Résumé de la juridiction
Chirurgien esthétique ayant publié, sur son site internet, la photo de l’une de ses patientes, sans lui avoir demandé son consentement, a manqué à son obligation issue de l’article R. 4127-4 du CSP, relatif au secret professionnel qui s’impose à tout médecin dans l’intérêt des patients.
A également manqué à ses obligations déontologiques issues de l’article R. 4127-19 du CSP qui interdit de pratiquer la médecine comme un commerce, le praticien qui a publié, sur ce même site, de nombreuses photos à caractère publicitaire incitant le public à faire appel à ses services, ainsi que de nombreuses mentions vantant ses résultats.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 mai 2017, n° 13167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13167 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
N° 13167 _______________________
Dr A _______________________
Audience du 22 mars 2017
Décision rendue publique par affichage le 11 mai 2017
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 28 avril 2016, la requête présentée pour le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et qualifié compétent en chirurgie de la face et du cou ; le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision n° C.2015-4087, en date du 15 avril 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance de l’ordre des médecins, sur plainte de Mme B, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, a prononcé à son égard la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont 15 jours assortis du sursis ;
Le Dr A soutient qu’il n’a commis aucune faute ; qu’il a retiré les photos de Mme B de son site dès que celle-ci le lui a demandé ; que son site, qui respecte les recommandations de l’ordre des médecins, ne présente pas de caractère publicitaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 août 2016, le mémoire présenté pour Mme B, tendant au rejet de la requête ; Mme B soutient que le Dr A a violé les dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique qui imposent au médecin de respecter le secret médical ; qu’en effet, ce médecin a publié des photos d’elle sans son consentement et alors qu’elle est parfaitement reconnaissable ; qu’il a également violé les dispositions de l’article R. 4127-19 du même code selon lesquelles la médecine ne doit pas être exercée comme un commerce ; qu’en effet, les photos litigieuses ont été publiées sur le site du Dr A à des fins publicitaires comme le prouve la légende en des termes accrocheurs qui accompagne ces photos ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 octobre 2016, le mémoire présenté pour le Dr A, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient, en outre, que sa bonne foi est établie puisqu’il a retiré la photo de Mme B dès que celle-ci le lui a demandé ; que le visage de cette patiente était flouté au niveau des yeux ; que son nom n’était pas mentionné ; qu’il lui a présenté ses regrets et ses excuses ; que son site n’a pas de caractère publicitaire puisqu’il ne comporte que des informations médicales objectives à caractère pédagogique ; que les visages qui illustrent ce site sont issus de photos acquises sur un site spécialisé en vente de photos libres de droits et ne représentent pas des patientes du Dr A ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 février 2017, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, dont le siège est 105 boulevard Pereire à Paris (75017), tendant au rejet de la requête ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
Le conseil départemental de la Ville de Paris soutient que, malgré le floutage des yeux, le visage de Mme B était aisément identifiable ; que même si cette photo a été par la suite retirée du site et si le Dr A a présenté ses excuses, la faute de violation du secret médical est établie ; que le site de ce médecin comportait au moment des faits et comporte toujours actuellement de nombreuses mentions à caractère publicitaire et promotionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 2017 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Lebrun pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Thuegaz pour Mme B, absente ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant, premièrement, qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que le Dr A a publié, sur son site, la photo d’une de ses patientes sans lui avoir demandé son consentement ; que, contrairement à ce que soutient le Dr A, cette patiente est aisément reconnaissable malgré le léger floutage d’une partie de son visage ; que, dans ces conditions, et bien que le Dr A ait retiré cette photo à la demande de cette patiente et lui ait présenté ses excuses, cette publication constitue une violation des dispositions de l’article R.
4127-4 du code de la santé publique relatives au secret professionnel qui s’impose à tout médecin dans l’intérêt des patients ;
2. Considérant, deuxièmement, que le site du Dr A comportait, à la date de la plainte à l’origine de la présente procédure, et comporte toujours, à la date de la présente audience, de nombreuses photos à caractère publicitaire incitant le public à faire appel aux services de ce médecin ; que ce site comporte également de nombreuses mentions vantant les résultats du Dr A tels que « Avec un chirurgien esthétique tel le Dr A, soyez sûr de la réussite de vos projets ! », « Des seins qui font rêver, c’est possible avec SEL A ! » ou, s’agissant de la rhinoplastie, « nous vous garantissons la réussite quelle que soit l’intervention chirurgicale à effectuer » ; que de telles mentions, ainsi que de nombreuses autres, revêtent un caractère publicitaire prohibé par l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la sanction d’un mois d’interdiction d’exercer la médecine dont 15 jours avec sursis qui a été prononcée par les juges de première instance et qui est proportionnée à la gravité des fautes commises ;
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont 15 jours avec sursis confirmée par la présente décision prendra effet le 1er octobre 2017 et cessera de produire effet le 15 octobre 2017 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Stasse, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les
Drs Blanc, Bouvard, Emmery, Fillol, Léopoldi, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Stasse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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