Résumé de la juridiction
En l’espèce, Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, avait mis en place, depuis 2015, une stratégie promotionnelle structurée (site internet laudatif avec avis et comparatifs, renvois vers réseaux sociaux, jeu-concours et offres commerciales sur Instagram, fiche Google Business, vidéos YouTube, référencement), et ce, malgré les courriers ordinaux d’alertes.
A l’appui de sa défense, le Dr A soutient qu’il a uniquement diffusé une information strictement professionnelle sur son parcours et ses compétences, que les témoignages rapportés de patients étaient objectifs, qu’il a procédé à une refonte de son site internet en retirant les mentions litigieuses, que des confrères qui ont les mêmes pratiques que lui ne sont pas inquiétés, que les jeux-concours étaient imputable à un prestataire et que son ancienne épouse se serait livrée à des manœuvres destinées à lui nuire.
Or, force est de constater que ces faits multiples et concordants permettent de caractériser une volonté affirmée du praticien de promouvoir son activité par des procédés prohibés par le CSP.
Dès lors, en agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R.4127-3, R.4127-19, R.4127-19-1, R.4127-20, R.4127-31 et R.4127-56 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 16 sept. 2025, n° -- 16146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16146 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16146 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 4 juin 2025
Décision rendue publique par affichage le 16 septembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 décembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr
A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2021-7747 du 20 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet et 17 novembre 2023 et le 12 mai 2025, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
2° A titre subsidiaire, de la réformer et de prononcer une sanction moins sévère ;
3° De mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de première instance n’est fondée sur aucun élément probant ; la plainte se fonde exclusivement, en le paraphrasant, sur un signalement anonyme, sans que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins se soit interrogé sur le sérieux de celui-ci et sans étayer son argumentation par des éléments matériels probants ; signalement et plainte sont fondés exclusivement sur des captures d’écran, aucun élément tel qu’un constat d’huissier ne permet de confirmer leur authenticité ; le juge judiciaire écarte ce type de « preuves » et la chambre disciplinaire nationale a déjà jugé que des captures d’écran ne permettent pas à elles seules d’établir la véracité des manquements ; la charge de la preuve incombant au plaignant, la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait, tout en reconnaissant l’absence d’éléments probants, interpréter l’absence de dénégation de sa part comme permettant de faire l’économie d’éléments probants ;
- il n’y a eu aucun manquement à la déontologie médicale ; il n’a pas mis en œuvre de procédés de publicité commerciale et s’est borné à diffuser une information strictement professionnelle ; il a, au demeurant, récemment procédé à une refonte totale de son site internet afin de s’inscrire encore davantage dans ce cadre, ce que ne mentionne pas la décision de première instance ;
des confrères, ont des pratiques analogues sur leur site internet, sans être inquiétés ;
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- les mentions présentes sur son site internet concernent son parcours et ses compétences professionnelles et sont donc conformes, notamment au regard des articles R. 4127-19-1 et
R. 4127-20 du code de la santé publique ;
- n’est pas constitutif d’une violation de l’article R. 4127-19-1 l’appel à des témoignages de tiers pour garantir sa compétence et l’excellence de sa pratique ; il s’agit de témoignages réels, nombreux et objectifs, certifiés par un site étranger au praticien ; il n’a aucune autorité sur les sites « ABC » et « XYZ », dont c’est la vocation de diffuser ce genre de témoignages ;
- le grief tiré de l’organisation de jeux concours par le biais de son compte Instagram en méconnaissance des articles R. 4127-19 et R. 4127-20 du code de la santé publique, est infondé ; cela concerne des injections de botox et acide hyaluronique, sans qu’aucune atteinte à la santé des patients soit à déplorer ; les mentions litigieuses ont toutes été retirées de son compte Instagram et il n’y a donc plus de trouble ; ce compte est conforme à la déontologie médicale et aux recommandations du Conseil national de l’ordre des médecins ; il a confié à une société tierce la gestion de son compte Instagram, et il n’y a donc pas de faute personnelle en tout état de cause ;
- le nouveau grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique relatif au secret professionnel est irrecevable, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, et est en tout état de cause dépourvu de fondement ;
- le compte Instagram « docteurA » pourrait avoir été créé par son épouse, avec lequel il a entretenu des relations conflictuelles avant d’engager une procédure de divorce, pour lui créer des difficultés ;
- la sanction est disproportionnée, notamment au vu de la jurisprudence de la chambre, alors que le trouble est désormais inexistant, que les faits sont anciens et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 23 avril 2025, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’aggraver la sanction et de rejeter la requête du Dr A.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique et ont prononcé une sanction qui n’est pas proportionnée à la gravité des faits reprochés ;
- dès 2015, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins l’avait invité à modifier son site internet, qui comportait des mentions commerciales ; la communication commerciale de l’intéressé était encore pointée dans un courrier du 2 septembre 2021 ; cela concernait notamment le contenu de son site internet, son compte Instagram, un démarchage agressif de patients via diverses méthodes telles que des jeux concours, la collaboration avec une star de la téléréalité, sa fiche Google Business, son référencement sur Google et ses vidéos YouTube ; il a toujours son site internet, une page professionnelle Google et un référencement ; nier les captures d’écran n’est pas sérieux ; une capture d’écran de son propre compte Instagram concernant l’organisation d’un jeu concours renvoie à son numéro de téléphone ; si les vidéos litigieuses ont été supprimées de son compte Instagram, il a commis en connaissance de cause les manquements reprochés, en dépit des alertes du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ; n’est pas tenable l’argumentation selon laquelle il ne savait pas ce que faisait son chargé de communication ; la qualité de médecin ne peut être déconsidérée au point de faire des jeux concours et des rabais sur des prestations médicales, même à visée esthétique, notamment au regard des articles R. 4127-20 et R. 4127-31 du code de la santé publique ; il a manqué en outre à son devoir de confraternité, en méconnaissance de l’article R. 4127-56, notamment au vu de son référencement sur Google et à l’obligation de secret professionnel, prévue à l’article R. 4127-4 du même code.
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Par une ordonnance du 7 avril 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au mardi 13 mai 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Haddad pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr
A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Par une décision du 20 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du praticien la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis. Le Dr A et le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins relèvent appel de cette décision.
Sur les griefs :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. » Aux termes de l’article R. 4127-19-1 du même code : « I. – Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. / Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur. / II. – Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives 3
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« Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes enfin de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) ».
4. Contrairement à ce que soutient le Dr A, il était loisible au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, eu égard à l’office du juge disciplinaire, de soulever de nouveaux griefs en cause d’appel, notamment celui tiré de la méconnaissance de l’article
R. 4127-4 du code de la santé publique.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, dont la présente juridiction s’approprie les motifs circonstanciés relatifs à la description des faits à l’origine de la plainte, que le Dr A a mis en place à partir de 2015, de façon méthodique, en dépit de courriers d’alerte du conseil départemental, un dispositif promotionnel de son activité de chirurgie esthétique. Celui-ci reposait notamment sur la présentation dithyrambique sur son site internet « dr-A.fr » de ses qualifications professionnelles, de ses compétences et de sa réputation, en reproduisant de supposés avis laudateurs de patients et de tiers, des liens vers ses pages Instagram, YouTube et Facebook, avec une présentation tapageuse de son activité, photos et vidéos à l’appui, ainsi que des renvois vers des sites dédiés à la chirurgie esthétique tel que « www.ABC.fr », un portail sur lequel les médecins peuvent s’inscrire afin de publier leur profil, développer leur notoriété, élargir et diversifier leur clientèle et où il est décrit comme un « chirurgien hors pair » avec des recommandations enthousiastes de patients qu’il aurait opérés. Ces procédés étant d’évidence destinés à démultiplier efficacement les impacts de cette présentation flatteuse. Ainsi que l’a relevé la décision attaquée, a figuré sur son compte
Instagram, une offre promotionnelle renvoyant sur le numéro de téléphone de son secrétariat et ainsi rédigée : « Vous avez été sélectionnée ! Dans le cadre du jeu concours « injection remodelage des lèvres » auquel vous avez participé, un bonus de – 20 % vous est offert sur votre prochaine injection de botox et d’acide hyaluronique. L’Offre est limitée aux 30 premières participantes à contacter le secrétariat au 01XXXXXX. Prenez vite RDV sans engagement et ayez le plaisir d’échanger pour révéler votre véritable beauté ». Ont poursuivi les mêmes objectifs d’autres actions promotionnelles comme sa fiche Google Business, son référencement sur Google et des vidéos YouTube.
6. Si le praticien allègue notamment pour sa défense que la plainte n’est pas étayée par des éléments suffisamment probants, qu’il s’est borné à diffuser une information strictement professionnelle sur son parcours et ses compétences, que les témoignages rapportés de patients étaient objectifs, qu’il a procédé à une refonte de son site internet, en retirant les 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 mentions litigieuses et que les troubles ont donc cessé, que des confrères ont sur leur site internet des pratiques analogues à celles qui lui sont reprochées, sans être inquiétés, qu’il n’était pas conscient de l’organisation de jeux concours imputable au prestataire chargé de la gestion de son image et que son ancienne épouse se serait livrée à des manœuvres destinées à lui nuire, force est de constater que les faits multiples et concordants évoqués au point précédent permettent de caractériser une volonté affirmée du praticien de promouvoir son activité par des procédés ne pouvant s’analyser, eu égard à leur accumulation et à leur imbrication, ainsi qu’à la teneur et à la forme que revêtait cette stratégie de communication, que comme des procédés constitutifs d’une méconnaissance des exigences du code de déontologie rappelées au point 2 proscrivant l’exercice de la médecine comme un commerce et les actions de publicité commerciale, ainsi que celles imposant au médecin de veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
7. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature de ces manquements, de leur finalité, ainsi que de l’étendue et de la diffusion des pratiques fautives de ce praticien, ces faits doivent être également regardés comme étant constitutifs d’une méconnaissance des obligations résultant des articles R. 4127-3, R. 4127-31 et, notamment au vu de son référencement sur Google et de sa fiche Google Business, de l’article R. 4127-56 du même code.
8. En revanche, la présente juridiction estime devoir écarter le grief tiré de la méconnaissance des obligations résultant de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique qui, dans les circonstances de l’espèce et au vu des écritures des parties, ne lui paraît pas suffisamment caractérisé.
Sur la sanction :
9. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements commis par le Dr A en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont six mois assortis du sursis, en réformant en conséquence la décision des premiers juges.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le
Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont six mois assortis du sursis, est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La partie ferme de cette sanction prendra effet le 1er février 2026 à 0 h et cessera de porter effet le 31 juillet 2026 à minuit.
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Article 3 : La décision du 20 juin 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ilede-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 4 juin 2025, par : M. Delion, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les
Drs Boyer, Gravié, Rault, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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