Résumé de la juridiction
Rejet de la demande du conseil départemental de remboursement des frais irrépétibles engagés devant la juridiction disciplinaire qui ne sont pas chiffrés.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 sept. 2013, n° 11501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11501 |
| Dispositif : | Rejet de la demande de condamnation au remboursement des frais irrépétibles |
Texte intégral
N° 11501
Dr Daniel P
Audience du 12 juin 2013
Décision rendue publique par affichage le 5 septembre 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 22 décembre 2011 et 26 avril 2013, la requête a minima et le mémoire complémentaire présentés pour le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, et tendant :
- à la réformation de la décision n° 4722, en date du 30 novembre 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a, sur la plainte qu’il avait déposée, prononcé à l’encontre du Dr Daniel P, qualifié en médecine générale, la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 15 jours avec sursis ;
- à ce que le Dr Pierre soit condamné au titre des frais irrépétibles ;
Le conseil départemental de l’ordre des médecins fait valoir que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas tenu compte du fait que le Dr P était récidiviste dans le défaut d’acquittement de ses cotisations ordinales, pour lequel il est sanctionné ; qu’il a dû engager des poursuites judiciaires devant les instances compétentes pour obtenir le paiement des sommes dues, dans un premier temps pour les périodes 1991-1994 et 1996-2004, puis 2005 à 2009 ; que, pour la première période, il n’a pu obtenir qu’une partie des sommes dues en raison de la prescription et que, pour la seconde période, l’action devant le tribunal d’instance de Martigues a été radiée du rôle, le Dr P s’étant acquitté des cotisations de retard en cause ; que le Dr P est redevable de ses cotisations pour 2012 et 2013 ; que la sanction prononcée est insuffisante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 juin 2013, le mémoire présenté par le Dr P, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr P fait valoir que ses retards de paiement sont dus à de la pure négligence dans sa gestion administrative en raison notamment des troubles liés à son âge et à des problèmes familiaux ; qu’il a régularisé sa situation pour 2012 et 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 juin 2013, le rapport du Dr Blanc ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que si le défaut de versement de cotisations, même pendant une période prolongée, n’est pas en lui-même de nature à justifier une sanction disciplinaire, il en va différemment lorsque le médecin qui ne s’acquitte pas de ses cotisations adopte, en outre, envers les instances ordinales un comportement fautif par lui-même en raison de sa désinvolture ;
2. Considérant qu’en l’espèce, non seulement le Dr P n’a pas acquitté ses cotisations pendant de très longues périodes, mais a manifesté, par son refus obstiné de répondre aux sollicitations du conseil de l’ordre des médecins et par le caractère récidiviste de son comportement, une désinvolture à l’égard du conseil départemental de l’ordre ainsi qu’à l’égard de ses confrères qui s’astreignent à payer leurs cotisations ; qu’eu égard à ces manquements, il y a lieu de substituer à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de 15 jours avec sursis prononcée par la chambre disciplinaire de première instance, la sanction de l’interdiction d’exercer les fonctions pour une durée ferme de 15 jours ;
3. Considérant que, si le conseil départemental détaille l’ensemble des frais engagés par lui devant la juridiction civile pour obtenir le paiement par le Dr P des sommes dues au titre des cotisations non acquittées, il ne précise pas la somme qu’il réclame au titre des frais irrépétibles engagés devant la juridiction disciplinaire ; que, dès lors, sa demande de condamnation du Dr P au paiement des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Il est infligé au Dr P la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de 15 jours.
Article 2 : Le Dr P exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à son encontre du 1er décembre 2013 inclus au 15 décembre 2013 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes Côte-d’Azur-Corse, en date du 30 novembre 2011, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Daniel P, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Cressard, Ducrohet, Faroudja, Kennel, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale
Marcel Pochard
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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