Conseil national de l'ordre des médecins, 16 septembre 2025, n° -- 16146
CNOM 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'éléments probants

    La cour a estimé que les éléments présentés par le Dr A ne suffisent pas à établir l'absence de manquement déontologique.

  • Rejeté
    Conformité des pratiques à la déontologie médicale

    La cour a jugé que les pratiques du Dr A étaient constitutives d'une méconnaissance des obligations déontologiques.

  • Rejeté
    Sanction disproportionnée

    La cour a considéré que la gravité des manquements justifie la sanction prononcée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé que le conseil départemental n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a été saisie d'une plainte contre le Dr A, spécialiste en chirurgie plastique, pour des manquements à la déontologie médicale, notamment en raison de pratiques promotionnelles jugées commerciales. Le Dr A a demandé l'annulation de la sanction de trois mois d'interdiction d'exercer, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance, ou à défaut, une sanction moins sévère. La juridiction a requalifié la sanction en une interdiction d'exercer d'un an, dont six mois avec sursis, en considérant que les manquements étaient suffisamment graves. La demande de remboursement des frais par le Dr A a été rejetée, le conseil départemental étant la partie gagnante.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 16 sept. 2025, n° -- 16146
Numéro(s) : -- 16146
Dispositif : Réformation Interdiction temporaire d'exercer

Sur les parties

Texte intégral

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