Résumé de la juridiction
Ne permet pas l’inscription au tableau le titre roumain de formation médicale de base, intitulé "diploma de licenta – doctor-medic", délivré en 1993 par l’université de CLUJ-NAPOCA qui sanctionne 6 années d’études médicales. L’inscription nécessite la possession soit du "certificat de medic specialist medicina de familie" sanctionnant une formation spécifique en médecine générale, soit du certificat attestant le droit acquis d’exercer l’activité de médecin généraliste. Le certificat délivré par les autorités roumaines, en vue de la reconnaissance dans les autres états de l’UE du titre de qualification en médecine, a seulement pour effet de certifier que le titre de formation médicale de base délivré en 1993 sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive relatives à la durée minimale de la formation médicale de base. La réalisation d’un stage à la demande du CD ne constitue pas un droit à l’inscription.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 16 sept. 2009, n° 103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 103 |
| Dispositif : | Annulation de l'inscription au tableau |
Texte intégral
Dossier n° 103
Dr Aimerance M
Décision du 16 septembre 2009
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistré au Conseil national le 3 août 2009, le recours présenté par le conseil départemental des Vosges dont le siège est à EPINAL (88000), Domus Medica 88, 22 allée des Noisetiers, contre la décision de la Formation restreinte du conseil régional de Lorraine, en date du 30 juin 2009, qui a annulé, sur recours du Conseil national de l’Ordre des médecins, l’inscription prononcée le 9 mars 2009 au tableau du conseil départemental des Vosges du Dr Aimerance M, domiciliée à AUTREY (88700), 3 La Basse des 7 Fontaines, par les motifs que la décision du conseil régional est entachée d’un vice de forme puisqu’il est fait référence à l’invalidation de l’inscription du Dr Elena-Claudia H ; que, pour le conseil départemental, le Dr M, qui a effectué un stage de remise à niveau, remplit les conditions nécessaires et suffisantes pour son inscription ;
Vu la décision de la formation restreinte du conseil régional de Lorraine, en date du 30 juin 2009 ;
Vu l’extrait de procès-verbal en date du 31 juillet 2009 du conseil départemental des Vosges confirmant son recours ;
Vu le mémoire, enregistré au Conseil national le 15 septembre 2009, présenté pour le Dr M qui expose que le conseil régional a fondé sa décision sur l’absence de délivrance par le ministère de la santé roumain d’une attestation de conformité aux dispositions de l’article 24 de la directive 2005/36/CE alors que cette directive n’était pas applicable au Dr M au jour de sa demande d’inscription ; que la demande d’inscription du Dr M était créatrice de droit et que l’exigence d’une remise à niveau formulée par le conseil départemental des Vosges ne résultait d’aucun texte ; qu’elle bénéficiait d’un droit acquis au moment où le conseil départemental lui a accordé le bénéfice de l’inscription sous condition suspensive de la réalisation du stage ; que les dispositions de la directive de 2005 au motif qu’elles seraient applicables depuis le 20 octobre 2007 ne peuvent être opposées au Dr M, et qu’elle seule était en droit d’invoquer cette directive ; que l’attestation à produire devait répondre aux seules dispositions de la directive 93/16/CEE, à l’exclusion de la directive de 2005 inapplicable ; que le Dr M dispose d’une attestation du ministre roumain précisant que son diplôme respecte les conditions de l’article 23 et que son inscription ne peut être refusée ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 consolidée relative à la reconnaissance des qualifications européennes ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II , L 4121-2, L 4112-1 à L 4112-4 et R 4112-1 à R 4112-5 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 25 juin 2009 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier et notamment celles produites le 22 juin 2009 pour le Dr M ;
Après avoir entendu :
– Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
– Le Dr Aimerance M, accompagnée de M. M, en ses explications ;
Le conseil départemental des Vosges, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant que la formation restreinte du Conseil régional de Lorraine, saisie par le Conseil national de l’Ordre des médecins de la décision d’inscription du conseil départemental des Vosges à l’égard du Dr Aimerance M a, dans sa séance du 30 juin 2009, annulé cette inscription ; que le conseil départemental des Vosges a formé un recours contre cette décision ;
Considérant que la décision de la formation restreinte du conseil régional de Lorraine, en date du 30 juin 2009, fait référence dans son article premier à la recevabilité de l’appel du Conseil national de l’Ordre des médecins d’inscrire le Dr Aimerance M au tableau et a invalidé l’inscription à ce même tableau du Dr H ; que cette décision est entachée de contradictions et d’irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la directive 2005/36/CE : « Droits acquis spécifiques aux médecins généralistes. 1. Chaque État membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer que le droit d’exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l’annexe V, point 5.1.4, constitue un droit acquis pour tous les médecins qui bénéficient de ce droit à la date de référence visée audit point en vertu des dispositions applicables à la profession de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l’article 21 ou de l’article 23. Les autorités compétentes de chaque État membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d’exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l’annexe V, point 5.1.4, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du premier alinéa. 2. Chaque État membre reconnaît les certificats visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres en leur donnant le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre et qui permettent l’exercice des activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale. »
Considérant, en premier lieu, que le Dr Aimerance M, de nationalité française, est titulaire d’un titre roumain de formation médicale de base délivré le 23 septembre 1993 par l’université de CLUJ-NAPOCA ; que si elle a présenté, à l’appui de sa demande d’inscription, le titre roumain de formation de base intitulé « diplomă de licentă, doctor-medic », ce titre, qui sanctionne six années d’études médicales en Roumanie, ne permet pas l’inscription au tableau ;
Considérant, en effet, pour pouvoir être inscrite au tableau en qualité de médecin généraliste, le Dr M devait justifier :
- soit de la possession d’un titre sanctionnant une formation spécifique en médecine générale dont l’intitulé pour la Roumanie est « certificat de medic specialist medicina de familie » ;
- soit du certificat attestant le droit acquis d’exercer l’activité de médecin généraliste, sans avoir le titre de formation sanctionnant une formation spécifique en médecine générale, conformément aux dispositions de l’article 30 de la directive 2005/36/CE ;
Considérant à ce jour que le Dr M ne remplit aucune de ces deux conditions ;
Considérant, en second lieu, que si le Dr M a produit une attestation, délivrée le 18 décembre 2007 par le directeur général Marcela IORDACHE et le Dr Béatrice NIMEREANU, à la direction générale organisation, ressources humaines, développement professionnel et salarisation du ministère de la santé publique de Roumanie, qui indique que le Dr M « remplit les conditions de formation prévues à l’article 23 de la Directive du Conseil n° 93/16 CEE du 5.04.1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin, avec les modifications et les compléments ultérieurs. Conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l’article 67 de la Loi sur l’éducation n° 84/1995, avec les modifications et les compléments ultérieurs, le titre de qualification dans la profession de médecin visé au paragraphe précédent est assimilé au titre prévu pour la Roumanie dans l’annexe VI A de l’acte communautaire susmentionné, produisant le même effet en ce qui concerne l’accès aux activités de médecin et leur exercice sur le territoire de la Roumanie. Le présent certificat est délivré en vue de la reconnaissance de ce titre de qualification dans les autres états membres de l’Union européenne. » ; cette attestation a seulement pour effet de certifier que le titre de formation médicale de base délivré le 23 septembre 1993 par l’université de Cluj-Napoca sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive relatives à la durée minimale de la formation médicale de base ;
Considérant que la circonstance que le Dr M ait réalisé un stage à la demande du conseil départemental des Vosges n’est pas de nature à lui constituer un droit à inscription au tableau ;
Considérant qu’il suit de là que la décision du conseil départemental des Vosges, en date du 9 mars 2009, doit être annulée en tant qu’elle prononce l’inscription du Dr Aimerance M au tableau ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La décision du conseil régional de Lorraine, en date du 30 juin 2009, est annulée.
Article 2 : La décision du conseil départemental des Vosges, en date du 9 mars 2009, prononçant l’inscription du Dr M au tableau est annulée.
Article 3 : L’inscription au tableau du Dr Aimerance M est annulée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Aimerance M, au conseil départemental des Vosges, au conseil régional de Lorraine, au Préfet des Vosges, à l’Agence régionale de l’hospitalisation de Lorraine, au Collège des médecins de Roumanie.
Article 4 : La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, le directeur du régime social des indépendants des Vosges et le directeur de la mutualité sociale agricole des Vosges seront informés de la présente décision.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la Formation restreinte du Conseil national, le 16 septembre 2009 dans la composition suivante : Dr LEON, président de la Formation restreinte, M FRANC président de section honoraire au Conseil d’Etat, MM. les Drs DESEUR, FILLOL et ROUSSELOT, membres.
Dr André LEON, Président de la Formation Restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins
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