Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 mars 2014, n° 11789
CNOM 11 mars 2014

Arguments

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  • Accepté
    Composition irrégulière de la chambre disciplinaire

    La cour a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance, considérant que les manquements déontologiques du Dr M justifiaient cette annulation.

  • Accepté
    Erreur de droit et de faits

    La cour a reconnu que la décision initiale ne tenait pas compte des éléments de preuve fournis par M. N concernant le remboursement par la CPAM.

  • Rejeté
    Démarches engagées pour récupérer les sommes

    La cour a estimé qu'elle n'avait pas compétence pour se prononcer sur des demandes de remboursement de sommes versées par un patient à son médecin.

  • Rejeté
    Remboursement des sommes versées

    La cour a jugé qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur cette demande de remboursement.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne relevait pas de sa compétence.

  • Rejeté
    Recours abusif de M. N

    La cour a estimé que la plainte de M. N étant accueillie, l'appel ne pouvait être qualifié de recours abusif.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 mars 2014, n° 11789
Numéro(s) : 11789
Dispositif : Annulation Avertissement

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 mars 2014, n° 11789