Infirmation partielle 5 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 5 janv. 2022, n° 19/02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02159 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mai 2018, N° F15/10132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 janvier 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02159 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JAJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F15/10132
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
[…]
né le […] au Maroc
représenté par Me Bijar ACAR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0161
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Chaïma AFREJ, lors des débats ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y B a été embauché, le 19 janvier 2005, par la société Pavillon Dauphine par contrat de travail à durée indéterminée non écrit en qualité de superviseur service toutes mains. La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Son salaire moyen calculé sur la base des trois derniers mois travaillés s’élevait à la somme de 2 226,00 euros.
Le 31 juillet 2014, la ville de Paris, propriétaire du Pavillon Dauphine, a conclu avec la société Saint Clair Dauphine une convention d’occupatíon publique pour une durée de douze ans.
En septembre 2014, terme de la convention d’occupation, la société Pavillon Dauphine cesse d’occuper les lieux. Elle remet les clés du pavillon à son propriétaire, la ville de Paris le 5 septembre 2014.
Le même jour, la société Saint Clair le Traiteur informait le personnel qu’elle reprenait l’activité au 5 janvier 2015.
Le 19 décembre 2014, la société Saint Clair le Traiteur a signé un contrat de substitution de la convention d’occupation avec la Sasu Saint Clair Dauphine.
Le 12 novembre 2014, la société Saint Clair Dauphine écrit à M. X pour l’informer du transfert de son contrat de travail avec effet au 5 janvier 2015.
Par courrier remis en mains propres daté du 28 septembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 octobre suivant.
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2016, la société Saint Clair Dauphine a procédé au licenciement de M. X pour faute grave. La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
' Le 25 septembre 2016, alors que vous étiez en train de faire le ménage, il y avait deux ordinateurs portables appartenant à des clients qui se trouvaient dans le salon Passy.
Un de vos collègues qui était présent, les a descendus dans le salon Longchamp en vu de les mettre en sécurité dans un roll. Or vous avez mis ces deux ordinateurs dans un sac poubelle, en prétendant que c’était « pour les mettre au bureau ».
Puis vous avez mis ce sac poubelle dans le local poubelle et vous avez fait plusieurs allers retour, pour vérifier si le champ était libre afin de sortir ce sac poubelle.
C’est là que vous avez été aperçu par un de vos collègues qui vous a questionné au sujet de ce sac.
C’est lui qui a récupéré ce sac et l’a mis en sécurité dans le bureau des commerciaux. Vous avez avoué auprès de vos collègues avoir fait une bêtise et vous avez demandé à ce que cela reste secret, car si cela se savait, vous seriez certainement licencié.
Pourtant lors de notre entretien préalable, vous n’avez souhaité apporter aucune explication et vous vous êtes contenté de nier totalement les faits.
Vos agissements ne sont en aucune manière conformes à vos obligations professionnelles.
La tentative de vol est strictement prohibée dans l’entreprise, quelle qu’en soit la victime.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, pendant la durée d’un préavis.
Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement'.
Le 07 novembre 2014, M. Y a saisi le conseil des prud’hommes de Paris qui par jugement du 15 février 2018 a :
- prononcé la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG F 14/ 14146 et 15/10132.
- condamné la Société Saint Clair Dauphine, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. B X les sommes suivantes :
- 2 004,61 euros à titre de salaire du 6 décembre 2014 au 4 janvier 2015 ;
- 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté M. B X du surplus de ses demandes.
- débouté la société Saint Clair Dauphine de sa demande reconventionnelle et la condamnée aux dépens de l’instance.
Le 23 janvier 2019, M. Y a interjeté appel à ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats du 1er juillet 2021, M. Y sollicite de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Saint Clair Dauphine à payer à M. B Y les sommes suivantes :
- 2.004,61 euros au titre du salaire du 6 décembre 2014 au 4 janvier 2015 ;
- 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- infirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
- fixer le salaire moyen brut de M. B Y à 2.226,02 € ;
- condamner la société Saint Clair Dauphine à payer à M. B Y les sommes suivantes :
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêt pour non-versement du salaire du 6 décembre 2014 au 4 janvier 2015 ;
- 6.464,70 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 26.712 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4.452,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 445,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 940,29 euros au titre du salaire pendant la mise à pied ;
- 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonner à la société Saint Clair Dauphine à remettre à M. B Y un bulletin de paie, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 13 mai 2019, la société Saint clair Dauphine sollicite de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 29 mai 2018 en ce qu’il a condamné la Société Saint Clair Dauphine à payer à M. Y les sommes suivantes :
- 2.004,61 euros à titre de salaire du 6 décembre 2014 au 4 janvier 2015 ;
- 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- fixer au passif de la Société PAVILLON DAUPHINE les sommes suivantes :
- 2.004,61 euros à titre de salaire du 6 décembre 2014 au 4 janvier 2015
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur Y était bien fondé ;
- condamner M. X à verser à la société Saint Clair Dauphine la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Y aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 23 juillet 2019, l’Ags sollicite de :
- la mettre hors de cause en ce qu’aucune demande ne lui ai faite ;
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Pavillon Dauphine.
En tout état de cause, sur sa garantie :
- dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail ;
- dire et juger qu’en tout état de cause, sa garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens du dit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unedic AGS.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a mis hors de cause Me C-D, es qualités de mandataire liquidateur de la société Pavillon Dauphine. Cette ordonnance, n’ayant pas fait l’objet d’un déféré devant la cour, a autorité de la chose jugée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de l’Unedic association Ags Cgea Idf Ouest
Me C-D, es qualités de mandataire liquidateur de la société Pavillon Dauphine, ayant été hors de cause par le conseiller de la mise en état, il y a lieu de mettre aussi hors de cause l’Unedic association Ags Cgea Idf Ouest.
Sur le paiement des salaires pour la période du 6 décembre 2014 au 5 janvier 2015
M. Y soutient qu’il n’a pas été rémunéré pour la période du 6 décembre 2014 au 5 janvier 2015 par la société Saint Clair Dauphine et sollicite la confirmation du jugement.
En application de l’article L. 1224-1 du code du travail, il y a transfert du contrat de travail au nouvel employeur en cas de succession, vente, fusion ou transformation de fonds.
L’article 12.1 de la convention collective applicable prévoit des modalités spécifiques de succession entre employeurs, notamment l’obligation d’information rédigée dans ces termes :
' (…) L’entreprise repreneuse est tenue de se faire connaître à l’entreprise cédante au plus tard 45 jours ouvrables avant la reprise de l’activité ou à défaut, dès qu’elle a connaissance de cette reprise. (…).
L’objectif principal de ces textes étant est de préserver la continuité de la relation contractuelle et la rémunération des salariés transférés, il y a lieu de déterminer à quelle société incombait le versement du salaire pour la période du 6 décembre 2014 au 4 janvier 2015.
La société Saint Clair Dauphine soutient qu’elle n’a pris possession des locaux que le 5 janvier 2015 et que l’état, dans lequel ils se trouvaient, l’a contrainte à effectuer des travaux rendant inapplicable les transferts de moyens nécessaires à l’exploitation de l’établissement et des contrats de travail des salariés, les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étant pas réunis.
Sur ce,
Si l’article 3 de la concession entre les deux sociétés prévoit que la prise de possession des locaux par le concessionnaire interviendra au plus tôt le 5 septembre 2014 et au plus tard au 5 janvier 2015, pour tenir compte de la restitution des locaux, celle-ci ne sera effective qu’au 5 décembre 2014, date à laquelle la société Pavillon Dauphine a rendu les locaux, permettant dès le 6 décembre la reprise de l’activité et du personnel, peu importe que des travaux, à l’initiative de la société Saint Clair Dauphine, ont repoussé l’activité au 5 janvier 2015.
Par ailleurs, l’article 4.3 de l’avenant du 20 mars 2013 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire prévoit que les salaires incombent à l’entreprise cédante jusqu’au jour de la reprise et à l’entreprise cessionnaire à compter de cette date.
En confirmation du jugement entrepris, le montant du salaire n’étant pas contesté, la cour condamne, dans les limites de la demande, la société Saint Clair Dauphine à payer à M. Y la somme de 2 004,61 euros.
Sur la demande de dommages intérêts pour défaut de paiement du salaire pour la période du 6 décembre 2014 au 5 janvier 2015
M. Y sollicite une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-versement du salaire pour la période du 6 décembre 2014 au 5 janvier 2015.
Hors le retard dans le versement du salaire qui sera réparé par l’octroi des intérêts au légal, M. Y ne justifie d’aucun préjudice distinct lié à ce retard.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave
M. Y conteste formellement la tentative de vol qui lui est reproché. Il fait valoir, par ailleurs, que l’attestation du salarié qui est produite est empreinte d’incohérence entre l’écriture de l’attestation et la signature et semble dictée par l’employeur.
La société maintient ses accusations de vol qui seraient corroborées par l’attestation de M. A.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur se plaçant sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, dont les termes sont rappelés ci-dessus, mentionne un seul grief : une tentative de vol de deux ordinateurs.
Sur ce,
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne mentionne pas l’identité du salarié présent le 25 septembre 2016 et le grief n’est corroborée par aucun document ou témoignage hors une attestation de M. A.
Or, cette attestation manuscrite est signée maladroitement du prénom de M. A, en l’espèce 'SALIM’ alors qu’elle est rédigée d’une écriture pleine, sans aucune faute d’orthographe ni faute de syntaxe.
Ainsi, M. Y ayant contesté dès l’entretien préalable toute tentative de vol, qui n’est justifié que par une seule attestation sujette à caution, il existe un doute de la réalité des faits reprochés, ce doute devant profiter à M. Y.
En infirmation du jugement entrepris, la cour dit que le licenciement de M. Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Sur le salaire de référence
M. Y sollicite la fixation de son salaire de référence à la somme de 4 498,60 euros intégrant les heures supplémentaires. Il fait valoir que la mise en chômage partiel ne peut avoir comme conséquence sur les indemnités de rupture, celles-ci devant être calculées sur la base des salaires qu’il aurait perçus s’il n’avait pas été en chômage partiel.
A titre subsidiaire, la société sollicite que les demandes de M. Y soit calculé sur un salaire de référence de 2 134,91 euros, aucune heure supplémentaire n’étant sollicitée.
La cour relève que du 1er février au 31 août 2016, M. Y était rémunéré en partie au titre du chômage partiel, que les trois derniers mois payés intégralement sont ceux antérieurs au 31 janvier 2016 et le mois de septembre 2016 et que la moyenne des trois derniers mois payés à temps plein, tels qu’ils sont mentionnés sur l’attestation Pôle Emploi rédigée par l’employeur, est 2 274,46 euros qui sera retenue par la cour.
Sur le paiement de la mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture
Le licenciement de M. Y ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse, il est fondé à solliciter le paiement de la mise à pied conservatoire, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d’une indemnité de licenciement.
La somme de 940, 29 euros ayant été retenu au titre de la mise à pied, il y a lieu de faire droit de cette somme à M. Y, ce dernier ne sollicitant pas les congés payés afférents.
Au regard de l’ancienneté et de la catégorie professionnelle de M. Y, le préavis est fixé, légalement et conventionnellement, à deux mois.
Ainsi, la société Saint Clair Dauphine sera condamnée à lui verser, dans la limite des demandes, la somme de 4 452,04 euros outre 445,20 euros au titre des congés payés afférents.
M. Y ayant une ancienneté de onze ans et onze mois, préavis compris, l’indemnité de licenciement étant égale au cinquième d’un mois de salaire par année d’ancienneté augmentée de deux quinzièmes par années au-delà de la dixième année, la cour lui octroie la somme de 5 622,97 euros à ce titre.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y, de son âge, de son ancienneté, de son indemnisation par Pôle Emploi à compter du 8 décembre 2016 jusqu’au 31 janvier 2018, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
L’employeur devra délivrer à M. Y un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci, sans qu’une mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée.
La société Saint Clair Dauphine, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus des sommes de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 13 décembre 2018 sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y reposait sur une faute grave.
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. Y B est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Saint Clair Dauphine à lui payer les sommes suivantes :
- 5 622,97 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 452,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 445,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 940,29 euros au titre du salaire pendant la mise à pied ;
- 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ordonne à la société Saint Clair Dauphine à remettre à M. B Y un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes au présent.
Déboute les parties du surplus de leur demandes.
Condamne la Société Saint Clair Dauphine aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Verger ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Intimé ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Ags ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Gestion ·
- Employeur ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Conditions de travail ·
- Obligations de sécurité
- Trouble ·
- Risques sanitaires ·
- Champ électromagnétique ·
- Propriété ·
- Opérateur ·
- Site ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Téléphonie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Région ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Résultat ·
- Embauche ·
- Compte ·
- Statut ·
- Objectif
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Appel ·
- Réquisition ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Associations ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Référé ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vieillesse ·
- Algérie ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Avantage ·
- Personne âgée ·
- Consignation ·
- Banque
- Bénéficiaire ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Côte ·
- Or ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Paiement ·
- Handicapé ·
- Remboursement
- Loyer ·
- Titre ·
- Référé ·
- Taxes foncières ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Ordinateur ·
- Loyers impayés ·
- Fournisseur ·
- Nullité ·
- Code de commerce ·
- Air
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Dépôt ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Indemnité
- Garantie ·
- Vol ·
- Conditions générales ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Prévention ·
- Coffre-fort ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.