Résumé de la juridiction
Brûlures et cloques subies par une patiente à la suite de séances d’épilation au laser au Centre Laser Arc de Triomphe. Série de graves manquements du praticien, qui a d’ailleurs demandé sa radiation administrative et ne s’est pas présenté à l’audience, justifiant la sanction de la radiation.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 déc. 2010, n° 10605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10605 |
| Dispositif : | Rejet Radiation du tableau de l'Ordre Rejet requête - Radiation |
Texte intégral
N° 10605
Dr Olivier P
Audience du 6 octobre 2010
Décision rendue publique par affichage le 10 décembre 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 18 septembre 2009, la requête présentée pour le Dr Olivier P, qualifié en médecine générale ; le Dr P demande à la chambre d’annuler la décision n° C.2008.1851 et C.2008.1852, en date du 26 août 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur les plaintes de Mme Nathalie D et du conseil départemental de la Ville de Paris, a prononcé sa radiation du tableau de l’Ordre des médecins ;
Le Dr P soutient que son cabinet médical est totalement indépendant de l’activité commerciale du Centre Laser Arc de Triomphe ; qu’il ne peut lui être reproché ni attitude publicitaire ni exercice dans des locaux commerciaux ; qu’il a satisfait aux obligations d’information de la patiente ; qu’une fiche médicale a été établie lors de l’entretien préalable avec la patiente et qu’une fiche technique était tenue à jour par la technicienne du Centre Laser lors de chaque intervention ; qu’il a satisfait à l’obligation de continuité des soins en étant présent lors de chaque intervention ; que Mme D quittait le centre dès la fin de chaque intervention sans attendre le passage du médecin ; que les prestations ont été facturées par le Centre Laser et non par le médecin qui n’a pas reçu d’honoraires ; qu’après un test d’essai et un contrôle après 72 heures, plusieurs séances d’épilation ont eu lieu entre le 27 juin 2006 et le 20 juillet 2007, pratiquées par des esthéticiennes qualifiées, le Dr P étant présent à proximité mais n’ayant jamais été appelé par Mme D ; qu’après la séance du 20 juillet 2007, Mme D, qui a déposé une main courante au commissariat de police, n’a pas cherché à prendre contact avec le Centre Laser ou le Dr P ; que le Dr P respecte toutes ses obligations déontologiques ; que son cabinet médical est installé 34, avenue des Champs-Elysées ; qu’il a suivi pendant trois ans une formation théorique et pratique dans le domaine des lasers médicaux dispensée par le Dr A, responsable scientifique de la société Laser Champs-Elysées ; qu’il a acquis en octobre 2005 un appareil laser à l’utilisation duquel il a été formé ; que le centre d’épilation Laser est géré par la société MITAA domiciliée 34, avenue des Champs-Elysées mais qu’il exerce son activité 9-11, avenue Franklin Roosevelt sous la dénomination « Centre Laser Arc de Triomphe » ; que l’épilation laser ne constitue pas un acte de chirurgie esthétique ; que Mme D n’a subi aucun préjudice sinon un préjudice esthétique temporaire ; que le préjudice d’agrément inévitable dans toute épilation laser a été librement accepté par la patiente ; que la sanction infligée est, en tout état de cause, disproportionnée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 novembre 2009, le mémoire en défense présenté par Mme Nathalie D, demeurant 55, rue Le Corbusier à Boulogne-Billancourt (92100), qui conclut au rejet de la requête ;
Mme D soutient que le Dr P pratique une publicité commerciale ; que, lors de l’entretien préalable, aucune information ni aucun devis ne lui a été remis ; qu’aucun dossier médical n’a été constitué ; que le délai de réflexion de 15 jours n’a pas été respecté ; qu’elle a payé d’avance les six séances de laser et n’a vu le Dr P que deux fois, lors de l’entretien préalable du 23 juin 2006 et le 27 juin 2006, lors du règlement ; que la présence du Dr P dans les locaux du centre d’épilation n’est pas établie ; qu’il ne dispose d’aucune assurance pour son activité esthétique ; qu’il ne lui a prodigué aucune assistance et n’a assuré aucun suivi ; qu’il ne justifie d’aucune autorisation pour effectuer des vacations au Centre Laser Arc de Triomphe ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 août 2010, le mémoire en défense présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris qui conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que la publicité pour le Centre d’épilation Laser Arc de Triomphe a été faite par la société MITAA dont le Dr P est le seul associé et le seul gérant ; qu’il est le seul médecin exerçant dans ce centre et le seul responsable de ses activités ; qu’il résulte de l’expertise du Dr Michel Jossay qu’aucune information sur les risques et effets secondaires du traitement n’a été donnée à la plaignante ; que, s’agissant d’actes à visée esthétique, l’obligation d’information est renforcée et ne peut être déléguée à des non médecins ; qu’un devis doit être remis et un délai de 15 jours de réflexion respecté ; que les séances d’épilation ont été réalisées par des assistantes non qualifiées, hors la présence et le contrôle effectif du Dr P ; qu’aucun suivi médical n’a été assuré et qu’aucune fiche d’observations n’a été tenue ; que les honoraires ont été établis à un montant élevé, forfaitairement et réglés à l’avance ; que même non remboursés par l’assurance maladie, les actes d’épilation laser demeurent des actes médicaux qui ne peuvent être facturés par une société commerciale ; que le Dr P a méconnu les principes de moralité, de qualité et de dévouement qui s’imposent aux médecins ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu les arrêtés ministériels des 6 janvier 1962 modifié relatif aux actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins et 17 octobre 1996 modifié concernant le devis des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2010 :
– le rapport du Dr Marchi ;
– les observations de Me Lavalade pour le Dr P qui n’était pas présent ;
– les observations de Mme D ;
– les observations de Me Ganem-Chabenet pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Me Lavalade ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Nathalie D s’est rendue pour la première fois le 23 juin 2006 au Centre d’épilation laser Arc de Triomphe, dont elle avait vu la publicité dans le métro et sur internet, vantant la présence d’une « équipe médicale » disponible « même le dimanche » et proposant une « réduction de 20 % » sur les tarifs affichés en cas de prise de rendez-vous rapide ; qu’ayant rencontré ce jour-là le Dr P qui lui a assuré que l’épilation laser ne présentait aucun danger pour sa peau brune, elle est revenue quatre jours plus tard et a réglé un « forfait » pour six séances au moyen d’un ou plusieurs chèques établis, selon ses déclarations à l’audience, à l’ordre du Dr P, pour un montant total de 900 euros ; que les séances d’épilation se sont déroulées entre le 24 juillet 2006 et le 20 juillet 2007 ; que, lors de la séance du 20 juillet 2007 au cours de laquelle a été pratiquée par une employée du centre l’épilation des jambes et des aisselles, des brûlures et des cloques se sont produites pour lesquelles elle n’a reçu sur place aucun soin ; que Mme D qui devait se marier peu de temps après a subi, du fait de ces brûlures, un important préjudice esthétique et d’agrément pendant quelques semaines et conserve quelques séquelles permanentes ;
Considérant qu’à l’époque des faits dénoncés dans la plainte de Mme D, le Dr P était le seul associé et l’unique gérant de l’EURL MITAA qui exploite le Centre Laser Arc de Triomphe dans des locaux loués, situés 9-11, avenue Franklin Roosevelt à Paris ; que l’adresse du 34, avenue des Champs-Elysées à laquelle l’EURL a son siège et où le Dr P soutient avoir son cabinet médical est une simple adresse de domiciliation ; que l’appareil laser utilisé dans le centre est la propriété du Dr P qui constitue à lui seul « l’équipe médicale » dont la publicité du Centre vante la présence ;
Considérant que l’épilation laser est un acte de médecine esthétique dont l’arrêté du 6 janvier 1962 réserve l’exécution aux médecins ; qu’il résulte de l’instruction que les séances d’épilation prodiguées à Mme D l’ont été par un personnel non qualifié, hors la surveillance et le contrôle direct du Dr P et même hors de sa présence dans les locaux ou à proximité ; qu’il en a été ainsi notamment lors de la séance du 20 juillet 2007, à l’origine des brûlures subies par la patiente qui n’a reçu aucun soin de la part du Dr P ;
Considérant que, contrairement aux dispositions de l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, aucun devis n’a été remis à Mme D, à qui n’a pas été laissé le délai minimum de quinze jours prévu par ce texte et à qui aucune information d’ordre médical, notamment sur les risques de l’épilation laser, n’a été donnée ; qu’aucun dossier médical n’a été établi mais seulement une « fiche technique » remplie par les employés du centre ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des circonstances susrappelées que le Dr P a non seulement méconnu de façon systématique les règles qui régissent l’exécution des actes de médecine esthétique mais a gravement manqué à l’article R. 4127-19 du code de la santé publique selon lequel « la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce », à l’article R. 4127-31 du même code qui impose aux médecins de « s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession » ainsi qu’à l’obligation prévue à l’article R. 4127-32 « d’assurer personnellement au patient des soins consciencieux et dévoués » ;
Considérant qu’en infligeant au Dr P, qui a d’ailleurs demandé sa radiation administrative et ne s’est pas présenté à l’audience, la sanction de la radiation, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas fait une inexacte appréciation de la gravité des fautes reprochées à ce praticien ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr P est rejetée.
Article 2 : La peine de la radiation du tableau de l’Ordre des médecins infligée au Dr P prendra effet le 1er février 2011.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Olivier P, à Mme Nathalie D, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Cressard, Kennel, Marchi, Wolff, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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