Résumé de la juridiction
Surcotation d’actes de lipectomie abdominale en KCC 110 + 20/2 au lieu de KCC 110. Utilisation irrégulière de la cotation KC 50 pour l’ablation d’une tumeur bénigne de la région dorsale normalement cotée KC 10. Utilisation de la cotation KC 50 + 50/2 pour l’ablation d’une tumeur bénigne à la hanche normalement cotée KC 10 ainsi que pour l’ablation d’une tumeur du cuir chevelu et de la région maxillaire normalement cotées KC 20. Utilisation de la cotation KC (50 + 50/2) + 50 %, ou KC 50, pour l’ablation de nævus ou pour l’exérèse de cicatrices vicieuses au visage normalement cotées KC 20. Utilisation de la cotation KC 60 pour des actes non effectués sous anesthésie générale et relevant de la cotation KC 15. Cotation KC 60 l’ablation d’un nævus de 2 mm de la lèvre inférieure.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 27 nov. 2008, n° 4468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4468 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 8 mois d'interdiction, dont 5 mois avec sursis + publication pendant 3 mois + 14 582,01 euros de remboursement |
Texte intégral
Dossier n° 4468 Dr Roger D Séance du 16 octobre 2008 Lecture du 27 novembre 2008
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 25 février 2008 et le 8 octobre 2008, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Roger D, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, tendant à ce que la section annule la décision en date du 31 janvier 2008, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Provence-Côte-d’Azur-Corse, statuant sur les plaintes déposées par le médecin-conseil chef de l’échelon local du service médical de Marseille et par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois dont deux mois assortis du bénéfice du sursis, l’a condamné à reverser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône les sommes de 12 715 ,38 euros et 1866,63 euros et a ordonné la publication de cette sanction dans deux quotidiens régionaux et dans les locaux de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par les motifs que la décision est insuffisamment motivée ; qu’il y a absence de justification de la sanction et que la proportion entre la sanction et les faits imputés n’est jamais évoquée ni encore moins justifiée ; que dans de nombreux dossiers les juges ne précisent pas en quoi les faits seraient constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’il n’y a pas de réponse à l’argumentation du Dr D ; qu’en ce qui concerne la première plainte, la lettre du médecin-conseil national, le Dr BENECH, précisant les actes relevant de la chirurgie réparatrice par rapport à ceux du domaine de la chirurgie esthétique n’a aucune valeur juridique ; que pour les réductions mammaires le critère des 300 g est arbitraire et résulte de la CCAM entrée en vigueur en septembre 2005 ; que les cotations dans les dossiers nos 7, 9 à 12, 18, 19, 21, 27 sont justifiées ; qu’en ce qui concerne les trois dossiers de pose de prothèses mammaires pour agénésie (nos 5, 25, 30) les demandes d’entente préalable ont été acceptées ; que les cinq dossiers de blépharoplasties relevaient tous de la chirurgie réparatrice et que les seuls griefs qui peuvent être retenus à l’encontre du Dr D sont sur la cotation des actes ; que, pour les dossiers de comblements des sillons naso-géniens, la cotation pratiquée pour le dossier n° 52 est justifiée s’agissant de reprise de cicatrices de la face et le Dr D reconnaît des erreurs de cotation pour les dossiers nos 54 et 89 ; que le dossier n°60 relève de la chirurgie réparatrice ; que pour le dossier n°69 le médecin-conseil n’a retrouvé aucune cicatrice abdominale alors que la patiente a subi une lipectomie en 2003 et une reprise de cicatrice, l’intervention du 15 mars 2004 justifiait la cotation appliquée ; que pour les dossiers nos 2, 8, 15, 20, 23, 24 et 31 il est reproché au Dr D d’avoir coté KCC 100+20/2 or la cotation du second acte est liée à l’excision de cicatrices abdominales présentes en préopératoires ; que les cotations en KC 50 concernaient pour les dossiers nos 42 et 46 des dermabrasions sur les téguments de la totalité du visage et étaient justifiées, de même que la cotation pour le dossier n°45 pour une excision de tumeur de la lèvre inférieure, la cotation étant faite avant le résultat de l’analyse anatomo pathologique ; que pour le grief de non-respect de l’article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels en tant qu’ancien interne d’un CHR faisant partie d’un CHU la cotation en C2 était justifiée dans les dossiers nos 24, 39 et 79 les patients ayant consulté sur recommandation du médecin traitant, pour les autres dossiers il s’agit d’une erreur matérielle reconnue par le Dr D ; que le cumul d’honoraires de consultation et d’actes en K correspond à des consultations préopératoires longues la veille de l’intervention ; que le Dr D n’a jamais eu l’intention de frauder ; qu’il a rédigé les comptes-rendus opératoires correspondant aux interventions pratiquées ; que sur le grief de violation de l’article 11 du règlement conventionnel minimal, il n’a pas mentionné la totalité des honoraires perçus sur le bordereau 615 que pour 5 dossiers sur 405 ; que pour les dossiers nos 38 et 52 il n’a perçu aucun dépassement d’honoraires ; que le patient n°69 a réglé 1800 euros et non 2000 euros et dans le dossier n°89 le supplément d’honoraires n’a pas été chiffré par la caisse primaire ; que ces faits sont des manquements aux obligations administratives dont il convient de relever le caractère non intentionnel ; qu’il ne saurait être demandé au Dr D de procéder au remboursement des prestations indues pour 22 dossiers ; que la demande de la caisse primaire doit être rejetée quant au remboursement de la somme de 12 715,38 euros puisqu’il a été démontré qu’en dehors des dossiers nos 54 et 89 il s’agissait d’actes de chirurgie réparatrice ; que pour les dossiers de la seconde plainte le Dr D reconnaît que la patiente n°1 ne relevait pas d’une prise en charge par l’assurance maladie ; que pour le dossier n°2 il y avait un état pathologique nécessitant une réintervention ; que pour les dossiers nos 4 ,5 et 9, prenant acte des refus de l’entente préalable, il a pratiqué des lipectomies non facturées ; qu’il a seulement coté pour le dossier n°7 la réparation musculaire et la réparation des cicatrices préexistantes ; qu’il y avait une lésion pathologique pour la patiente n°8 et qu’il a seulement coté l’excision des zones glandulaires ; que sur le grief de violation de l’article 11 du règlement conventionnel minimal, le Dr D n’a pas mentionné la totalité des honoraires perçus sur le bordereau 615 que pour 2 dossiers, que ces faits sont des manquements aux obligations administratives dont il convient de relever le caractère non intentionnel et qu’il n’y pas lieu à poursuites ; que la demande de la caisse primaire doit être rejetée quant au remboursement de la somme de 1 866,63 euros puisqu’il a été démontré qu’il s’agissait d’actes de chirurgie réparatrice ; que le Dr D a reconnu les erreurs de cotation des dossiers nos 40, 76, 80, 81 et 88 ainsi que des erreurs dans la prise en charge des dossiers nos 1, 54 et 89 ; qu’il sollicite la plus grande indulgence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins les 28 février et 1 avril 2008, la requête et le mémoire présentés par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 56 chemin Joseph Aiguier, 13297, MARSEILLE CEDEX 9, tendant à ce que la section annule la décision, en date du 31 janvier 2008, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Provence-Côte-d’Azur-Corse, statuant sur ses plaintes et celles déposées par le médecin-conseil chef de l’échelon local du service médical de Marseille, a prononcé à l’encontre du Dr Roger D, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois dont deux mois assortis du bénéfice du sursis, l’a condamné à reverser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône les sommes de 12 715,38 euros et 1866,63 euros et a ordonné la publication de cette sanction dans deux quotidiens régionaux et dans les locaux de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par les motifs que la sanction prononcée n’est pas à la mesure des manquements dont le Dr D a été reconnu coupable et que doit être prononcée une interdiction plus longue ;
Vu, 3°, enregistrés comme ci-dessus le 3 mars 2008 et le 7 avril 2008, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Marseille, tendant à ce que la section réforme la décision mentionnée ci-dessus, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Provence-Côte-d’Azur-Corse statuant sur ses plaintes et celles déposées par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a prononcé à l’encontre du Dr Roger D, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois dont deux mois assortis du bénéfice du sursis, l’a condamné à reverser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône les sommes de 12 715,38 euros et 1866,63 euros et a ordonné la publication de cette sanction dans deux quotidiens régionaux et dans les locaux de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par les motifs qu’il n’a pas été tenu compte du changement de comportement du Dr D à la suite de la première analyse d’activité dans le sens d’une aggravation du caractère illégitime de ses facturations et de la tenue des dossiers médicaux ; que la sanction doit être aggravée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr LEBATARD-SARTRE en la lecture de son rapport ;
– Me BAYLE, avocat, en ses observations pour le Dr D et le Dr Roger D en ses explications orales ;
– Le Dr RODRIGUEZ, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Marseille ;
– M. CARRADEC, représentant la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en ses observations ;
Le Dr D ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que les requêtes du Dr D, de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du médecin conseil chef de l’échelon local de Marseille sont dirigées contre la même décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Provence-Côte-d’Azur-Corse, en date du 31 janvier 2008 ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que les premiers juges ont retenu une motivation suffisante, permettant au Dr D de connaître les griefs retenus à son encontre ayant entraîné la sanction prononcée ; que le moyen tiré de ce qu’il n’a pas suffisamment été tenu compte de son argumentation en défense n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien fondé ;
Sur les griefs :
Considérant que les griefs présentés à l’encontre du Dr D concernent des anomalies relevées d’une part dans 232 dossiers à la suite du contrôle de l’activité de ce praticien au cours de la période allant du 1er juillet 2003 au 31 mai 2004 et d’autre part dans 9 autres dossiers concernant des actes accomplis entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2005 ; que ces griefs ont fait l’objet de deux mémoires de plaintes successifs de la part du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Marseille et de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
En ce qui concerne les anomalies relevées pour la période du 1er juillet 2003 au 31 mai 2004 :
Sur le grief relatif à la facturation d’actes de chirurgie esthétique ne relevant pas de la prise en charge par l’assurance maladie :
Considérant qu’il résulte des termes de l’article L 6322-1 du code de la santé publique que l’activité de chirurgie esthétique n’entre pas dans le champ des prestations d’assurance maladie ; que la nomenclature générale des actes professionnels prévoit au titre VII de la 2e partie, des cotations correspondant à des actes qu’elle définit qui ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge de l’assurance maladie s’ils sont réalisés avec une visée esthétique ; que cependant il résulte de l’instruction que le Dr D a facturé à l’assurance maladie pour 9 patientes (nos 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21 et 27) des actes de réduction mammaire à visée esthétique en l’absence d’hypertrophie pathologique compte tenu du poids d’exérèse, bien inférieur pour les patientes en cause à celui reconnu à l’époque des faits par consensus professionnel, d’ailleurs adopté postérieurement dans la classification commune des actes médicaux (CCAM) pour caractériser un acte de chirurgie réparatrice ; que la circonstance, d’ailleurs très critiquable, invoquée par le Dr D pour les dossiers nos 7, 9, 10, 12, 19 et 21 pour justifier de poids d’exérèse supérieurs à ceux mentionnés aux dossiers, selon lesquelles il n’envoyait pas en anatomopathologie la totalité des excisions, ne saurait en tout état de cause justifier du caractère réparateur des interventions en cause ; qu’il a facturé dans trois dossiers (nos 5, 25 et 30) des poses de prothèses mammaires sans mastectomie antérieure ni agénésie mammaire ; qu’il a facturé dans cinq dossiers (nos 40, 72, 80, 81 et 88) des actes de plastie des paupières, ne consistant pas comme il le prétend, en des réfections palpébrales simples ou totales pour lésion traumatique, tumorale ou neurologique ; qu’il a également facturé des actes dont il ressort des pièces du dossier qu’ils avaient une visée esthétique, tels que des comblements des sillons naso-géniens (dossiers nos 52, 54 et 89) ou des plasties des lobes des oreilles (dossier n° 69) alors qu’il soutient avoir dans ces quatre cas procédé à l’excision de brides cicatricielles ; que pour l’ensemble des actes retenus ci-dessus, doit être en conséquence reconnu comme établi le grief de facturations indues à l’assurance maladie à raison d’interventions de chirurgie esthétique, ainsi que pour les consultations associées à ces actes, et les frais annexes correspondant à des prescriptions qui n’étaient pas médicalement justifiées, en méconnaissance des dispositions du code de déontologie médicale figurant désormais à l’article R 4127-24 du code de la santé publique ;
Sur le grief relatif à la facturation à l’assurance maladie de prestations directement liées à des actes de chirurgie esthétique :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr D ne pouvait mettre à la charge de l’assurance maladie les prestations directement liées aux 22 dossiers décrits ci-dessus (dossiers nos 5, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 25, 27, 30, 40, 52, 54, 60, 69, 72, 80, 81, 88 et 89) correspondant à des actes de chirurgie esthétique non remboursables ;
Sur les griefs tirés de la méconnaissance de la nomenclature générale des actes professionnels ( NGAP) :
Considérant en premier lieu que le Dr D, en méconnaissance de l’article 1er du chapitre 1 du titre II de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, a surcoté dans les dossiers nos 2, 8, 15, 20, 23, 24 et 31 des actes de lipectomie abdominale, leur appliquant une cotation KCC 110 + 20/2 au lieu de KCC 110 ;
Considérant en deuxième lieu qu’il a pour 15 actes concernant 14 patients utilisé des libellés de la nomenclature ne correspondant pas aux actes effectivement réalisés ; qu’il a ainsi utilisé la cotation KC 50 applicable à la correction d’une bride rétractile par plastie en Z pour l’ablation d’une tumeur bénigne de la région dorsale (dossier n°85) normalement cotée KC 10 ou d’un nævus de moins de 4 cm (dossier n°71) normalement cotée KC 20 ; qu’il a utilisé la cotation KC 50 + 50/2 pour l’ablation d’une tumeur bénigne à la hanche (dossier n° 62) normalement cotée KC 10 ainsi que pour l’ablation d’une tumeur du cuir chevelu (dossier n° 39) et de la région maxillaire (dossier n°83) normalement cotées KC 20 ; qu’il a utilisé la cotation KC (50 + 50/2) + 50 % pour l’ablation d’un nævus de moins de 4 cm (dossiers nos 63 et 75) normalement cotée KC 20 ou l’exérèse de cicatrices vicieuses au visage (dossiers nos 38 et 56) normalement cotée KC 20 ; qu’il a de même utilisé la cotation KC 60 correspondant au traitement par abrasion des téguments de la totalité du visage pour lésions cicatricielles, effectué en une seule séance sous anesthésie générale pour des actes non effectués sous anesthésie générale et relevant de la cotation KC 15 ; qu’il a enfin coté dans le dossier n°45 KC 60 comme ablation d’une tumeur maligne de la lèvre supérieure l’ablation d’un nævus de 2 mm de la lèvre inférieure ;
Considérant en troisième lieu qu’il ressort des pièces du dossier qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels, selon lesquelles un praticien est consultant, et peut appliquer la cotation C2, s’il reçoit le malade à son cabinet avec le médecin traitant, ou à sa demande, et s’il ne donne pas au malade des soins continus, mais laisse au médecin traitant la charge de surveiller l’application de ses prescriptions, le Dr D a, dans treize dossiers (nos 8, 15, 20, 24, 31, 38, 39, 42, 46, 56, 61, 62 et 79), utilisé la cotation C2 alors que les consultations qu’il effectuait n’intervenaient pas à la demande du médecin traitant ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 11 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels : « … Les honoraires de la consultation et de la visite ne se cumulent pas avec ceux d’autres actes exécutés au cours de la même séance. » ; que dans la totalité des dossiers étudiés le Dr D a cumulé systématiquement les honoraires de l’acte chirurgical avec la consultation en CS ;
Sur le grief relatif à la rédaction des comptes rendus opératoires :
Considérant, enfin, qu’il n’est pas sérieusement contesté que 21 comptes-rendus opératoires présentés par le Dr D au cours de la procédure d’enquête comportaient des informations erronées ; que tel est le cas des actes d’intervention esthétique sur les paupières (dossiers nos 40, 72, 80, 81 et 88), sur les lobes d’oreilles (dossier n°60), les actes de liposuccion des cuisses (dossier n°69), les actes de comblement des sillons naso-géniens (dossiers nos 52, 54, 89) notés comme des excisions de brides cicatricielles afin d’obtenir la prise en charge indue de ces actes par l’assurance maladie ; que tel est le cas aussi s’agissant d’actes remboursables, de l’application d’une qualification indue permettant d’obtenir une surcotation de l’acte (dossiers nos 38, 42, 45, 56, 62, 63, 71, 75, 79, 83, 85) ;
En ce qui concerne les anomalies relevées pour la période du 1er mai 2004 au 31 décembre 2005 :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des termes de l’article L 6322-1 du code de la santé publique que l’activité de chirurgie esthétique n’entre pas dans le champ des prestations d’assurance maladie ; que la nomenclature générale des actes professionnels prévoit au titre VII de la 2e partie, des cotations correspondant à des actes qu’elle définit qui ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge de l’assurance maladie s’ils sont réalisés avec une visée esthétique ; qu’il résulte de l’instruction que le Dr D a facturé à trois patientes (dossiers nos 1, 2 et 8) des remplacements de prothèse mammaire alors que ces interventions avaient pour une cause une séquelle d’une précédente intervention de chirurgie esthétique, la survenance d’une complication rare et imprévisible n’étant pas établie ; qu’il a facturé pour quatre patientes (dossiers nos 4, 5, 7 et 9 ) des dermolipectomies abdominales alors que l’examen médical a révélé l’absence d’abdomen en besace ; que pour l’ensemble des actes retenus ci-dessus, doit être en conséquence reconnu comme établi le grief de facturations indues à l’assurance maladie à raison d’interventions de chirurgie esthétique, ainsi que pour les consultations associées à ces actes, et les frais annexes correspondant à des prescriptions qui n’étaient pas médicalement justifiées, en méconnaissance des dispositions de l’article R 4127-24 du code de la santé publique ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des pièces du dossier, et en particulier de l’examen des patients par le service médical, que le Dr D a établi dans cinq dossiers des comptes rendus inexacts attestant de pathologies que les patients en cause ne présentaient pas dans le seul but de qualifier de réparatrices des interventions relevant de la chirurgie esthétique ; qu’ainsi l’intervention pratiquée sur la patiente n°1 ne consistait pas en une chirurgie de réduction mammaire mais en un changement de prothèse mammaire ; que les patientes nos 4, 5, 7 et 9 examinées par le service médical antérieurement à l’intervention dans le cadre de la demande d’entente préalable ainsi que à la suite de l’opération dans le cadre de l’analyse de l’activité du Dr D ne présentaient ni abdomen en besace, ni éventration abdominale ni bride cicatricielle rétractile susceptible de justifier d’une lipectomie de la paroi abdominale ;
Considérant, en troisième lieu, que pour les dossiers nos 2 et 8 ne se trouvent pas dans le dossier d’hospitalisation de ces assurés les comptes rendus médicaux qui doivent obligatoirement y figurer conformément à l’article R 1112-2 du code de la santé publique ; que la circonstance que le compte rendu pour le patient n°2 ait été postérieurement remis au service médical n’est pas de nature à faire écarter le grief correspondant, les comptes-rendus devant être accessibles sans recherche particulière dans le dossier des patients ; que la méconnaissance de ces dispositions édictées dans l’intérêt des patients constitue une faute au sens de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’en violation du règlement conventionnel minimal des médecins spécialistes, le Dr D a omis de porter la mention HN sur les bordereaux 615 alors qu’il avait réalisé des actes non remboursables et d’indiquer les honoraires dont il a réclamé le paiement dans les dossiers nos 1 et 7 ;
Sur la sanction :
Considérant que ceux des faits ci-dessus retenus à l’encontre du Dr D constituent des fautes au sens des dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il sera fait une juste appréciation de la sanction à infliger au Dr D en application des dispositions de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit mois dont cinq avec le bénéfice du sursis et publication pendant trois mois ;
Sur les frais de l’instance Considérant, que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr D
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit mois dont cinq mois avec le bénéfice du sursis à l’encontre du Dr Roger D et publication pendant trois mois ;
Article 2 : L’exécution de la sanction prononcée à l’encontre du Dr D prendra effet le 1er février 2009 et cessera de porter effet le 30 avril 2009.
Article 3 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant la période prévue à l’article 2.
Article 4: Le Dr D devra reverser à la caisse primaire centrale des Bouches-du-Rhône la somme de 14 582,01 euros.
Article 5: La requête du Dr D et le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du médecin conseil chef de service médical de l’échelon local de Marseille sont rejetées.
Article 6 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Provence-Côte-d’Azur-Corse, en date du 31 janvier 2008, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Les frais de la présente instance s’élevant à 233,39 euros seront supportés par le Dr D et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 8 : La présente décision sera notifiée au Dr D, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Marseille, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Provence-Côte-d’Azur-Corse, au conseil départemental de l’Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 16 octobre 2008, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr LEBATARD-SARTRE et M. le Dr ROUSSELOT, membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire et M. le Dr ANSART, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 27 novembre 2008.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Sang ·
- Leucémie ·
- Secret médical ·
- Aquitaine ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Traitement
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Médecine ·
- Traitement ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Dossier médical ·
- Fausse facture ·
- Santé ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Échelon ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Sciences ·
- Nomenclature ·
- Service ·
- Santé publique ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Honoraires ·
- Languedoc-roussillon ·
- Médecine ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Dédommagement ·
- Secret
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Assurance maladie ·
- Centrale ·
- Échelon ·
- Facturation ·
- Chirurgie esthétique ·
- Chirurgie ·
- Acte ·
- Honoraires
- Ordre des médecins ·
- Assurance maladie ·
- Assurances sociales ·
- Plainte ·
- Nomenclature ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Échelon ·
- Technique ·
- Acte ·
- Auxiliaire médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- León ·
- Ville ·
- Plainte ·
- Violence ·
- Complaisance ·
- Île-de-france
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Instance ·
- León ·
- Tableau ·
- Santé ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Aquitaine ·
- Assurance maladie ·
- Échelon ·
- Sécurité sociale ·
- Infirmier ·
- Sécurité ·
- Conseil ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Échelon ·
- Prescription ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Sanction ·
- Service médical ·
- Facture ·
- Sécurité sociale
- Ordre des médecins ·
- Canal ·
- Intervention ·
- Formulaire ·
- Santé publique ·
- León ·
- Information ·
- Île-de-france ·
- Consentement ·
- Libération
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- León ·
- Santé publique ·
- Titre ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.