Résumé de la juridiction
En constatant qu’une instruction pénale était en cours à l’encontre du Dr A pour en déduire qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour retenir les faits d’agression sexuelle à l’origine de cette procédure, la chambre disciplinaire de première instance a implicitement mais nécessairement renoncé à surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance en cours.
Or, il résulte en particulier des informations communiquées, à sa demande, à la chambre disciplinaire de céans, par le tribunal judiciaire de Paris, que le Dr A a été mis en examen le 4 décembre 2020 pour des faits d’agression sexuelle aggravée suite à une plainte déposée par une patiente en 2015. Cette plainte fait écho à une condamnation antérieure du Dr A en 1999 pour viols et agressions sexuelles, pour laquelle il avait été condamné à quinze ans de réclusion criminelle.
Dès lors, même si le Dr A n’a pas encore été jugé pour les faits précités, les éléments du dossier d’instruction, en particulier la plainte de la patiente à l’origine de la procédure pénale, sont suffisamment précis pour estimer, à tout le moins, que le Dr A a eu, à l’égard de celle-ci, un comportement contraire au principe de moralité et de nature à déconsidérer la profession de médecin.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 24 mai 2024, n° -- 15440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15440 |
| Dispositif : | Réformation Radiation du tableau de l'Ordre |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15440 __________________
Dr Gilbert Vaugirard __________________
Audience du 21 février 2024
Décision rendue publique par affichage le 24 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr Gilbert Vaugirard, qualifiée spécialiste en oto-rhino-laryngologie.
Par une décision n° C.2020-7121 du 29 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois contre le Dr Vaugirard.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2022 et le 31 août 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’aggraver la sanction infligée au
Dr Vaugirard en première instance.
Il soutient que :
- Mme Ketteline Gillet a porté plainte contre le Dr Vaugirard pour des faits d’agression sexuelle ;
- il a été destinataire de plusieurs autres signalements de patients, concernant des anomalies de facturation de consultation, de dépassements d’honoraires irréguliers et de refus de prise en charge de bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, mais aussi de comportements déplacés ;
- le Dr Vaugirard a déjà été condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viols et agressions sexuelles ;
- il a également déjà été sanctionné pour des irrégularités dans la fixation de ses honoraires ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas répondu à la demande de sursis à statuer.
Par lettres du 14 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a communiqué aux parties une correspondance du juge d’instruction chargé d’une action pénale contre le Dr Vaugirard.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 21 février 2024 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. En constatant qu’une instruction pénale était en cours à l’encontre du Dr Vaugirard pour en déduire qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour retenir les faits d’agression sexuelle à l’origine de cette procédure, la chambre disciplinaire de première instance a implicitement mais nécessairement renoncé à surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance en cours.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier des informations communiquées, à sa demande, à la chambre disciplinaire de céans, par le tribunal judiciaire de Paris, que le Dr Vaugirard a été mis en examen le 4 décembre 2020 pour des faits d’agression sexuelle aggravée. L’une de ses patientes a effectivement porté plainte contre lui à la fin de l’année 2015 et alerté le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins pour de tels faits, lesquels ne peuvent qu’être rapprochés d’une condamnation à quinze années de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles, prononcée le 13 juin 1999 à l’encontre du médecin.
3. En outre, ainsi que l’a constaté la chambre disciplinaire de première instance, plusieurs patients se sont plaints de pratiques du Dr Vaugirard consistant à leur facturer ses honoraires tout en obtenant le remboursement correspondant des caisses d’assurance maladie, mais aussi à procéder à des dépassements irréguliers d’honoraires. Le
Dr Vaugirard a déjà été sanctionné, en 2015, pour des pratiques identiques.
4. Même si le Dr Vaugirard n’a pas encore été jugé pour les faits cités au point 2, les éléments du dossier d’instruction, en particulier la plainte de la patiente à l’origine de la procédure pénale, sont suffisamment précis pour estimer, à tout le moins, que le
Dr Vaugirard a eu, à l’égard de celle-ci, un comportement contraire au principe déontologique de moralité prescrit par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, mais aussi à l’obligation de s’abstenir, en toute circonstance, de tout acte de nature à déconsidérer la profession de médecin, prévue par l’article R. 4127-31 du même code.
5. En outre, les pratiques dénoncées au point 3 contreviennent également à l’article R. 41273 du code de la santé publique qui vise, outre le principe de moralité, les principes de probité et de dévouement, indispensables à l’exercice de la médecine, mais aussi à l’article R. 412731 dudit code, visé au point précédent.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 6. Dans l’ensemble de ces circonstances dont il convient de déduire que le Dr Vaugirard n’a pas abandonné des comportements, proches, quand ils ne sont pas identiques, de faits, dont certains particulièrement graves, pour lesquels il a déjà été condamné, il y a lieu d’infliger à ce médecin la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : Il est infligé au Dr Vaugirard la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. Cette sanction prendra effet le 1er septembre 2024 à 0 h.
Article 2 : La décision n° C.2020-7121 du 29 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Gilbert Vaugirard, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 21 février 2024 par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, Parrenin,
MM. les Drs Boyer, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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