Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Pr B a porté plainte contre le Dr A au regard de propos qu’il aurait tenu lors d’une émission de radio. Cette plainte a été transmise par le conseil départemental qui s’y est associée et enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 12 octobre 2017.
Or, il s’avère que le Dr A n’était plus inscrit au tableau de l’ordre de ce conseil départemental depuis le 30 juin 2017.
Dès lors, en application des dispositions de l’article R.4126-1 du CSP, qui étaient en vigueur à l’époque des faits, le conseil départemental en question n’était pas compétent pour transmettre la plainte du Pr B et s’y associer. Le décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 complétant l’article précité en ces termes "lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n’est plus inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l’action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l’intéressé était inscrit" n’est pas applicable au cas d’espèce puisque la plainte du Pr B est antérieure à l’entrée en vigueur de ce décret.
C’est pourquoi la saisine de la chambre disciplinaire de première instance est irrégulière, la décision de cette dernière doit être annulée et la plainte du Pr B doit être rejetée.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 10 févr. 2022, n° -- 14463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14463 |
| Dispositif : | Annulation Rejet de la plainte |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14463 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 décembre 2021
Décision rendue publique par affichage le 10 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Pr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pneumologie.
Par une décision n° 5724 du 18 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Pr B.
Il soutient que :
- les propos qui lui sont reprochés ont été tenus dans une émission de radio en direct à l’occasion de la journée nationale du sommeil au cours de laquelle le journaliste l’a interrogé, de manière impromptue, sur la prise en charge des troubles du sommeil par le CHU, il a répondu de manière générale sans viser ni citer nommément le Pr B ; dans sa réponse, il a simplement fait le constat que, comme de nombreux CHU, celui de X n’affecte pas beaucoup de moyens à la prise en charge des troubles du sommeil ;
- aucun des propos tenus relatifs à l’insuffisance des moyens consacrés à la lutte contre les troubles du sommeil ne peut être regardé comme de nature à déconsidérer la profession.
Par des courriers du 27 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrégularité de la saisine de la chambre de première instance dès lors que le
Dr A n’était plus inscrit au tableau du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins depuis le 30 juin 2017 alors que la plainte déposée à son encontre a été enregistrée le 12 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2021 le conseil départemental des
Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Il soutient que :
- il était bien compétent pour transmettre la plainte du Pr B en vertu tant des dispositions de l’article R. 4126-8 du code de la santé publique dans sa version applicable entre le 27 mars 2007 et le 27 mars 2019, que de celles des articles R. 4126-8 et R. 4126-1 dans leur version actuelle, dès lors que le Dr A était inscrit au tableau des AlpesMaritimes à la date des faits et qu’à la date de la saisine de la juridiction disciplinaire, il avait été radié de sorte que le conseil des Alpes-Maritimes était bien le dernier conseil au tableau duquel il avait été inscrit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4126-1 et R. 4126-8 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2021, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Kahn-Bensaude.
Considérant ce qui suit :
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur en 2017 : « L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2 . (…) » ; Aux termes de l’article R. 4126-8 du même code dans sa rédaction applicable en 2017 : « La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie. / Dans le cas où le praticien n’est pas inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit à cette date ».
2. Le 1° de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique a été complété par le décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 portant modification des dispositions relatives à la procédure disciplinaire des ordres des professions médicales et paramédicales qui a ajouté la phrase suivante : « Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n’est plus inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l’action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l’intéressé était inscrit ». Toutefois ces dispositions complémentaires n’ont été applicables, en vertu de l’article 16 de ce décret, qu’aux seules plaintes et requêtes introduites devant la chambre disciplinaire de première instance ou la chambre disciplinaire nationale à compter de la date d’entrée en vigueur du décret et ne trouvaient donc pas à s’appliquer à la plainte du
Pr B.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3. La plainte formée par le Pr B contre le Dr A transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins qui s’y est associé, a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 12 octobre 2017. Or, à cette date, le Dr A n’était plus inscrit au tableau de l’ordre de ce conseil départemental dont il avait été radié le 30 juin 2017. En application des dispositions de l’article R.
4126-1 du code de la santé publique alors en vigueur, citées au point 1, le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins n’était pas compétent pour transmettre la plainte du Pr B et s’y associer. Les dispositions de l’article R. 4126-8 du même code qui sont relatives à la répartition des compétences entre les chambres disciplinaires de première instance, sont sans incidence sur la détermination des personnes compétentes pour les saisir. Il résulte de ce qui précède que la saisine de la chambre disciplinaire de première instance, effectuée en méconnaissance des dispositions du code de la santé publique a été irrégulière et qu’en conséquence la décision attaquée ne peut qu’être annulée et la plainte contre le Dr A rejetée.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La décision n° 5724 de la chambre disciplinaire de première instance de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse est annulée.
Article 2 : La plainte du Pr B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Pr B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Prada Bordenave, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Emmanuelle Prada Bordenave
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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