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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 6 juin 2018, n° 2018001336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2018001336 |
Texte intégral
2018 À
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS.
Rendu en Audience Publique du Mercredi Six Juin Deux Mille Dix Huit par Monsieur Xavier TAILLIEZ, Vice Président, Monsieur Eric POULAIN, Monsieur Pascal DESREUMAUX, Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la Juridiction.
Rôle 2018/489
Débats du Mercredi Six Juin Deux Mille Dix Huit auxquels assistaient Monsieur Xavier TAILLIEZ, Vice Président, Monsieur Eric POULAIN, Monsieur Pascal DESREUMAUX, Juges, qui ont participé au délibéré.
Monsieur André LOURDELLE, Procureur de la République, ayant assisté aux débats.
ENTRE e _SELARL B et associés, prise en la personne de Maître A B, 88/[…], es qualité mandataire judiciaire, comparant par Monsieur X, mandataire dûment habilité | e Maître Y membre de la SELARL C Y, I Square St Jean, […] es qualité administrateur judiciaire, comparant en personne.
+ SARL SOFAMOBILI ayant siège […], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur D E, comparant en personne, assisté de Maître CORMONT, avocat au barreau de LILLE, demeurant […]
En présence de Monsieur AMAOUZ, es qualité Directeur Adjoint.
Vu le Jugement rendu le 05 juillet 2017 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à Pencontre de la SARL SOFAMOBILI à BETHUNE ;
Ouï Monsieur le Juge-commissaire en son rapport d’enquête ;
ATTENDU qu’il résulte des renseignements recueillis par Monsieur le Juge-commissaire qu’aucune solution de redressement ne peut être envisagée ;
ATTENDU que le passif déclaré est de l’ordre de 197K€ ; Que la SARL SOFAMOBILI a généré des dettes de poursuite d’activité pour un montant de 1 10KE tandis que ses disponibilités sont d’environ 11k€ ; dans ces conditions, la SARL SOFAMOBILI, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sollicitent la mise en liquidation judiciaire de la société.
ATTENDU qu’il apparaît, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, que l’entreprise ne dispose pas des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation ; ATTENDU qu’il convient en application des dispositions du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire ;
ATTENDU que l’un des critères fixés aux articles L 641-2 et R 641-10 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce sont dépassés, que la liquidation judiciaire simplifiée n’est pas applicable ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement en premier ressort,
e Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
+ prononce la liquidation judiciaire ordinaire de la SARL SOFAMOBILI, vente à domicile, ayant siège […]
+ maintient Monsieur Philippe BLUSZCZ, Juge-commissaire,
e nomme la SELARL B et associés, prise en la personne de Maître A B, 88/[…], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,
e Conformément aux dispositions du Code de Commerce, le Tribunal de Céans fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
e Dit qu’il appartient au liquidateur de déposer deux mois avant ce délai une requête en clôture ou en prorogation dûment motivée. ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent Jugement conformément à la loi,
e dit que la publicité du présent Jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, dit que les dépens sergnt employés en frais de liquidation judiciaire.
M. Z € |
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