Résumé de la juridiction
Après les démarches du patient auprès de la caisse, face à la réticence du praticien pour lui reverser des sommes indûment perçues de la CPAM, ce dernier a envoyé à son patient un chèque de 46 euros correspondant aux sommes litigieuses versées par la CPAM à l’issue de 2 consultations et pour lesquelles il avait demandé 60 euros pour chacune. Comportement contraire aux obligations de dévouement et d’attention au patient qui s’imposent au médecin. Même s’il l’a informé qu’il exerçait en secteur 2 lorsqu’il l’a reçu en consultation à l’hôpital, il l’a orienté ensuite vers son propre cabinet en raison de délais d’attente présentés comme excessivement longs dans le secteur public. Il lui appartenait alors de fixer ses honoraires conformément à l’exigence du tact et mesure et de se préoccuper de sa situation ce patient, bénéficiaire de la CMU.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 mars 2014, n° 11789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11789 |
| Dispositif : | Annulation Avertissement |
Texte intégral
N° 11789 _______________
Dr Bernard M _______________
Audience du 5 février 2014
Décision rendue publique par affichage le 11 mars 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 25 octobre 2012 et 19 avril 2013, la requête et le mémoire présentés par et pour M. Luc N ; M. N demande à la chambre :
1 – à titre principal, d’annuler la décision n° C.2011-2996, en date du 26 septembre 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, à l’encontre du Dr Bernard M, qualifié spécialiste en rhumatologie, et de condamner le Dr M à lui verser la somme de 46 euros, majorée des intérêts au taux légal, à raison du caractère indûment perçu de cette somme, et la somme de 2000 euros au titre du préjudice subi, de verser à Me Souad C la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux entiers dépens ;
2 – à titre subsidiaire, d’annuler sa condamnation à verser au Dr M la somme de 500 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
M. N soutient que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France était irrégulièrement composée ; que la décision est insuffisamment motivée, la chambre n’ayant pas fait usage de ses pouvoirs d’investigation ; qu’elle témoigne d’une totale ignorance des procédures de paiement de l’assurance maladie, ainsi que du mode de remboursement des dépenses engagées par les patients ; qu’elle est entachée d’erreur de droit et de faits ; que la seule lecture des relevés de compte du Dr M ne permet pas, compte tenu de la globalisation des versements effectués par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en sa faveur, de vérifier la réalité du paiement d’une consultation ; que la chambre disciplinaire a commis une erreur d’appréciation sur sa situation en le condamnant à verser 500 euros au Dr M ; que la plainte était fondée ; que, lors de la manipulation de sa carte vitale, le Dr M aurait dû noter qu’il relevait de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) et le faire bénéficier du statut correspondant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 juin 2013, le mémoire présenté pour le Dr M, tendant :
1 – au rejet de la requête 2 – à ce que M. N soit condamné à lui verser la somme de 500 euros pour procédure abusive ;
Le Dr M soutient que la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit ou de faits ; qu’il s’est préoccupé des demandes formulées auprès de lui par M. N en s’efforçant de retrouver trace du remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie et en se rapprochant du conseil départemental de la Ville de Paris ; qu’il a suivi la recommandation de ce conseil ; que, lorsqu’il a eu connaissance du fait que la CPAM lui avait effectivement remboursé le montant des consultations en cause, il a immédiatement versé à M. N la somme de 46 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu les articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2013 ;
– Le rapport du Dr Gicquel ;
– Les observations de Me Wenger pour le Dr M et celui-ci en ses explications ;
Le Dr M ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sans qu’il soit besoin de répondre aux moyens de forme et de procédure présentés par M. N :
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. N a été reçu en consultation par le Dr M, les 21 et 27 avril 2011, et lui a versé à chaque fois, après avoir présenté sa carte vitale, des honoraires d’un montant de 60 euros ; que, n’obtenant pas de remboursement de la part de la caisse primaire d’assurance maladie, celle-ci mentionnant, sur le relevé de remboursement qu’elle lui a adressé pour les consultations en cause : « réglé au destinataire M B », M. N s’est tourné vers ce dernier pour obtenir le reversement des sommes réglées par l’assurance maladie, soit 23 euros pour chaque consultation ; que le Dr M lui a répondu qu’il ne retrouvait pas trace des versements de l’assurance maladie dans ses relevés bancaires et qu’il devait s’agir d’une erreur de la CPAM à laquelle il convenait qu’il s’adresse ; que, saisie le 25 novembre 2011 d’une plainte de M. N pour « captation de remboursement », transmise sans s’y associer par le conseil départemental de la Ville de Paris, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a, par décision du 26 septembre 2012, rejeté cette plainte au motif de ce que le plaignant n’apportait pas la preuve que le Dr M aurait perçu la somme de 46 euros en paiement des consultations des 21 et 27 avril 2011 ; que, postérieurement à cette décision, la CPAM de Paris a, par lettre du 18 octobre 2012, adressée à M. N en réponse à un courrier de ce dernier en date du 2 octobre 2012, attesté avoir réglé au Dr M ladite somme de 46 euros, en deux versements, dont l’un globalisé avec une autre somme, le 26 avril 2011, et l’autre du montant précis de 23 euros, le 11 mai 2011 ; que la CPAM indique par ailleurs à M. N qu’étant bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), « statut dont, a priori, il n’a pas fait état lors des deux consultations en cause », ce statut lui permet de bénéficier de la gratuité des soins, « à condition que les professionnels (en) soient informés (…) pour pouvoir appliquer notamment le dispositif du Tiers Payant », en précisant : « lorsque vous présentez votre carte Vitale à un professionnel de santé, le Tiers Payant s’affiche automatiquement sur (son) logiciel et nécessite une intervention manuelle pour l’infirmer » ; qu’informé par la CPAM, par un courrier du même jour, des éléments communiqués à M. N, le Dr M a procédé immédiatement à l’envoi d’un chèque de 46 euros à celui-ci qui ne l’a pas encaissé ;
2. Considérant qu’en réponse à la requête d’appel que M. N a néanmoins présentée le 25 octobre 2012, le Dr M fait valoir sa bonne foi en indiquant que, contrairement à ce qu’avance la CPAM quant à l’affichage automatique du tiers payant à la lecture de la carte vitale d’un bénéficiaire de la CMUC, l’état du logiciel qu’il utilisait ne lui a pas permis de procéder à cette constatation lorsqu’il a fait usage de la carte de M. N, auquel cas il n’aurait pas manqué de faire bénéficier ce dernier de son statut et, en expliquant que les éléments qu’il reçoit de la CPAM sont imprécis, que celle-ci n’a pas répondu à sa demande, en date du 17 février 2012, de preuve des versements qu’elle lui aurait faits, et que ce dysfonctionnement de la CPAM est seul à l’origine des difficultés qui ont pu surgir ; que, toutefois, à supposer même que le Dr M n’ait pas constaté, lorsqu’il a utilisé la carte vitale de M. N, que ce dernier bénéficiait de la CMUC, le fait qu’il se soit borné, lorsque la patient s’est adressé à lui en produisant un document officiel de la CPAM attestant du « règlement au destinataire M Bernard », à le renvoyer devant ladite CPAM et ne lui ait pas immédiatement versé les sommes litigieuses est constitutif, quel que soit le conseil qu’ait pu lui donner tel ou tel membre du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, d’un comportement non conforme aux obligations déontologiques de dévouement et d’attention au patient qui s’imposent au médecin ; qu’au demeurant, même s’il a informé M. N qu’il exerçait en secteur 2 lorsque, recevant l’intéressé en consultation rhumatologique à l’hôpital Bichat, il l’a orienté, pour le traitement qu’il lui a alors prescrit, vers son propre cabinet en raison de délais d’attente présentés comme excessivement longs dans le secteur public, il lui appartenait, lors de la fixation des honoraires réclamés, conformément à l’exigence de la fixation de ceux-ci avec tact et mesure, de se préoccuper de la situation de M. N ; qu’enfin, il y a lieu de relever que, si le Dr M a pris soin de reverser à M. N la somme de 46 euros réglée par la CPAM, cette somme ne correspond pas à la totalité des honoraires versés par M. N dont le statut doit, en principe, le faire bénéficier de la gratuité des soins ;
3. Considérant qu’au regard des manquements déontologiques dont s’est rendu coupable le Dr M, il y a lieu, après avoir annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, de prononcer à son encontre la sanction de l’avertissement ;
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…) » ;
5. Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article 37 précité de la loi du 10 juillet 1991, de condamner le Dr M, partie perdante, non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat de M. N, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, Me Souad C, la somme de 1000 euros TTC ;
Sur les demandes de M. N tendant à ce que le docteur M soit condamné à le rembourser de la somme de 46 euros et à lui verser 2000 euros de dommages et intérêts et à supporter les entiers dépens :
6. Considérant qu’il n’appartient pas au juge disciplinaire de se prononcer sur des demandes de remboursement de sommes versées par un patient à son médecin ou de versement de dommages et intérêts au titre de démarches engagées par un patient pour récupérer lesdites sommes ; que les demandes, en ce sens, présentées par M. N ne peuvent qu’être rejetées ;
7. Considérant qu’aucune somme n’est due au titre des dépens ;
Sur la demande reconventionnelle du Dr M :
8. Considérant que la plainte de M. N étant accueillie, l’appel de celui-ci ne peut être qualifié de recours abusif ; que la demande du Dr M tendant à ce que M. N soit condamné pour recours abusif ne peut qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 26 septembre 2012, est annulée.
Article 2 : Le Dr M est condamné à la peine de l’avertissement.
Article 3 : Le Dr M est condamné à verser à Me Chillaoui 1000 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des demandes de M. N est rejeté.
Article 5 : La demande reconventionnelle du Dr M est rejetée.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Bernard M, à M. Luc N, à Me Souad C, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Gicquel, Kennel, membres.
Le conseiller d’Etat (h), président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marcel Pochard
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Echographie ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Médecine générale ·
- Santé publique ·
- Diplôme ·
- Qualification ·
- Ordre ·
- Déontologie ·
- Mentions
- Corse ·
- Conseil régional ·
- Urssaf ·
- Ordre des médecins ·
- Cotisations ·
- Plainte ·
- Déontologie ·
- Recouvrement ·
- Ordre ·
- Allocations familiales
- Echographie ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Grossesse ·
- Santé publique ·
- Ordre des médecins ·
- Concours ·
- Sanction ·
- Accouchement ·
- Instance ·
- Gynécologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- Cabinet ·
- León ·
- Sanction ·
- Dispositif médical ·
- Laser ·
- Risque
- Conseil régional ·
- Midi-pyrénées ·
- Ordre des médecins ·
- Code de déontologie ·
- Tableau ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Fait ·
- Santé ·
- Plainte
- Médecine générale ·
- Site ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Commune ·
- Offre ·
- Résidence ·
- Santé ·
- Décision du conseil ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- León ·
- Propos ·
- Syrie ·
- Santé publique ·
- Action disciplinaire ·
- Professions médicales ·
- Instance
- Consultation ·
- Ordre des médecins ·
- Acupuncture ·
- Assurances sociales ·
- Prescription ·
- Plainte ·
- Médicaments ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Traitement
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Amnistie ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Code de déontologie ·
- Ville ·
- Santé ·
- Mise sous tutelle ·
- Tutelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances sociales ·
- Assurance maladie ·
- Ordre des médecins ·
- Infirmier ·
- Acte ·
- Plainte ·
- Sécurité sociale ·
- Aquitaine ·
- Ordre ·
- Sécurité
- Honoraires ·
- Ordre des médecins ·
- Facture ·
- Chèque ·
- León ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Déontologie ·
- Montant ·
- Intermédiaire
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Santé publique ·
- Examen ·
- Sapiteur ·
- Alsace ·
- Psychiatrie ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.