Conseil national de l'ordre des médecins, 23 janvier 2024, n° -- 15555, 15556
CNOM 23 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Sanction fondée sur un texte abrogé

    La cour a estimé que la décision ne reposait pas uniquement sur le texte abrogé, mais sur des manquements aux exigences déontologiques.

  • Rejeté
    Violation des principes européens

    La cour a jugé que les règles déontologiques en matière de santé publique priment sur les principes européens dans ce contexte.

  • Rejeté
    Sanction disproportionnée

    La cour a jugé que la sanction était justifiée au regard des manquements constatés et de la nécessité de protéger la santé publique.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a examiné les recours du Dr A, qui contestait deux sanctions d'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trois mois, prononcées par la chambre disciplinaire de première instance. Les questions juridiques portaient sur la légalité des pratiques publicitaires du Dr A, la reconnaissance de ses diplômes, l'injection de toxine botulique sans autorisation, et le défaut d'information à une patiente. La juridiction a confirmé la sanction d'interdiction d'exercer pendant six mois, dont un mois avec sursis, en considérant que le Dr A avait méconnu les règles déontologiques et avait pratiqué des actes non autorisés. Les autres demandes du Dr A ont été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 23 janv. 2024, n° -- 15555, 15556
Numéro(s) : -- 15555, 15556
Dispositif : Réformation Interdiction temporaire d'exercer

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, 23 janvier 2024, n° -- 15555, 15556