-et-referent-le-dr-A », n’est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la méconnaissance de ses obligations déontologiques dès lors qu’elle s’est présentée sous des spécialités non reconnues, induisant en erreur le public et donc portant atteinte à l’exigence de confiance des malades envers les médecins.
9. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que le Dr A n’avait pas respecté les prescriptions de l’article R. 4127-80 du code de la santé publique.
Sur le grief tiré de l’injection prohibée de toxine botulique :
10. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son 5
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Enfin, aux termes de son article R. 4127-70 : « Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ». Il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet d’assurer la sauvegarde des intérêts de la santé publique, que le fait, pour un praticien, de méconnaître une interdiction de prescription ou d’importation de produits de santé édictée par l’autorité compétente dans l’exercice de ses pouvoirs de police sanitaire, dont la légalité ne peut être contestée devant le juge ordinal et peut seulement faire l’objet, le cas échéant, d’un recours devant le juge administratif de droit commun, constitue pour ce praticien une faute professionnelle, de nature à justifier l’application à son encontre d’une sanction disciplinaire.
11. Il résulte de l’instruction que le Dr A a pratiqué des injections de toxine botulique sur plusieurs patientes, dont Mme B, auteur de la seconde plainte. Or, l’autorisation de mise sur le marché (AMM) des deux spécialités à base de toxine botulique non exclusivement réservées à l’usage hospitalier et pouvant être utilisées à des fins esthétiques (Azzalure et Vistabel) en réserve l’usage à des médecins qualifiés en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en dermatologie, en chirurgie de la face et du cou, en chirurgie maxillo-faciale, en ophtalmologie, en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie cervico-faciale, qualifications que le Dr A, spécialiste en médecine générale, ne possède pas.
12. D’une part, si le Dr A invoque, en appel, l’illégalité de l’AMM, cette exception est inopérante devant le juge ordinal dont la mission est de statuer sur la méconnaissance par un médecin des obligations déontologiques découlant, dans sa pratique professionnelle, de l’existence d’une interdiction de prescription fixée par l’autorité compétente en matière de police des produits de santé.
13. D’autre part, ni l’article R. 4127-8 du code de la santé publique ni l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale n’autorisent un professionnel de santé à prescrire ou utiliser, de sa propre initiative, un produit de santé en méconnaissance des prescriptions figurant dans son autorisation de mise sur le marché. Quant au second alinéa du I de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable, s’il tolère une prescription d’une spécialité pharmaceutique non conforme à son AMM, ce n’est qu’en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une AMM, ce qui ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce.
14. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondée à remettre en cause la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle a jugé qu’elle avait, en sa qualité de médecin généraliste, procédé de façon irrégulière à des injections de toxine botulique.
Sur les griefs tirés d’un défaut d’information préalable et de recueil du consentement d’une patiente :
15. D’une part, aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
(…) ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. / Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences (…) ».
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 16. D’autre part, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, le devis détaillé que le médecin est dans l’obligation de remettre à son patient pour toute prestation à visée esthétique dont le montant estimé est supérieur ou égal à 300 euros doit indiquer, parmi les neuf catégories de mentions exigées, « la nature précise de l’acte prévu », étant précisé que « les informations d’ordre médical concernant l’acte proposé peuvent être données sur un document séparé », « le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaires à l’acte prévu :
dénomination, prix unitaire et quantité prévue, à l’exception des examens préopératoires, ainsi que la durée pendant laquelle sont assurés les soins postopératoires ».
17. Mme B reproche au Dr A un défaut d’information tant sur le traitement que sur les honoraires. Elle soutient qu’elle n’a jamais été informée de ce que le nombre et la fréquence des injections pouvaient varier en fonction du type de peau, que le Dr A lui a fait signer un nouveau devis le 11 mai 2020 sans son consentement, lui a donné des informations différentes sur la périodicité des injections au cours des rendez-vous successifs et lui a administré un traitement de toxine seule alors qu’elle avait signé un devis associant la toxine botulique et l’acide hyaluronique.
18. Il résulte de l’instruction que le devis initial signé le 4 février 2020 indique l’objet de la prestation : « traitement ride du lion », le numéro du lot (AP26850) permettant la traçabilité du produit et le montant des honoraires à percevoir pour ce traitement. Il ne mentionne ni la nature du produit injecté (toxine botulique, acide hyaluronique ou leur association), ni sa quantité, ni la durée du traitement, ni le nombre et la périodicité des injections nécessaires. Si le Dr A soutient qu’elle a informé Mme B, lors du premier rendez-vous, puis au cours des rendez-vous de contrôle successifs, du coût et des modalités du traitement, elle ne l’établit pas. Elle n’établit pas non plus lui avoir indiqué qu’un traitement correspondait à une seule injection et qu’en cas d’échec, il serait nécessaire de le renouveler moyennant un nouveau paiement et ce, d’autant plus qu’il est mentionné dans le devis initial que « les honoraires comprennent les différents dispositifs médicaux et les visites nécessaires au traitement ».
19. Il résulte de ce qui précède que les explications données par le Dr A à Mme B concernant la teneur, le coût, la durée et l’efficacité du traitement de la « ride du lion » n’ont pas été suffisantes pour permettre un consentement éclairé de sa part. Par suite, le Dr A a méconnu les articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
20. Le principe de nécessité des délits et des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, implique qu’une même personne ne puisse faire l’objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux. Or, il ressort des décisions attaquées que les deux sanctions d’interdiction d’exercer la médecine pendant 3 mois infligées au Dr A par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins sont toutes deux motivées, même si c’est de façon partielle, par le fait que ce médecin a irrégulièrement procédé à des injections de toxine botulique en méconnaissance de l’article
R. 4127-70 du code de la santé publique. Par suite et dans le respect du principe non bis in idem, il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, eu égard à l’ensemble des manquements au code de déontologie relevés ci-dessus, de maintenir la première sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois tout en assortissant la seconde sanction d’un sursis d’un mois.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée totale de six mois dont un mois avec sursis est prononcée contre le Dr A. La partie ferme de cette sanction prendra effet le 1er mai 2024 à 0 heure et cessera de porter effet le 30 septembre 2024 à minuit.
Article 2 : Les décisions du 7 avril 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance de l’ordre des médecins sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des requêtes du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ilede-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Régis Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Guintoli-Centuri, Masson, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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