Résumé de la juridiction
Prescriptions dangereuses, pouvant engager le pronostic vital, par non-respect de référentiels médicaux telles que l’association de Zomig et de Seglor pour une assurée de 86 ans, de Millozen et Ketek ou Izilox, ou d’Izilox et Cordarone comportant le risque de torsades de pointes, ou la prescription de Rhinofluimucil et de Rhinadvil comportant le risque de vasoconstriction ou de crise hypertensive. Prescription d’un ou de plusieurs médicaments sympathomimétique alpha vasoconstricteur décongestionnant nasal (Aturgyl®, Derinox®, Rhinofluimucil®), susceptible d’entraîner des complications cardio-vasculaires.
Non respect par le praticien des modes d’administration, des posologies maximales et des durées de traitement définies par le résumé des caractéristiques du produit (RCP) de ces produits ainsi que pour le Donormyl, le Stilnox ou le Brexin.
Défaut de respect des référentiels médicaux concernant les AINS du fait de la prescription de deux AINS par voie orale ou d’un AINS et d’Aspegic à dose anti-inflammatoire.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 28 janv. 2016, n° 498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 498 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux |
Texte intégral
Dossier n° 4986 Dr Laurent F Séance du 10 décembre 2015 Lecture du 28 janvier 2016
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, la décision nos 375 143 et 375 267 en date du 22 mai 2015 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, d’une part, annulé les articles 2, 3 et 4 de la décision en date du 5 décembre 2013 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a statué sur les requêtes respectivement présentées pour le Dr Laurent F, qualifié spécialiste en pneumologie et compétent en allergologie, par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes, dont l’adresse postale est 48 avenue Roi Robert Comte de Provence, Bâtiment Dufy, BP 2085, 06102 NICE CEDEX 2 et par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes dont l’adresse postale est 48 avenue Roi-Robert-Comte-de-Provence, Bâtiment Matisse, 06180 NICE CEDEX, et d’autre part a, dans cette mesure, renvoyé devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le jugement desdits appels dirigés contre la décision en date du 18 juin 2012 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, laquelle a été annulée par la décision en date du 5 décembre 2013 susmentionnée de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, non censurée sur ce point par la décision du Conseil d’Etat en date du 22 mai 2015 ;
Vu, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur les 16 mai et 27 juin 2011 la plainte présentée conjointement par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, demandant à ce que, par application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale, une sanction soit infligée au Dr F, et qu’il soit condamné à rembourser la somme de 10 887,95 euros au titre des honoraires qu’il a abusivement perçus ; il lui est reproché d’avoir, du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, établi des prescriptions de pharmacie dangereuses sans respecter les référentiels médicaux, facturé des actes non réalisés et des actes non médicalement justifiés, et de n’avoir pas respecté les règles fixées par la classification commune des actes médicaux (CCAM) ;
Vu, enregistré le 17 octobre 2011, le mémoire en défense présenté pour le Dr F, tendant au rejet de la plainte, au motif que les griefs mentionnés dans celle-ci ne sont pas établis ;
Vu, enregistrés les 15 et 27 décembre 2011, les mémoires présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes qui tendent aux mêmes fins que leur plainte ;
Vu, enregistré le 5 mars 2012, le mémoire présenté pour le Dr F qui tend au rejet de la plainte, en produisant des preuves de la réalité des actes qu’il a facturés et du dysfonctionnement de son logiciel de facturation ;
Vu, enregistré le 30 mars 2012, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes qui tend aux mêmes fins que sa plainte ;
Vu, la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur en date du 18 juin 2012 ;
Vu, 1°) enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 18 juillet 2012 et le 9 octobre 2012, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Laurent F, tendant à l’annulation de la décision, en date du 18 juin 2012, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, avec publication dans les locaux de l’assurance maladie et dans la presse locale et l’a condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 10 887,95 euros, par les motifs que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation réelle, les arguments et observations du Dr F n’ayant pas été examinés ; qu’en demandant à la juridiction d’appel l’aggravation de la sanction le médecin-conseil et la caisse primaire d’assurance maladie font preuve d’un acharnement manifeste ; que les griefs en cause dans l’ancienne procédure dont a été l’objet l’activité du Dr F sont totalement différents de ceux reprochés à celui-ci dans la présente procédure ; que la comparaison de son activité avec celle de ses confrères ne tient pas compte de son nombre de patients et de l’équipement de son cabinet médical ; qu’en outre, de la mi-avril 2008 à la mi-décembre 2008, le Dr R, associé du Dr F avait prévenu la caisse primaire d’assurance maladie qu’il utilisait la carte de télétransmission de celui-ci dans l’attente de l’obtention de sa propre carte ; que les dossiers des patients n’ont pas été consultés par le médecin-conseil et qu’il n’a pas été effectivement permis au Dr F d’être entendu ; que les comptes-rendus des actes facturés des 21 assurés ont été versés aux débats ; qu’en ce qui concerne le grief tiré de l’association formellement contre-indiquée de deux médicaments, celui-ci n’est pas justifié, les observations médicales du Dr F pour les dossiers nos 1 à 9 et 16 n’ayant pas été prises en compte par la juridiction de première instance ; que s’agissant du grief relatif à la prescription d’un ou plusieurs médicaments formellement contre-indiqués par un état pathologique les explications fournies par le praticien pour les dossiers nos 11 et 13 à 17 qui n’ont pas non plus été prises en compte par la juridiction de première instance montrent que les traitements prescrits aux patients ont permis une bonne gestion de leur pathologie et ne leur ont pas été préjudiciables ; que de même, les explications fournies pour les dossiers nos 1, 2, 9, 10 à 17 et 32 montrent que le grief relatif au défaut de respect des modes d’administration, posologies maximales et durées de traitement définies par le résumé des caractéristiques du produit n’est pas justifié ; que la même observation doit être faite pour le grief concernant le défaut de respect des référentiels médicaux concernant les AINS dans les dossiers nos 15, 18 à 21 et 32 ; que les anomalies qui résulteraient d’une critique des résultats et interprétations des examens de pléthysmographie et de spirométrie constituent un grief nouveau par rapport au contrôle d’activité et ne peuvent donc être retenues ; qu’en outre elles ne sont médicalement pas fondées ; que tous les documents prouvant que les actes prétendument non réalisés l’ont bien été ont été fournis (dossiers nos 2, 13, 15, 22 à 26, 30, 21, 33, 34, 36, 37 et 43 à 45) et que certains examens ont pu être effectués par le Dr R ; que n’est pas non plus fondé le grief relatif à la facturation d’actes non médicalement justifiés du fait de l’absence d’indication (dossiers nos 35, 36, 38 et 40) et du fait de la fréquence et de la quantité des actes (dossiers nos 32 à 24, 37, 39, 41, 42 et 46) ; que les pièces versées au dossier montrent que le Dr F a bien réalisé des pléthysmographies dans les dossiers nos 26, 32 à 34, 40, 44 et 45 et des tests par piqûre épidermique dans les dossiers nos 24 et 27 à 29 ; que le défaut du respect de l’article III-3 de la classification commune des actes médicaux (CCAM) a résulté d’un dysfonctionnement du logiciel ; que le Dr F a pensé, de bonne foi et à juste titre, pouvoir en tant que pneumologue de ville effectuer la prescription du Xolair® et la renouveler (dossier nos 43 à 45 et 47 à 50) ; qu’il a joint le dosage préalable des IgE et que le grief relatif à l’absence de prescription d’IgE totales est nouveau et donc irrecevable (dossier n°47) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°), enregistrée comme ci-dessus le 19 juillet 2012, la requête présentée par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes, tendant, d’une part, à la réformation de la décision ci-dessus analysée de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Dr Laurent F, par les motifs que la sanction qui a été infligée en première instance est insuffisante au regard de la gravité des fautes retenues ; que le Dr F a déjà été sanctionné par la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins en 2003 ; qu’il ne s’est pas déplacé au service médical pour qu’ait lieu un entretien contradictoire ; qu’il a transmis au service médical les comptes-rendus d’examens plus de 16 mois après qu’ils lui aient été demandés ; que les comptes-rendus transmis comportent des aberrations médicales ; que certaines prescriptions de pharmacie du Dr F ont exposé des patients à des risques vitaux immédiats et qu’en l’absence de risque vital immédiat le défaut de respect de référentiels réglementaires à l’origine d’une absence de qualité de la prise en charge médicale expose les patients à des risques pour leur santé à long terme, sous estimés ou banalisés ;
Vu, 3°), enregistrée comme ci-dessus le 26 juillet 2012, la requête présentée par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes par laquelle celle-ci déclare s’associer à celle présentée par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 novembre 2012, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la sanction du non respect de référentiels médicaux en 2003 n’a pas interrompu les transgressions de référentiels réglementaires et médicaux ; que l’usage de la carte professionnelle du Dr F par le Dr R pour les actes qui auraient été effectués par lui est une pratique illicite ; que les comptes-rendus d’examen remis par les patients lors de l’examen par le praticien-conseil ne comportaient aucune interprétation des résultats chiffrés et courbes ; que les documents transmis n’ont été interprétés que pour transmission au service médical ; qu’il n’y a pas intérêt à prescrire deux molécules différentes d’AINS, dont une possède, en plus de ses indications propres, toutes les indications de la seconde ; qu’il y a une nécessité d’interrompre l’établissement d’ordonnances dangereuses par le Dr F ; que rien ne vient contredire le grief d’acte facturé ne correspondant pas à l’acte réalisé, avec majoration tarifaire concernant les tests allergologiques cutanés ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 novembre 2012, le mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et par laquelle celle-ci déclare s’associer au mémoire ci-dessus analysé du médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 février 2013, le mémoire présenté pour le Dr F et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que s’agissant de la prescription de deux molécules d’AINS, il y a lieu de préciser que différentes molécules n’ont pas le même potentiel d’efficacité particulièrement en matière de pneumo-allergologie ; que le service du contrôle médical a sorti les propos du Dr F de leur contexte ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 juin 2013, le mémoire présenté pour le Dr F, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le motif qu’il n’a pas eu connaissance, préalablement aux entretiens, de l’identité des patients convoqués par le service du contrôle médical ; qu’ainsi la plainte doit être écartée pour procédure irrégulière ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 juillet 2013, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le service médical a bien respecté les articles L 315-1 et R 315-1-1 du code de la sécurité sociale ; que la non révélation préalable au praticien de l’identité des patients auditionnés et examinés par le service médical ne peut être considérée comme un défaut de respect des droits de la défense ;
Vu les pièces desquelles il résulte que, par application de l’article 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office et ont eu connaissance de la nature de ce moyen ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 11 octobre 2013, les observations présentées pour le Dr F qui constate que la composition de la section du conseil régional n’a pas été régulière et s’en rapporte à ses précédentes écritures ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 20 juillet 2015, la correspondance par laquelle le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes d’une part fait connaître qu’après la décision rendue le 22 mai 2015 par le Conseil d’Etat il n’entend produire aucune observation, et d’autre part transmet le double d’une réponse qu’il adresse au Dr F ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 27 juillet 2015, une copie de la lettre que le Dr F a adressé au médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes et qu’il fait parvenir au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins ; dans cette correspondance, le praticien se plaint de ne pas avoir eu accès aux pièces des dossiers le concernant et réitère sa demande de consultation ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 août 2015, le mémoire présenté par le Dr F ; il demande que soit annulée la sanction d’interdiction d’exercer pendant quatre mois ; qu’en effet il y a lieu de tenir compte des irrégularités entachant la procédure, résultant des omissions ou de la non prise en compte de ses réponses au cours de l’enquête préalable, qu’il affirme que tous les actes en cause ont été effectués en expliquant les causes des erreurs commises pour certaines facturations ; qu’un tiers des patients cités n’a été ni convoqué ni examiné ; que ses erreurs d’interprétation quant à la prescription de Xolair® n’ont pas porté préjudice aux patients ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 septembre 2015, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes ; il tend à ce que soit infligée au Dr F une sanction plus élevée que celle prononcée en première instance, et à ce que la caisse primaire d’assurance maladie obtienne le reversement du trop-remboursé ; il tient à indiquer qu’à la suite d’un réexamen complet des pièces du dossier, ont été constatés des faits nouveaux ; qu’en premier lieu, le Dr F, a produit dans quatre dossiers (nos 15, 17, 18 et 37) des attestations de patients comportant des anomalies d’écriture qui rendent douteuses leur authenticité ; qu’en second lieu, il a produit un protocole de soins non enregistré au service médical pour le patient n°36 ; qu’en troisième lieu, contrairement à ce qu’affirme ce praticien, tous les résultats d’examen n’ont pas été transmis, puisqu’il manque ceux de 19 examens, dont 14 qui lui sont attribués et 5 à son associé et qu’ainsi n’existe aucune preuve qu’ils aient été effectués ; qu’enfin il existe de nombreuses divergences entre les résultats d’examens recueillis auprès des patients et ceux transmis ultérieurement par le Dr F, qui concernent les chiffres d’explorations fonctionnelles respiratoires (EFR), les interprétations et les conséquences thérapeutiques à leur suite, ou l’absence de telles conséquences ;
Vu, la correspondance en date du 19 octobre 2015 par laquelle le secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins demande à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de fournir la justification du montant des sommes demandées au titre de l’article L 145-2-4° du code de la sécurité sociale, notamment par la production d’un tableau récapitulatif des sommes réclamées présenté grief par grief pour chaque dossier d’assuré ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 novembre 2015, le mémoire présenté par le Dr F ; il revient sur les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure antérieure au dépôt de la plainte ; il indique qu’il ignorait le fait que son associé n’avait fait sa demande de carte professionnelle que trois mois après le début de leur association ; il déclare fournir des lettres de trois des patients cités par le médecin-conseil, le quatrième étant décédé ; il affirme à nouveau que tous les actes ont été effectués et transmet les examens manquants ; que les accusations du médecin-conseil chef au sujet des divergences entre les résultats d’examens sont sans fondement ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 décembre 2015, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes ; il répond sur les points déjà évoqués par le Dr F à savoir les erreurs de facturation, les attestations des patients, le protocole de soins, les résultats d’examens non transmis et les paramètres relevés du pléthysmographe et du gazomètre ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 16 décembre 2015, la note en délibéré par laquelle le Dr F complète ses observations présentées à l’audience ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ;
Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu la classification commune des actes médicaux ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr DELIGNE en la lecture de son rapport ;
– Le Dr Laurent F en ses explications orales ;
– Le Dr DUPAS, médecin-conseil, en ses observations pour la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes ;
Le Dr F ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que les cinquante dossiers, objet des plaintes formées par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, se rapportent à des actes prescrits ou réalisés par le Dr F au cours de la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’étude des dossiers que le Dr F a procédé, à 39 reprises, à des prescriptions de pharmacie dangereuses, pouvant engager le pronostic vital, par non-respect de référentiels médicaux ; qu’il s’est agi de l’association formellement contre indiquée de deux médicaments, du fait de la prescription associée de Zomig® et de Seglor® comportant le risque d’hypertension artérielle et de vasoconstriction artérielle coronaire pour une assurée de 86 ans (dossier n°1), du fait de la prescription associée sur des durées allant de 7 à 30 jours de Millozen® et Ketek® ou Izilox®, ou d’Izilox® et Cordarone® comportant le risque de torsades de pointes (dossiers nos 2 à 8) et du fait de la prescription de Rhinofluimucil® et de Rhinadvil® comportant le risque de vasoconstriction ou de crise hypertensive (dossier n°9) ; qu’il s’est agi aussi de la prescription d’un ou de plusieurs médicaments formellement contre indiqués par un état pathologique pour les patients des dossiers nos 11 et 13 pour lesquels la prescription d’un ou de plusieurs médicaments sympathomimétique alpha vasoconstricteur décongestionnant nasal (Aturgyl®, Derinox®, Rhinofluimucil®) était susceptible d’entraîner des complications cardio-vasculaires potentiellement graves et pour les patients des dossiers nos 14 à 17 pour lesquels la prescription d’une ou plusieurs benzodiazépines (ou apparenté) était susceptible de créer une dépression respiratoire chez des patients insuffisants respiratoires sévères ; qu’il s’est agi également d’un défaut de respect par le Dr F des modes d’administration, des posologies maximales et des durées de traitement définies par le résumé des caractéristiques du produit (RCP), pour une prescription de Seglor® à raison de trois gélules par jour pour une assurée de 86 ans alors que la posologie maximale est de deux gélules par jour (dossier n°1), pour une prescription de Zomig® à raison d’un par jour en systématique sur une durée de 12 jours pour une assurée de 86 ans alors que le mode d’administration du Zomig® est de deux comprimés au cours d’une crise migraineuse avec utilisation possible lors de la crise suivante (dossier n°1), pour une prescription de traitement sympathomimétique alpha vasoconstricteur décongestionnant nasal (Rhinofluimucil®, Derinox®, Aturgyl®, Deturgylone®) pour une durée de trente jours, alors que la durée de prescription maximale est de 3 à 5 jours (dossiers nos 2, 9 à 13 et 16), pour une prescription de Donormyl® à raison de deux comprimés par jour quantité suffisante pour une durée de trente jours à renouveler une fois pour un assuré de 84 ans alors que la posologie maximale est de deux comprimés par jour, que la posologie recommandée est d’un demi comprimé par jour, qu’il est recommandé de baisser la posologie chez le sujet âgé et que la durée de traitement maximale est de deux à cinq jours (dossier n°17), pour une prescription de Stilnox® à raison d’un comprimé et demi à deux comprimés et demi par jour pour cinq assurés, dont une assurée de 86 ans, l’ordonnance étant prescrite pour trente jours et à renouveler une ou deux fois pour quatre assurés, alors que la posologie maximale est d’un comprimé par jour chez l’adulte, que la posologie recommandée est d’un demi comprimé par jour chez le sujet âgé et que la durée de traitement est de quelques jours à quatre semaines (dossiers nos 1, 14 à 16 et 32) et pour une prescription de Brexin® 20, à raison de deux comprimés par jour pour un assuré de 67 ans, alors que la posologie maximale est d’un comprimé par jour (dossier n°15) ; qu’il s’est agi enfin d’un défaut de respect des référentiels médicaux concernant les AINS du fait de la prescription de deux AINS par voie orale ou d’un AINS et d’Aspegic® à dose anti-inflammatoire (dossiers nos 15, 18 à 21 et 32), avec pour les patients des dossiers nos 15, 18 et 20 des facteurs aggravant le risque d’ulcère et d’hémorragie digestive ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’examen des dossiers établit aussi que le Dr F a, à 32 reprises, facturé à l’assurance maladie des actes non réalisés ; qu’il a ainsi facturé un ou plusieurs actes à cinq assurés qui ont affirmé, par des attestations probantes, n’en avoir jamais bénéficié aux dates auxquelles ils ont été facturés (dossiers nos 2, 22, 23, 26 et 30) et facturé un ou plusieurs actes à douze assurés qui ont déclaré de manière également probante, lors de l’examen par le service médical, n’en avoir jamais bénéficié au cabinet du Dr F ou ne pas en avoir bénéficié aux dates où ils ont été facturés (dossiers nos 13, 15, 24, 25, 31, 33, 34, 36, 37 et 43 à 45) ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte également de l’étude des dossiers que le praticien a facturé à l’assurance maladie des actes non médicalement justifiés du fait de l’absence d’indication ; qu’il a ainsi, à l’égard de quatre patients ne présentant pas d’infection pulmonaire chronique, effectué, dans le dossier n°35, huit explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) en sept mois, dans le dossier n°36, cinq EFR en neuf mois, dont trois en août 2008, dans le dossier n°38, quatre EFR en quatre mois et dans le dossier n°40, douze EFR en douze mois, dont deux en juillet 2008, les patients des dossiers nos 35 et 40 décrivant le caractère systématique de la réalisation d’une EFR à chaque consultation, quelle qu’en ait été le motif ; que le Dr F a aussi facturé à l’assurance maladie des actes non médicalement justifiés du fait de la fréquence ou de la quantité des actes ; qu’ainsi, alors qu’en présence d’une affection respiratoire aigue ou chronique, l’état médical des patients ne justifie pas pour autant de réaliser plus d’une EFR par mois, le praticien a, pour des patients présentant une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) ou un asthme, réalisé, dans le dossier n°32, douze EFR en sept mois, dont trois en octobre 2008, dans le dossier n°33, dix-sept EFR en douze mois, dont quatre en janvier 2009 et trois en décembre 2008, dans le dossier n°34, treize EFR en dix mois et demi, dont à quatre reprises deux durant un même mois calendaire et dans le dossier n°37, douze EFR en onze mois, dont trois en juillet 2008 ; qu’il convient, en outre, de relever que le caractère systématique de la réalisation d’une EFR à chaque consultation du Dr F a été décrit par quatorze patients (dossiers nos 2, 13, 23, 24, 32 à 35, 39 à 42, 45 et 46) ;
Considérant, en quatrième lieu, que s’il est reproché au Dr F d’avoir méconnu les référentiels réglementaires en facturant des actes ne correspondant pas à ceux réalisés, avec majoration tarifaire, ce grief est établi pour quatre assurés (nos 24, 27, 28, 29) pour lesquels, à cinq reprises, il a facturé deux tests par piqûre épidermique avec les codages FGRB 003 et FGRB 004, alors qu’il avait réalisé des tests allergologiques épicutanés par patch test, pour lesquels sont prévus les codages FGRP 007 et FGRP 003 ; qu’en revanche ce grief ne peut être considéré comme établi pour les dossiers nos 24, 32 à 34, 40 et 45 pour des pléthysmographies dont la réalisation est attestée dans les rapports que le Dr F a produits ;
Considérant enfin que le Dr F n’a pas, respecté les règles de prescription du Xolair®, médicament d’exception en établissant une prescription initiale et exclusive de Xolair® alors que ce traitement de l’asthme allergique persistant sévère est soumis à prescription initiale hospitalière annuelle (dossiers nos 43 à 45 et 47 à 50) et en prescrivant du Xolair® pour quatre assurés sans dosage préalable des immunoglobulines E (IgE) totales comportant des résultats valides et permettant de définir la posologie et le rythme d’administration déterminés également en fonction du poids (dossiers nos 47 à 50) ; que le médecin-conseil a pris acte, lors de l’audience, de ce que le Dr F avait fourni les comptes rendus des actes facturés pour 16 des 21 assurés en cause, à l’exception de cinq d’entre eux réalisés par son ancien associé, satisfaisant ainsi à l’obligation résultant de l’article I-5 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux ;
Considérant que les faits ainsi retenus à l’encontre du Dr F ont constitué des « fautes, abus, fraudes », au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité des faits en cause en infligeant au Dr F, en application des dispositions de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont deux mois avec sursis et en ordonnant la publication de cette sanction ;
Considérant, toutefois, que le Dr F étant réputé avoir déjà exécuté cette sanction, il n’y a pas lieu de fixer de nouvelles dates à cet effet, ni de prévoir les conditions de l’affichage de la présente décision ;
Sur le remboursement :
Considérant que constituent des honoraires abusifs au sens de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu’alors même qu’il a été effectivement pratiqué il équivaut à une absence de soins ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure ;
Considérant que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes s’est bornée dans sa plainte à demander que le Dr F soit condamné à lui verser la somme globale de 10 887,95 euros, sans fournir de façon précise les éléments détaillés susceptibles de justifier que le praticien aurait perçu un tel montant d’honoraires abusifs au sens de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale ; que, par une correspondance en date du 19 octobre 2015, le secrétariat de la section des assurances sociales lui a demandé de produire les éléments chiffrés nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de sa réclamation ; que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui a reçu cette correspondance adressée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 20 octobre 2015, ne lui a donné aucune suite avant le 10 décembre 2015, date à laquelle l’affaire a été examinée par la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins en audience publique en présence du médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes qui la représentait ; qu’elle doit dans ces conditions être regardée comme ayant abandonné ses prétentions sur lesquelles il n’y a plus lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr F la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois. Il sera sursis pour une durée de deux mois à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : La sanction mentionnée à l’article 1er étant réputée avoir déjà été exécutée, il n’y a lieu de prévoir ni la date de son exécution, ni la période et les modalités de son affichage.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Laurent F, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au conseil départemental de l’Ordre des médecins des Alpes-Maritimes, à l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 10 décembre 2015, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire et M. le Dr FANI, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr ANSART et M. le Dr DELIGNE, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 28 janvier 2016.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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