Résumé de la juridiction
Pose et dépose d’un holter tensionnel : facturation d’un CS par le praticien et facturation d’un second CS par son associé alors que l’ensemble ne constitue qu’un seul acte qui ne peut faire l’objet d’une double facturation (article 11 B 1°) de la NGAP). Faits exclus de l’amnistie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 24 sept. 2002, n° 3377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3377 |
| Dispositif : | Avertissement Annulation - Avertissement |
Texte intégral
Dossier n° 3377 Dr Yvon G Séance du 26 juin 2002 Lecture du 24 septembre 2002
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins les 17 et 23 septembre 1999, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion, dont l’adresse postale est 4, boulevard Doret B.P. n°1, 97408 SAINT DENIS MESSAG CEDEX 9, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 2 juin 1999, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, statuant sur sa plainte, tendant à ce qu’une des sanctions prévues à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale soit infligée au Dr Yvon G, qualifié spécialiste en cardiologie et médecine des affections vasculaires, a rejeté ladite plainte ;
par les motifs, en premier lieu, qu’en méconnaissance de l’article 11B des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, le Dr G a considéré qu’un écho-doppler cardiaque et un holter rythmologique sont ainsi effectués dans deux séances distinctes, alors qu’il s’agit d’actes pouvant être exécutés dans la continuité temporelle d’une seule séance et qu’aucun motif médical ne s’y opposait ; en second lieu, que pour douze patients, le Dr G a coté des consultations pour la pose d’un holter tensionnel, alors que l’examen était réalisé par son associé ; que ces cotations ont été faites de façon systématique et sciemment ; que le compérage entre les deux associés est ainsi démontré ; en troisième lieu, qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier le Dr G de la loi d’amnistie du 3 août 1995, la cotation par lui de consultations abusives constituant un manquement à la probité : en effet, la simple pose d’un holter tensionnel, alors que la décision a été prise quelque jours avant par son associé, ne constituant pas une consultation et ne doit pas être facturée, contrairement à ce qu’a fait le Dr G, d’autant que cet acte n’est pas repris à la nomenclature ; que ces consultations abusives ont, de surcroît, été facturées à des patients qui étaient ceux de son associé, la caisse ne pouvant alors s’apercevoir de la double facturation de la consultation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 juin 2001, le mémoire en réponse présenté pour le Dr Yvon G ; il soutient que l’écho-doppler cardiaque et le holter rythmologique ne peuvent être réalisés dans une même séance, puisque le patient revient à son domicile entre les deux jours, au moins vingt-quatre heures, et qu’ainsi, la section des assurances sociales du conseil régional d’Ile-de-France a fait une juste application de l’article 11B de la nomenclature générale des actes professionnels ; que si, le conseil régional a reconnu que le Dr G pouvait utiliser une cotation CS pour un acte non inscrit à la nomenclature, en l’occurrence le holter tensionnel, c’est à tort qu’il a estimé que la pose et la dépose ne donnaient lieu qu’ à une seule consultation ; qu’en effet, tant à l’occasion de la pose que de la dépose, c’est un acte médical spécifique qui est effectué ; que si le Dr G a ainsi procédé, c’est en toute bonne foi, et qu’il n’a pas manqué à la probité, comme l’a d’ailleurs estimé la section des assurances sociales du conseil régional en lui accordant le bénéfice de la loi d’amnistie du 3 août 1995 ; que le Dr C et le Dr G étant associés, il n’est pas étonnant que, la pose et la dépose du holter étant deux actes distincts, le travail soit réparti de façon à ce que l’un effectue le premier et l’autre le second, ce qui ne constitue d’aucune manière une entente réalisée dans le but de porter préjudice à la sécurité sociale ; qu’aucun compérage ne se trouve établi dont les deux praticiens se seraient rendus coupables ; que la décision attaquée ne peut qu’être confirmée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 septembre 2001, le nouveau mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion ; il soutient que la jurisprudence fait apparaître qu’un écho-doppler cardiaque et un holter rythmologique peuvent être réalisés dans une même séance ; que les cotations abusives de CS pour la pose d’un holter tensionnel constituent des manquements à la probité qui ne peuvent entrer dans le champ de l’amnistie ; qu’il y a bien eu entente entre les deux associés pour tromper la caisse en facturant chacun une CS ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 octobre 2001, le nouveau mémoire présenté pour le Dr G ; il soutient, qu’en ce qui concerne la pose et la dépose du holter, il s’agit d’actes cotés à plusieurs jours d’intervalle, donc distincts ; que les cotations abusives de CS ne sont pas contraires à la probité, sa bonne foi étant entière puisqu’il avait consulté auparavant le syndicat des cardiologues de la Réunion ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 février 2002, le mémoire en réplique présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la caisse primaire d’assurance maladie de la Réunion ; il soutient que le holter rythmologique est un acte global, ce que le Dr G ne peut contester puisqu’il date sa facturation du jour de la pose d’un holter ; qu’il est peu vraisemblable que le Dr G n’ait pas eu conscience de commettre des abus de CS, compte tenu du volume de consultations ainsi généré ; que l’avis du syndicat des cardiologues de la Réunion précisait bien que la cotation CS ne pouvait être demandée qu’en cas de véritable consultation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu les lois n° 95-884 du 3 août 1995 et n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr NATTAF en la lecture de son rapport ;
– Le Dr DUBEE, médecin-conseil, pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion, en ses observations ;
Le défenseur du Dr G ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 11 B 1°) des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels : « lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient » ; que si, pour vingt-sept patients du Dr G, a été réalisé, au cours d’une première séance, un écho-doppler cardiaque, puis, ultérieurement, au cours d’une deuxième séance, la mise en place d’un appareil de holter rythmologique, il ne ressort, par des pièces du dossier, que ces reports à des séances ultérieures aient été décidés, sans motif médical ; que, s’agissant d’actes distincts ne s’étant pas effectués pendant une période de temps continue, ils ne peuvent être considérés comme ayant été pratiqués au cours d’une même séance, au sens de l’article 11 B 1°), précité ; qu’ainsi, les écho-dopplers cardiaques, puis les mises en place de holters rythmologiques, ont pu être cotés chacun avec leur coefficient propre ;
Considérant, en second lieu, que pour douze patients, auxquels avait été posé un holter tensionnel, le Dr G a facturé, d’une part, une consultation pour la pose, et d’autre part, une autre consultation pour la dépose de l’appareil ; que, pour treize patients, il a facturé une consultation pour la pose, son associé en facturant une autre pour la dépose ; que la pose d’un tel appareil, l’enregistrement qu’il effectue, la dépose des électrodes, la lecture des résultats et leurs commentaires constituent un seul acte et ne sauraient faire l’objet d’une double facturation ; qu’ainsi, la double facturation à laquelle il a été procédé, soit par le Dr G seul, soit par lui et son associé, et même si les pièces du dossier ne permettent pas d’établir l’existence de compérage entre eux, a revêtu un caractère abusif et constitue une faute qui justifie l’application d’une des sanctions prévues à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale ; que cette faute a le caractère d’un manquement à la probité, et que, par suite, contrairement à ce qu’il soutient, les faits reprochés au Dr G sont exclus du bénéfice de l’amnistie prévu par l’article 14 de la loi du 3 août 1995 et par l’article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer un avertissement à l’encontre du Dr G ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 2 juin 1999, de la section des assurances sociales du conseil régional d’Ile-de-France, est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre du Dr G.
Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 124,96 euros seront supportés par le Dr Yvon G et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Yvon G, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Réunion, au directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion, au directeur départemental du travail et de l’emploi de la Réunion, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré à l’issue de l’audience du 26 juin 2002, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr NATTAF, membre titulaire, et M. le Dr LEBATARD-SARTRE, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr ANSART et M. le Dr HERES, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 24 septembre 2002.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Code de la sécurité sociale.
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