Résumé de la juridiction
La Section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a annulé la décision de première instance concernant le Dr A, neurochirurgien à Paris, mais a tout de même prononcé une sanction à son encontre. Il était reproché au Dr A, dans plusieurs dossiers, d’avoir prescrit des actes chirurgicaux (notamment la pose de dispositifs interépineux) jugés non conformes ou insuffisamment justifiés, d’avoir assuré un suivi post-opératoire insuffisant (notamment des prescriptions d’antibiotiques sans prélèvement bactériologique préalable) et de ne pas avoir tenu des dossiers médicaux suffisamment détaillés pour garantir la traçabilité et la continuité des soins. La juridiction a écarté le grief principal sur la technique chirurgicale, estimant que le choix du dispositif interépineux était défendable au regard de la littérature scientifique et que l’expertise adverse était entachée de partialité. En revanche, la section a retenu des manquements graves concernant le suivi post-opératoire et la tenue des dossiers médicaux, considérant que ces insuffisances constituaient des fautes disciplinaires.
En conséquence, le Dr A est sanctionné par une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont quatre mois avec sursis, avec publication de la décision pendant deux mois dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 7 oct. 2025, n° -- 5453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 5453 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux |
Texte intégral
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75017 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47
Dossier n° 5453
Dr A
Séance du 9 juillet 2025
Lecture du 7 octobre 2025
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
En date du 2 mars 2020, le médecin-conseil régional du Service médical d’Ile-deFrance a déposé plainte au secrétariat de la section des assurances sociales de la
Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France à l’encontre du
Dr A, spécialiste en neurochirurgie, exerçant à Paris.
Par décision rendue publique le 18 novembre 2022, la section des assurances sociales du de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux durant trois mois, dont deux mois et quinze jours avec sursis. Elle a également décidé l’affichage de cette décision pendant quatre mois dans les locaux administratifs ouverts au public de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
I – Par une requête enregistrée à la Section des assurances sociales du
Conseil national de l’Ordre des médecins en date du 23 janvier 2023, le Dr A interjette appel de cette décision. Il lui demande de l’annuler, de rejeter la plainte du médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France et de le condamner au versement d’une somme de 7 000 € au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la section des assurances sociales de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins a insuffisamment motivé sa décision. Ainsi pour 16 des 26 dossiers qu’elle a retenus, elle n’a pas précisé dossier par dossier pour quelles raisons médicales sa pratique avait été constitutive d’un abus d’actes. Il en est de même s’agissant du grief d’un défaut de suivi postopératoire et du grief concernant la tenue des dossiers médicaux ne garantissant pas la traçabilité et la continuité des soins ;
- le sapiteur auquel la décision se réfère était un expert adepte de l’arthrodèse, opposé à la technique pratiquée par le Dr A et n’était pas impartial puisque l’un des 26 patients expertisés avait été opéré par lui avant d’être pris en charge par le Dr A après un échec thérapeutique et une contamination bactérienne ;
- le grief de prise en charge inadaptée doit être rejeté : la qualité de la technique chirurgicale pratiquée par le Dr A, l’utilisation de dispositifs inter-épineux (DIE), 1
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Santé concernant le traitement chirurgical de la lombalgie chronique de l’adulte et le rapport d’étude de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé – ne peuvent suffire à caractériser une non-conformité aux données acquises de la science de la pratique chirurgicale ;
- les premiers juges n’ont retenu un défaut de prise en charge que pour 16 des 26 dossiers visés par la plainte. Pour chacun de ces 16 dossiers, le Dr A défend la qualité des interventions pratiquées et critique les avis du sapiteur pour démontrer que les griefs de prise en charge inadaptée à l’état du patient l’exposant à un risque injustifié et de recours à des actes non médicalement justifiés sont erronés ;
- s’agissant du grief de défaut de suivi post opératoire, portant sur un défaut de prise en charge post opératoire du patient dans le dossier n° 87 et des prescriptions post opératoires dans 12 dossiers d’antibiothérapies, le Docteur A indique qu’il examine cliniquement en chambre chaque patient après l’intervention qui est le plus souvent réalisée en ambulatoire. Il précise que la prescription pour 14 patients ayant signalé un suintement de la cicatrice d’une antibiothérapie orale par Pyostacine et
Ofloxacine pour 10 jours s’appliquait à des personnes résidant trop loin pour revenir à la clinique ;
- s’agissant du grief de défaut de tenue du dossier médical ne garantissant pas la traçabilité et la continuité des soins, le Docteur A n’a pas relativisé la gravité de la rédaction de ses comptes rendus mais établi une distinction entre ce qui relève des dispositions de l’article I-5 de la Classification commune des actes médicaux pour obtenir le remboursement d’un acte et ce qui relève de la responsabilité du médecin pour garantir la traçabilité et la continuité des soins, appliquant les dispositions de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique. Il ajoute que la nature très codifiée de l’acte sous anesthésie locale et de brève durée peut expliquer que puisse être présumée l’existence des indications manquantes. Il estime que le codage se référant à la Classification commune des actes médicaux n’a pas à figurer sur le compte-rendu opératoire.
II – Par une requête enregistrée à la Section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins en date du 23 janvier 2023, le médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France interjette appel de cette décision. Il lui demande d’aggraver la sanction prononcée en première instance à l’encontre du
Dr A eu égard à la gravité et à la dangerosité des manquements constatés.
Il soutient que :
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- les premiers juges n’ont pas pris en compte dans leur décision la gravité et la dangerosité des manquements commis par le Dr A. En premier lieu, elle ne tient pas compte des données acquises de la science (avis de 2013 du CNEDIMTS, recommandations de novembre 2015 de la Haute Autorité de Santé ; nouveaux avis du CNEDIMTS des 3 et 17 décembre 2019, arrêtés en date des 18 janvier 2021 et 19 avril 2021) ; de plus, depuis le 1er janvier 2022, le dispositif « coussinet », tant sous nom générique que sous nom ne marque n’est plus inscrit à la LPP. En deuxième lieu, les premiers juges auraient dû retenir l’absence de prise en compte du défaut de qualité de la pratique médicale du Docteur A dans dix dossiers (n° 87, 104, 445, 529, 580, 613, 664, 749, 781, 823). En troisième lieu, la méthode de décompte des lombaires utilisée par le Dr A est incorrecte. En quatrième lieu, les premiers juges n’ont pas pris en compte le défaut de prise en charge post opératoire dans le dossier n° 87 ;
- la responsabilité du Docteur A dans le défaut de tenue des dossiers médicaux doit être retenue : le service du contrôle médical a constaté pour six dossiers le caractère insuffisant et stéréotypé des comptes rendus d’hospitalisation et l’absence de compte-rendu opératoire dans 20 dossiers (n°s 87, 104, 127, 133, 174, 181, 184, 445, 529, 580, 588, 610, 613, 664, 676, 702, 709, 749, 810, 823).
III- Par lettre enregistrée en date du 22 février 2023, le service du contrôle médical constate qu’à la pièce n° 48 du mémoire du Docteur A manquent deux pages, qu’il réclame.
IV- Par un mémoire en réponse enregistré le 21 mars 2023, le médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France maintient ses conclusions. Il précise que le service du contrôle médical n’a pas abandonné 21 dossiers à l’issue de l’entretien contradictoire du 22 novembre 2019. Il précise que les observations du Dr A sont identiques à celles déjà présentées en première instance.
V- Par un mémoire en réponse enregistré le 8 juin 2023 et accompagné de dix nouvelles pèces, le Dr A maintient ses conclusions. Il estime que 21 dossiers ont bien été abandonnés par le service médical puisque la plainte n’en comporte que 26. Il verse aux débats neuf nouveaux articles scientifiques, dont quatre postérieurs à l’avis de 2015 de la Haute Autorité de Santé, datant de 2019, 2020, 2021 et 2023, dont il estime qu’ils établissent le caractère éprouvé et utile de la pose de DIE dans le cadre de pathologies lombaires dégénératives. Il justifie son décompte des lombaires : en cas de sacralisation de L5 ou de lombalisation de S1, la charnière lombo-sacrée s’en trouvant déplacée, les radiologues indiquent alors à leur compte-rendu quel est le dernier disque mobile. Il réfute les arguments du sapiteur, qu’il estime par principe hostile à la technique de stabilisation dynamique, repris par le service médical pour lui faire grief de défaut de qualité de la pratique médicale. Au contraire, dans le dossier n° 87, le Service du contrôle médical ne reprend pas l’avis du sapiteur indiquant qu’une 3
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Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47 intervention chirurgicale était médicalement justifiée. Enfin il rappelle les dispositions des articles L. 1111-7 et R. 1111-1 et suivants du code de la santé publique qui confient la conservation du dossier médical – lequel inclut le compte-rendu d’hospitalisation – ainsi que sa communication au directeur de l’établissement.
VI- Par une lettre en réplique enregistrée le 12 juillet 2023, le médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France maintient ses conclusions. Il précise que le mémoire du Dr A n’apporte aucun élément nouveau.
VII- Par ordonnance du 4 février 2025, le Président de la Section des
Assurances Sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins fixe la clôture de l’instruction au 18 mars 2025 à douze heures.
VIII- Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2025, le Dr A demande la réouverture de l’instruction. Il soutient que le Dr A n’a jamais été informé par la section des assurances sociales de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de ce qu’il disposait du droit de se taire, tant dans le cadre de l’instruction que lors de la phase juridictionnelle. Or les décisions de la cinquième chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat en date du 20 février 2025, dont il n’avait pas connaissance lors de la clôture de l’instruction, énoncent que la personne poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif doit être informée du droit qu’elle a de se taire. Cette information n’ayant pas été donnée au Dr A, elle constitue une circonstance de droit nouvelle et la décision des premiers juges doit être annulée.
IX – Par ordonnance du 16 avril 2025, le Président de la Section des Assurances
Sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins ordonne la réouverture de l’instruction et fixe sa clôture au 11 juin 2025 à douze heures.
X – Par réponse enregistrée au secrétariat de la Section des assurances sociales le 28 avril 2025, le médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France rappelle que le Conseil d’État, par sa décision n° 490 952 du 19 décembre 2024, avait précisé la portée de l’obligation de notification du droit de garder le silence en matière disciplinaire. Cette décision avait été publiée au recueil Lebon, mettant le médecin poursuivi et son conseil en mesure de la faire valoir au cours de l’instruction. Dès lors la publication de cette première décision, trois mois avant la date initiale de clôture de l’instruction, élimine toute circonstance de droit nouvelle justifiant une réouverture de l’instruction.
XI- Est enregistré au secrétariat de la Section des assurances sociales le 11 juin 2025, avant l’heure de la clôture de l’instruction, un mémoire complémentaire du médecinconseil régional du service médical d’Ile-de-France. Il confirme ses conclusions et précise que, lors de l’instruction par la juridiction de première instance, il n’a été procédé à aucune audition des parties, l’instruction n’ayant porté que sur les écritures produites. Concernant l’audience, lors de laquelle l’information du droit de se taire n’a 4
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Vu la décision attaquée ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 145-1, L. 145-2, R. 11122, R. 4127-32 et R. 4127-45,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 145-1 à L. 145-9 et R. 1454 à R. 145-68 ;
Vu le code de justice administrative,
Vu les dispositions du I-5 de la Classification commune des actes médicaux
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, au secrétariat la Section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins pour le Dr A
- Le Dr A a été informé de son droit de se taire dans la convocation et à l’audience ;
Après avoir entendu en séance publique :
- Le Dr Deseur en la lecture de son rapport ;
- Me Lorit et le Dr A en leurs observations ;
- Le Dr Magali Percot-Pedrono, en ses observations pour le service médical régional d’Ile-de-France ;
- Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Sur l’absence de mise en œuvre du droit de se taire 1. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont 5
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Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47 reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire.
Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. Il s’ensuit que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.
2. Le Dr A soutient qu’il n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire préalablement à l’audience de la section des assurances sociales de la
Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins le 6 octobre 2022. Il ressort des mentions de la décision de cette juridiction en date du 18 novembre 2022 que le Dr A était présent à cette audience mais non qu’il a été avisé du droit qu’il avait de se taire. Il ressort en particulier des énonciations du point 12 de cette décision que les précisions qu’il a apportées à l’audience ont été prises en compte par les premiers juges pour retenir une méconnaissance par le Dr A des dispositions de l’article R.
4127-32 du code de la santé publique et déterminer la sanction qu’ils ont prononcée. Par suite, le Dr A est fondé à soutenir que la décision qu’il attaque a été rendue au terme d’une procédure irrégulière.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision de la section des assurances sociales du de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins du 18 novembre 2022 doit être annulée.
4. L’affaire étant en état d’être jugée, il convient à la présente juridiction de se prononcer.
Sur le grief d’irrégularité de la phase de contrôle préalable :
5. S’agissant de la procédure de contrôle préalable au dépôt de plainte, il résulte de l’instruction que celle-ci s’est déroulée de façon écrite et qu’elle n’a donc pas porté une atteinte irrémédiable au droit de se défendre du Dr A. Le moyen tiré de ce que cette phase ne lui aurait pas permis d’exercer son droit de se taire, tel qu’il a été énoncé au point 1, ne peut donc qu’être écarté. Il résulte également de l’instruction que la communication au sapiteur par le médecin conseil de clichés radiographiques des patients du Dr A n’a pas non plus porté une atteinte irrémédiable au droit de se défendre de ce dernier, 6
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Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47 dans la mesure où il disposait de l’ensemble des compte rendus d’imagerie correspondant à ces clichés.
Sur le grief d‘actes thérapeutiques non médicalement justifiés exposant les patients à un risque injustifié relevé par le service médical dans vingtsix dossiers :
6. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Il n’appartient pas aux juridictions disciplinaires d’apprécier la pertinence des choix techniques effectués par le praticien qui demeure libre de ses prescriptions. En revanche, elles se doivent, en cas de contestation, de rechercher les données acquises de la science pouvant résulter notamment des recommandations des sociétés savantes ou de la Haute autorité de santé.
7. Le médecin-conseil régional du Service médical d’Ile de France fait grief au Dr
A d’avoir utilisé la technique de pose de dispositifs interépineux et expose les réserves de la Haute autorité de santé sur cette technique. Or le Dr
A démontre qu’il fonde sa pratique sur une utilisation croissante de cette technique en France et à l’étranger, ainsi que sur des publications faisant autorité et défendant la supériorité de cette technique par rapport aux techniques traditionnelles. Au surplus, il ressort du dossier, sans que ce point soit contesté par le médecin-conseil régional du service médical d’Ile de France, que le sapiteur, dont l’avis est mentionné par le médecin-conseil à l’appui de ses conclusions, était un expert partisan d’une technique traditionnelle – l’arthrodèse – et que par suite son avis, entaché de partialité, ne peut être retenu.
8. Dès lors, le grief selon lequel, en recourant à la technique du dispositif inter épineux, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté.
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Sur le grief d‘actes thérapeutiques non médicalement justifiés exposant les patients à un risque injustifié relevé par le service médical dans plusieurs dossiers 9. Il ressort de l’instruction que, dans douze dossiers (n°S 104, 183, 184, 445, 529, 540, 580, 610, 613, 664, 676, 702, 709, 749, 781, 810, 812, 823), le Dr A a, après avoir pratiqué une chirurgie ambulatoire, prescrit à distance des antibiotiques à des patients éloignés se plaignant d’un écoulement survenu au niveau de la cicatrice opératoire, sans leur avoir demandé de faire procéder préalablement à un prélèvement bactériologique. Ces pratiques, que le Dr
A a reconnues à l’audience devant la présente juridiction, démontrent de sa part une insuffisance grave de prise en charge post-opératoire adaptée, une absence de soins consciencieux et dévoués contraire aux recommandations de la Haute Autorité de santé, de la Société de pathologie infectieuse de langue française et de l’Association française de chirurgie ambulatoire. Dès lors, le grief selon lequel le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique précité doit être retenu.
Sur le grief de défaut de tenue du dossier médical relevé par le service médical dans plusieurs dossiers 10. Aux termes de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique :
« Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques ». Aux termes des dispositions du I-5 de la
Classification commune des actes médicaux, « chaque acte doit faire l’objet d’un compte-rendu écrit et détaillé (…) ». Aux termes de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés … » 11. Il ressort de l’instruction que dans 26 dossiers (n°s 87, 104, 127, 133, 171, 174, 181, 184, 192, 445, 529, 540, 580, 588, 609, 610, 613, 664, 676, 702, 709, 749, 781, 810, 812, 823), le compte-rendu opératoire est insuffisant ou stéréotypé ou fait apparaître un motif d’hospitalisation ne correspondant pas à l’intervention effectivement pratiquée ; que dans 20 dossiers, les patients entendus par le service médical n’avaient pas reçu de dossier médical d’hospitalisation et que, si dans six cas (171, 192, 540, 609, 781, 812), le dossier a finalement été retrouvé, les comptes-rendus d’hospitalisation démontrent un contenu insuffisant ; que dans treize cas (104, 133, 184, 424, 445, 529, 540, 560, 610, 702, 709, 749), le dossier médical est incomplet, imprécis et ne permet pas la traçabilité des suites de l‘opération.
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Le Dr A, qui a expressément reconnu ces faits à l’audience devant la présente juridiction, ne saurait, à l’exception du dossier n° 664, se décharger de sa responsabilité sur la direction de la clinique, à laquelle, en tout état de cause, les dispositions des articles L. 1111-7 et R. 1111-1 et suivants du code de la santé publique ne donnent pas compétence pour rédiger le compte-rendu des actes médicaux. Dès lors, le grief de méconnaissance des dispositions des articles précités du code de la santé publique et de la Classification commune des actes médicaux doit être retenu.
Sur la sanction :
12. Aux termes de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins (…) sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des médecins (…) et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l’ordre des médecins (…) dite section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins ». Aux termes de l’article L. 145-2 du même code, « Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins (…) sont :
1°) l’avertissement ;
2°) le blâme, avec ou sans publication ;
3°) l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
4°) dans le cas d’abus d’honoraires ou d’actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 162-1-7, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s’il n’est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l’objet d’une publication ».
13. Les irrégularités mentionnées au point 9 et au point 11 constituent des fautes au sens de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles, eu égard à la nature et au caractère répété des manquements reprochés, de justifier l’une des sanctions énumérées à l’article L. 145-2 du même code. Par suite, il sera fait une juste appréciation des faits de l’espèce en infligeant au Dr
A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés 9
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14. Le médecin-conseil régional du service médical d’Ile de France n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, il n’y a pas lieu à le condamner à la somme de 7 000 euros réclamée par le Dr A sur le fondement de l’article
L 761-1 du code de justice administrative.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 er : La décision du 18 novembre 2022 de la section des assurances sociales de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont quatre avec sursis.
Article 3 : L’exécution de cette sanction prendra effet le 1er février 2026 et cessera de porter effet le 31 mars 2026.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les locaux ouverts au public de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris pendant deux mois à compter du 1er février 2026.
Article 5 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie de Paris, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins, au conseil départemental de la Ville-de-Paris de l’Ordre des médecins, au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-deFrance, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 9 juillet 2025, où siégeaient M. Gérard, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr Deseur, membre titulaire, et M le Dr Huten, membre suppléant, nommés par le Conseil national 10 SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
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Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47 de l’Ordre des médecins ; Mme le Dr Rio, membre titulaire et Mme le Dr ArvisSouare membre suppléante, nommées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 7 octobre 2025
LE CONSEILLER D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES
SOCIALES DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
P. GERARD
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. DESEUR 11
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