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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 15 nov. 2023, n° -- 15549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15549 |
| Dispositif : | Annulation Blâme |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15549 ________________
Dr A ________________
Audience du 14 septembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 15 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et titulaire de capacités en pratiques médico-judiciaires et en addictologie clinique.
Par une décision n° 2020.131 du 8 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 24 août 2022, le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’infirmer la décision attaquée, y compris en tant qu’elle a mis à sa charge une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° De sanctionner le Dr A ;
3° De mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- par un courrier reçu le 12 juin 2017, une des patientes du médecin, Mme B, a exposé avoir consulté le Dr A en vue d’une expertise le 3 juin 2017 ; lors de cette consultation, le praticien aurait tenu des propos et posé des questions particulièrement déplacés concernant sa vie privée et familiale et en particulier sa sexualité, le choix de ses sousvêtements ou sa coiffure ; par un autre courrier du 8 septembre 2017, Mme C a affirmé avoir consulté le Dr A en vue d’une expertise le 20 mai 2017 ; le praticien aurait là aussi tenu des propos et posé des questions particulièrement déplacés, à connotation familière ou même graveleuse, concernant sa vie privée et familiale et, de façon insistante, sa sexualité ; alors que le motif de la consultation était une dépression, il aurait demandé à la patiente de se mettre en sous-vêtements et procédé à une palpation du ventre en baissant légèrement sa culotte ; enfin, par un courrier anonyme reçu le 28 juillet 2020, transmis par le procureur de la République, une patiente a décrit les conditions de déroulement qu’elle estimait anormales d’une consultation d’expertise effectuée quelques années auparavant à la demande de l’assurance maladie ; après l’avoir fait déshabiller, il l’aurait fait « défiler » dans son cabinet en culotte et soutien-gorge pendant environ 15 minutes et aurait suggéré, en arguant de ses bonnes relations avec les 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 assurances, de lui accorder ses faveurs pour obtenir un rapport favorable ; l’intéressée affirme enfin, sans donner leur identité, qu’elle a rencontré quatre autres patientes du
Dr A qui auraient été également victimes du comportement de ce praticien ;
- le témoignage anonyme versé dans les débats peut être pris en compte sans méconnaître les droits de la défense dès lors qu’il n’est pas isolé et corrobore les autres témoignages ;
les divers signalements circonstanciés étayent les griefs articulés dans la plainte au regard des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique, alors que la relation asymétrique entre patient et praticien doit inciter ce dernier à la plus grande prudence dans son comportement ;
- une inaction de sa part serait contraire à l’éthique médicale ;
- il est inique de mettre à sa charge les frais d’instance de la partie adverse au regard des intérêts et valeurs que la loi lui confère ;
- il est faux d’affirmer que les patientes n’auraient pas contesté que le Dr A a respecté ses obligations déontologiques lors des entretiens ; si le praticien se défend en excipant du contexte temporel, particulièrement en 2017, des dénonciations massives et anonymes liées au mouvement « me too », il peut lui être fait grief, au vu de la multiplication des témoignages, d’avoir abusé de sa position en raison notamment du caractère asymétrique de la relation médicale, surtout dans le cadre de ses fonctions de contrôle, et d’avoir adopté un comportement inapproprié et ambigu, en particulier à connotation sexuelle.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, le Dr A conclut :
1° A la confirmation de la décision attaquée et au rejet de la plainte, sauf à porter à 3 000 euros la somme mise à la charge du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins en première instance au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2° A ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’instance d’appel en application du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les deux doléances anciennes remontant comme par hasard à l’année 2017, et présentant des similitudes de rédaction méritant interrogation, ne permettent de caractériser aucun manquement ; eu égard à la mission qui était la sienne, on ne peut lui reprocher d’avoir procédé à un examen clinique et d’avoir interrogé les intéressées, atteintes de troubles psychologiques antérieurs, sur leurs antécédents médicaux et personnels en lien avec leurs déclarations lors de la souscription du contrat ou avec les pathologies objet des expertises de contrôle ; cela justifiait des questions précises sur la vie privée, y compris personnelles ;
s’il lui arrive de faire preuve d’humour pour détendre les patients, il s’inscrit en faux sur les propos soi-disant rapportés qu’il cite, alors qu’il n’a jamais fait l’objet de plaintes ; ces doléances doivent être replacées dans le contexte de dénonciation « me too » ou « balance ton porc » en 2017 et les abus auxquels donne lieu la « libération de la parole » ; il ne peut être tenu compte d’un témoignage anonyme sans méconnaître les droits de la défense ; il est possible que ce témoignage émane d’une certaine Mme D ; compte tenu du contexte de l’incident la concernant qu’il rappelle, est corroboré le fait que des personnes mécontentes de ses conclusions ont mis en place une machination contre lui ; il note les similitudes troublantes d’activité professionnelle et de parcours entre les trois patientes et souligne la situation difficile des médecins de contrôle, plus confronté que d’autres à des accusations infondées ;
- la plainte doit en tout état de cause être rejetée au bénéfice du doute, alors qu’aucune nouvelle expertise n’a remis en cause ses conclusions, que plusieurs personnes, dont son 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 épouse, confirment ses qualités professionnelles et personnelles et qu’il n’a pas d’antécédents ; le caractère mensonger des déclarations de Mme B est établi par le témoignage de son épouse et les contradictions de l’intéressée.
Les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen qui étant d’ordre public doit être relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à la réformation de la décision des premiers juges concernant le montant des frais exposés et non compris dans les dépens qui lui ont été alloués en première instance, dès lors que ces conclusions sont parvenues après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant la juridiction ordinale.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 26 juillet 2023 à 12h00.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 14 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations du Dr Labarrière pour le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Choulet pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision du 8 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins relève appel de cette décision.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Sur la recevabilité des conclusions du Dr A tendant à la réformation de la décision des premiers juges en tant qu’elle statue sur le montant des frais exposés et non compris dans les dépens :
2. Les conclusions d’appel du Dr A tendant à la réformation de la décision attaquée en tant qu’elle fixe à 1 500 euros le montant des frais exposés et non compris dans les dépens mis à la charge de la partie adverse ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et sont donc irrecevables. Elles ne peuvent être davantage accueillies comme recours incident, lequel n’est pas recevable en matière disciplinaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes enfin de l’article
R. 4721-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » 4. Par un courrier reçu le 12 juin 2017 au conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins, Mme B indique avoir consulté le Dr A pour une expertise le 3 juin 2017. Lors de cette consultation, concernant les « suites post-opératoires de son dos », ses douleurs aux épaules et son aptitude à reprendre son travail, le praticien aurait, selon elle, tenu des propos et posé des questions particulièrement déplacés concernant sa vie privée et familiale, l’interrogeant notamment sur sa sexualité, le choix de ses sousvêtements ou sa coiffure. Par un autre courrier reçu le 8 septembre 2017, Mme C a indiqué avoir consulté le Dr A en en vue d’une expertise le 20 mai 2017. Le praticien aurait selon elle tenu des propos et posé des questions déplacés concernant sa vie privée et familiale et sa sexualité. Alors que le motif de la consultation était une dépression, il aurait demandé à la patiente, selon l’intéressée, de se mettre en sousvêtements, et procédé à une palpation du ventre en baissant légèrement sa culotte. Enfin, par un courrier anonyme reçu le 28 juillet 2020, transmis par le procureur de la
République, une patiente a décrit les conditions de déroulement qu’elle estimait anormales d’une consultation d’expertise effectuée quelques années auparavant à la demande de l’assurance maladie. Après l’avoir fait se déshabiller, le médecin l’aurait fait « défiler » dans son cabinet en culotte et soutien-gorge pendant environ 15 minutes et aurait suggéré, en arguant de ses bonnes relations avec les assurances, de lui accorder ses faveurs pour obtenir un rapport favorable. Elle affirme avoir rencontré d’autres femmes qui auraient été « victimes du Dr A ». Le praticien, s’il concède avoir parfois « recours à l’humour » pour tenter de « détendre les personnes expertisées » pendant les entretiens, conteste notamment la véracité des propos qui lui sont prêtés et des faits rapportés, s’interroge sur la proximité des témoignages, dans le temps comme dans le contenu, et estime sans valeur un témoignage anonyme, en rappelant son rôle et les difficultés de la médecine de contrôle ainsi que le contexte créé par le mouvement « me too ».
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 5. D’une part, il résulte des éléments concordants mentionnés au point précédent et notamment des deux témoignages non anonymes que le Dr A a, lors de l’examen de deux patientes, tenu des propos et posé des questions inadaptés, sans lien pertinent avec l’objet de la consultation, qui ne pouvaient que susciter gêne, embarras et confusion de la part des intéressées sur lesquelles il exerçait un ascendant en qualité de médecin. Un tel comportement est constitutif d’une méconnaissance de l’obligation de respect du patient prévue par l’article R. 4127-2 du code de la santé publique. Le conseil départemental de la
Haute-Savoie de l’ordre des médecins est donc fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu ce grief.
6. D’autre part, en revanche, en l’absence d’éléments suffisamment probants de nature à étayer de façon circonstanciée les autres accusations rappelées au point 4, certaines graves, et compte tenu des récits contradictoires des témoins, dont l’un est d’ailleurs anonyme, et du médecin poursuivi, entre lesquels il n’est pas possible en l’état de trancher, la présente juridiction estime qu’il y a lieu d’écarter le grief tiré de la méconnaissance du principe de moralité et de probité énoncé à l’article R. 4127-3 du même code, au bénéfice du doute.
7. Enfin, le grief mentionné au point 5. n’est pas à lui seul constitutif d’une méconnaissance de l’obligation prévue à l’article R. 4127-31 du même code de ne pas commettre d’actes de nature à déconsidérer la profession.
8. Il sera fait une juste appréciation de la gravité du manquement tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique en infligeant au Dr A la sanction du blâme, en annulant en conséquence la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 1 500 euros qui sera versée au conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le Dr A au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 8 avril 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction du blâme.
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : La somme de 1 500 euros sera versée par le Dr A au conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, au conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Annecy, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mme les Drs
Baland-Peltre, Masson, MM. les Drs Boyer, Dreux, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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