Résumé de la juridiction
En l’espèce, Mme B était, depuis septembre 2017, salariée de la société dirigée par Mme A, épouse du Dr A, lequel était souvent présent dans les locaux de la société, qui se trouvaient dans le même immeuble que son cabinet de médecine générale, à Rouen. Mme B soutient que le Dr A, qu’elle avait consulté à plusieurs reprises depuis l’âge de 18 ans et qui l’avait recommandée à son épouse pour un emploi de secrétaire, a commencé à avoir à son égard un comportement inadapté, lui faisant, de vive voix ou par messages, des invitations à caractère clairement sexuel puis à se livrer à des attouchements, des tentatives de l’embrasser voire des pressions physiques notamment lorsqu’ils se croisaient dans l’ascenseur de l’immeuble ou lorsqu’il venait dans les locaux de l’entreprise de sa femme.
Si le Dr A conteste ces affirmations et soutient que la plaignante en voudrait à lui-même et à sa femme pour son licenciement de la société en raison des difficultés qu’elle connaissait et qui, entretemps a, d’ailleurs été placée en liquidation judiciaire, et verse au dossier des témoignages, dont la plaignante conteste la sincérité, d’autres salariés de la société contestant ses affirmations.
Il résulte toutefois de l’ensemble des éléments du dossier que le Dr A, en raison de son attitude à l’égard de Mme B, a commis des manquements aux obligations déontologiques résultant des dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-4 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la gravité de ces manquements en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an sans sursis.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 9 sept. 2024, n° -- 15705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15705 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15705 _______________
Dr A _______________
Audience du 20 novembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 9 septembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 avril 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins, qui s’y associe, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 76 du 26 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois ans contre le Dr A et mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 18 aout 2022 et les 21 avril, 21 aout et 8 novembre 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de rejeter les plaintes de Mme B et du conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4° de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins le versement de la somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- Mme B était employée en qualité de responsable administrative dans la société «
ABC », dirigée par Mme A, son épouse, et qu’il n’avait avec la plaignante aucun lien professionnel ou de subordination ; cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 30 septembre 2020, conduisant au licenciement pour motif économique de Mme B, qui a décidé d’entreprendre par la suite la présente instance disciplinaire ;
- les accusations de harcèlement moral et d’agression sexuelle ne sont établies par aucun élément permettant d’en attester la véracité, et ne reposent que sur les dires de la plaignante qui entretient des rapports conflictuels avec son ancienne employeuse comme avec luimême ;
- les juges de première instance ont commis une erreur de droit en estimant que les faits allégués revêtaient « un degré de vraisemblance élevé », permettant de fonder une sanction 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 disciplinaire, au demeurant très sévère ; en l’absence de preuves tangibles et concordantes, et à défaut d’une décision pénale, le juge disciplinaire n’a pas d’éléments permettant de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A en matière de harcèlement moral et d’agression sexuelle, étant entendu que ce dernier bénéficie de la présomption d’innocence et que la charge de la preuve incombe à la plaignante ;
- la juridiction d’appel devrait sursoir à statuer dans l’attente qu’une décision pénale soit rendue concernant la plainte de Mme B au sujet des faits reprochés au Dr A ;
- le Dr A n’a pas violé le secret médical lorsqu’il a énoncé, à l’occasion de la réunion de conciliation devant le conseil départemental, que Mme B était atteinte d’une pathologie comportementale, dès lors qu’il n’a pas eu connaissance d’une telle information dans le cadre de son activité de médecin – ce dernier n’ayant jamais été le médecin traitant de la plaignante – et qu’il ne faisait qu’émettre une hypothèse au conditionnel et eu égard au comportement de l’intéressée et au caractère fantaisiste des accusations portées par elle à son encontre.
Par trois mémoires, enregistrés le 22 septembre 2022 et les 21 juin et 26 septembre 2023, Mme B conclut au rejet de l’appel du Dr A et à ce qu’il soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la société « ABC », dirigée par Mme A, n’était pas sans lien avec l’époux de cette dernière, le Dr A, dès lors que cette société faisait commerce de compléments alimentaires que venaient acheter les patients du Dr A, exerçant dans son cabinet à l’étage du dessus ;
- qu’elle a eu à consulter le Dr A alors qu’elle avait 18 ans, pour des troubles alimentaires et que, bien que leur relation fût jusqu’alors normale, ce dernier a commencé à avoir des comportements déplacés envers elle à partir du moment où elle a été recrutée dans la société « ABC », où il était souvent présent ;
- il a eu des propos très déplacés, constitutifs d’un harcèlement moral et d’agression sexuelle, par des propositions de nature sexuelle, de façon répétée, et des gestes déplacés ainsi que des attouchements sur elle ;
- les éléments soumis à la chambre disciplinaire de première instance, notamment des échanges de messages par téléphone, sont sans équivoque en ce qui concerne le comportement du Dr A, permettant à bon droit de le sanctionner.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, le conseil départemental de la
Seine-Maritime de l’ordre des médecins conclut à la confirmation de la décision de première instance.
Il soutient que sa plainte est bien fondée et que le Dr A a méconnu les principes de dignité, moralité et probité et a déconsidéré la profession de médecin.
Par des courriers du 31 août 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance, par le Dr A, des dispositions de l’article R. 4127-23 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé que l’affaire serait jugée en audience nonpublique.
Vu les autres pièces du dossier.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 20 novembre 2023 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de Me Maretheu pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Noël pour Mme Renault, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin généraliste, exerçant à Rouen, fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois ans, sur la plainte de Mme B, à laquelle s’est associé le conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins, pour méconnaissance des obligations découlant des articles R. 4127-3, R. 4127-4 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Sur les faits reprochés :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » L’article R. 4127-4 de ce code prévoit que : « Le secret professionnel institué dans I’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » Enfin, l’article R. 4127-31 du même code dispose que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » 3. Il résulte de l’instruction que Mme B était, depuis septembre 2017, salariée de la société dirigée par Mme A, épouse du Dr A, lequel était souvent présent dans les locaux de la société, qui se trouvaient dans le même immeuble que son cabinet de médecine générale, à Rouen. Mme B soutient que le Dr A, qu’elle avait consulté à plusieurs reprises depuis l’âge de 18 ans et qui l’avait recommandée à son épouse pour un emploi de secrétaire, a commencé à avoir à son égard un comportement inadapté, lui faisant, de vive voix ou par messages, des invitations à caractère clairement sexuel puis à se livrer à des attouchements, des tentatives de l’embrasser voire des pressions physiques notamment lorsqu’ils se croisaient dans l’ascenseur de l’immeuble ou lorsqu’il venait dans les locaux de l’entreprise de sa femme. Si le Dr A conteste ces affirmations et soutient que la plaignante en voudrait à lui-même et à sa femme pour son licenciement de la société en raison des difficultés qu’elle connaissait et qui, entretemps, a 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 d’ailleurs été placée en liquidation judiciaire, et verse au dossier des témoignages, dont la plaignante conteste la sincérité, d’autres salariés de la société contestant ses affirmations. Il résulte toutefois de l’ensemble des éléments du dossier que le Dr A, en raison de son attitude à l’égard de Mme B, a commis des manquements aux obligations déontologiques résultant des dispositions des articles du code de la santé publique cités plus haut. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la gravité de ces manquements en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an sans sursis.
4. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de ces dispositions tant par le Dr A que par Mme B.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an.
Article 2 : Cette sanction sera effectuée du 1er janvier 2025 à 0h au 31 décembre 2025 à minuit.
Article 3 : La décision du 26 juillet 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de
Normandie de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’appel du Dr A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Rouen, au Conseil national de l’ordre des médecins au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 20 novembre 2023 par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl,
Jousse, Masson, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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