Résumé de la juridiction
Le président du conseil national de l’ordre avait qualité pour déposer la plainte dont le principe et les motifs avaient été décidés lors d’une délibération du conseil national du 2 avril 2009, confirmée le 15 avril 2010. Plainte suffisamment motivée par la référence faite, dans ces délibérations, à un arrêt de cour d’appel condamnant pénalement le praticien pour «complicité d’escroquerie par fourniture de moyens».
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 sept. 2013, n° 11510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11510 |
| Dispositif : | Recevabilité de la plainte |
Texte intégral
N° 11510 _______________
Dr Paul C _______________
Audience du 26 juin 2013
Décision rendue publique par affichage le 17 septembre 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 28 décembre 2011, la requête présentée pour le conseil national de l’ordre des médecins, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris (75008), représenté par son président à ce dûment habilité par délibération du 9 février 2012 ; le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre :
- de réformer la décision n° 4461, en date du 30 novembre 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, statuant sur sa plainte à l’encontre du Dr Paul C, qualifié en médecine générale, a infligé à ce médecin la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis ;
- à ce qu’une sanction plus sévère lui soit infligée ;
- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre des frais exposés par le conseil national et non compris dans les dépens ;
Le conseil national soutient que, par un arrêt de la cour d’appel de Bastia, en date du 11 mars 2009, devenu définitif, le Dr C a été condamné à deux ans de prison dont 18 mois avec sursis pour avoir sciemment rédigé des certificats d’arrêt de travail ou de prolongation d’arrêt de travail en faveur de joueurs d’une association sportive dont il était le président, en faveur d’amis ou de salariés de ceux-ci pour les faire bénéficier d’indemnités indues ou majorées ; qu’il a joué un rôle central dans les escroqueries commises par M. Thierry G ; que ces fraudes ont causé aux Assedic et à la caisse primaire d’assurance maladie un préjudice de 800 000 euros ; que ces infractions pénales, d’une extrême gravité, constituent également des manquements graves à sept principes ou devoirs déontologiques, principes de moralité et de probité, interdiction de procurer aux patients des avantages matériels injustifiés, de délivrer des certificats de complaisance, obligation de ne pas déconsidérer la profession, devoir de confraternité et obligation d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin ; que ces manquements sont d’autant plus graves qu’ils ont été commis par le vice-président d’un conseil départemental de l’ordre des médecins ; que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a tenu compte des « autres mesures d’interdiction dont a fait l’objet le Dr C », dès lors que seule la section des assurances sociales de l’ordre des médecins a pris une sanction à son encontre ; que la sanction infligée est d’une indulgence excessive et doit être aggravée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 février 2012, le mémoire présenté pour le Dr C, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr C soutient que la sanction pénale à laquelle il a été condamné ne constitue pas une « très lourde peine » ; qu’au fil de l’instruction du dossier, sa responsabilité a été largement atténuée ; que le principal protagoniste de l’affaire, M. G, a toujours affirmé qu’il ignorait totalement ses agissements ; qu’il n’a jamais profité directement ou indirectement des montages reprochés à M. G ; que la qualification d’escroquerie n’a pas été retenue ni la circonstance aggravante de « bande organisée » ; que l’élément intentionnel exigé pour caractériser la complicité d’escroquerie fait défaut et qu’il n’existe aucun élément matériel tangible de sa culpabilité ; que le procès-verbal de la séance du 15 avril 2010 du conseil national de l’ordre des médecins est entaché de nullité ; qu’il n’est pas établi que les deux alinéas prétendument manquants au procès-verbal du 2 avril 2009 aient été adoptés ce jour-là ; que la composition du conseil national de l’ordre des médecins n’était pas la même à ces deux dates ; que la plainte du conseil national de l’ordre des médecins, exprimée dans le procès-verbal de la 287ème session, n’était pas motivée puisqu’il se bornait à reprendre un passage de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia ; que, faute de connaître les motifs de la plainte, il n’a pu utilement se défendre ; que la plainte du conseil national de l’ordre des médecins était irrecevable ; que, subsidiairement, il y a lieu d’analyser son comportement technique au regard des problèmes médicaux qui lui ont été soumis au moment des faits ; que la cour d’appel l’a condamné en l’absence de tout élément matériel permettant de suspecter une infraction ; que l’expert, le Dr Nacer B, n’a pas eu accès aux dossiers des patients concernés par les arrêts et prolongations d’arrêts de travail qu’il a délivrés ; que ces arrêts de travail ou prolongations d’arrêts de travail étaient justifiés par l’état de santé des personnes en cause ; qu’il n’était pas le médecin traitant de M. G qu’il a seulement soigné occasionnellement ; qu’il n’est pas concerné par l’arrêt de travail du 14 avril 2004 au 20 mars 2005 dont M. G a bénéficié ; qu’il n’est intervenu qu’en tant que médecin auprès des employés de M. G ; que les certificats et arrêts de travail qu’il leur a délivrés étaient justifiés ; qu’il n’existe contre lui aucune charge pouvant conduire à une condamnation ordinale ; qu’il a utilisé le tampon du Dr B. pour différencier son activité libérale de son activité salariée à une époque où il était en conflit avec la caisse primaire d’assurance maladie au sujet des modalités de prise en compte de son activité au sein du service des urgences de la clinique de Porto-Vecchio ; que le conseil national de l’ordre des médecins se borne à invoquer des généralités et à reprendre les affirmations contenues dans la décision du juge pénal ; que les faits qui lui sont reprochés ne lui ont procuré aucun enrichissement personnel et que ces faits sont anciens et ont déjà été sanctionnés ; qu’il a subi une détention provisoire de quatre mois avant d’être condamné pénalement, financièrement et disciplinairement ; que les sanctions infligées sont sans rapport avec la gravité des faits ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 avril 2012, le mémoire en réplique présenté pour le conseil national, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens ;
Le conseil national soutient, en outre, que le Dr C, qui n’a pas fait appel, n’en conteste pas moins la recevabilité de la plainte déposée devant la chambre disciplinaire de première instance, ce qui revient à former appel incident ; qu’un tel appel n’est pas recevable en matière disciplinaire et que l’ensemble de son argumentation est inopérante ; que les juridictions pénales et disciplinaires sont indépendantes et que des faits sanctionnés pénalement peuvent aussi l’être disciplinairement ; que le « droit à l’oubli » qu’invoque le Dr C parait se référer à d’anciennes lois d’amnistie ;
Vu la lettre, en date du 24 avril 2013, par laquelle le greffe de la chambre disciplinaire nationale fait connaître aux parties que sera examinée à l’audience la question de l’amnistie des faits, objets de la plainte, antérieurs au 17 mai 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, en date du 11 mars 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2013 :
– Le rapport du Dr Cerruti ;
– Les observations de Me Perrymond pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
Le Dr C ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le Dr C, qui n’a pas fait appel de la décision du 6 octobre 2011 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, statuant sur la plainte du conseil national de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis, n’est pas recevable à soutenir en appel que la plainte du conseil national n’était pas recevable, un tel moyen, s’il était fondé, ne pouvant aboutir qu’à l’annulation de la décision ; qu’en tout état de cause, le Dr Legmann, président de l’ordre, avait qualité pour déposer la plainte dont le principe et les motifs avaient été décidés lors d’une délibération du conseil national du 2 avril 2009, confirmée le 15 avril 2010 ; que la référence faite, dans ces délibérations, à un arrêt de la cour d’appel de Bastia, condamnant pénalement le Dr C pour « complicité d’escroquerie par fourniture de moyens », suffisait à motiver la plainte ;
2. Considérant que les procédures pénales et disciplinaires sont indépendantes et que, sans qu’il soit pour autant porté atteinte à aucun principe ou règle de droit, des faits pénalement sanctionnés peuvent également donner lieu à sanction disciplinaire ;
3. Considérant que, par un arrêt du 11 mars 2009 devenu définitif, la cour d’appel de Bastia a condamné le Dr C à deux ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 15 000 euros d’amende, ainsi qu’à l’interdiction pour trois ans des droits civils, civiques et de famille pour complicité d’escroquerie ; qu’il résulte de cet arrêt qu’entre 2000 et 2004, le Dr C, qui était le président du club de football « Association sportive de Porto-Vecchio », a délivré 114 certificats d’arrêt de travail ou de prolongation d’arrêt de travail, soit à des personnes exerçant de façon réelle ou fictive des fonctions dans ce club, soit à des salariés de M. G, également dirigeant du club, et à M. G lui-même, sans avoir vu les intéressés et sans, dans la plupart des cas, que leur état de santé le justifie ; que ces certificats, dont un certain nombre ont été établis par le Dr C en utilisant les tampons et feuilles de maladie d’un confrère absent de France, le Dr B., ont permis à ces personnes de bénéficier d’indemnités journalières indues ou majorées ; qu’un préjudice d’un montant total de près de 800 000 euros a été ainsi causé à la caisse primaire d’assurance maladie et aux Assedic ; que la cour a estimé que le Dr C avait joué un rôle central dans ces escroqueries, puisque sans sa complicité, elles n’auraient pu être commises ;
4. Considérant que de tels faits, dont la matérialité constatée par le juge pénal s’impose au juge disciplinaire, sont manifestement contraires aux devoirs de moralité et de probité qui s’imposent aux médecins, à l’interdiction qui leur est faite d’établir des certificats de complaisance ou d’accomplir des actes de nature à procurer aux patients des avantages injustifiés ainsi qu’à l’obligation d’élaborer leur diagnostic avec le plus grand soin ; que commis, au surplus, par un médecin exerçant d’importantes fonctions ordinales, ils sont de nature à déconsidérer gravement la profession ; que ceux de ces faits, contraires à la probité et à l’honneur professionnel, qui sont antérieurs au 17 mai 2002, sont exclus du bénéfice de l’amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 ; que, dès lors, et en admettant même que le Dr C n’en ait pas retiré de profit personnel, leur gravité justifie une sanction plus sévère que celle qu’a infligée la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse au Dr C ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en portant à un an la durée de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée contre le Dr Cucchi, sans qu’il y a ait lieu d’assortir cette sanction du sursis ;
5. Considérant qu’eu égard à la gravité des faits retenus, il y a lieu de décider que la peine prononcée au considérant précédent sera exécutoire par le Dr C, nonobstant toute demande ou tout recours, notamment devant le Conseil d’Etat.
6. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du Dr C le versement au conseil national d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an est infligée au Dr C. Elle sera exécutoire nonobstant toute demande ou tout recours qui pourrait être présenté contre la présente décision, notamment devant le Conseil d’Etat.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, en date du 30 novembre 2011, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus de la requête du conseil national est rejeté.
Article : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an infligée au Dr C prendra effet le 1er décembre 2013 et cessera de porter effet le 30 novembre 2014 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Paul C, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Corse-du-Sud, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet de la Corse du Sud, au directeur général de l’agence régionale de santé de Corse, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Ajaccio, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Cerruti, Cressard, Ducrohet, Faroudja, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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