Irrecevabilité 29 mai 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 29 mai 2012, n° 12/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00147 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 8 décembre 2011, N° 11-11-666 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 29 MAI 2012
(n° 322 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00147
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2011 -Tribunal d’Instance de PARIS 12 – RG n° 11-11-666
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Etablissement Public LE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
XXX
XXX
représenté par Madame Clémentine CHENAVIER, attachée, dûment mandatée
XXX
SARL L’ESCALE Prise en la personne de son représentant légal en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Monsieur Ramdane BELGAID, Directeur d’Hôtel, dûment mandaté
Monsieur A B X
XXX
XXX
Représenté par : Me Karima OUELHADJ (avocat au barreau de PARIS, toque : C2558)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Melle Véronique COUVET, greffier.
La SARL L’ESCALE exploitant l’hôtel Printania XXX à Paris 12e a saisi le 28 décembre 2010, le juge de proximité du 12e arrondissement de Paris aux fins de voir condamner Mme X A au paiement de la somme de 1.800 euros correspondant à 30 nuitées demeurant impayées pour la période du 1er au 30 avril 2010.
Mme X a appelé en garantie le 22 août 2011, le centre d’action sociale de la ville de Paris au motif qu’il était donneur d’ordre et n’avait pas sollicité l’hôtel pour ce tarif.
Le centre d’action sociale de la ville de Paris a soulevé l’incompétence du juge de proximité et l’affaire a été renvoyée à une audience du juge d’instance du 12e arrondissement de Paris.
Par jugement du 8 décembre 2011, le juge d’instance a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence et renvoyé l’affaire devant le juge de proximité du 12e arrondissement.
Le centre d’action sociale de la ville de PARIS a formé contredit et déclare que le juge judiciaire est incompétent dès lors qu’est en cause la décision d’une personne publique dans l’exercice de sa mission de service public.
La cour invite les parties à s’expliquer sur les dispositions de l’article 99 du code de procédure civile.
Le demandeur au contredit maintient que la compétence de la juridiction administrative est en cause.
Les défendeurs au contredit, présent ou représenté, s’en rapportent à justice sur l’application de ce texte.
SUR CE, LA COUR
Considérant que l’article 99 du code de procédure civile dispose que 'par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.' ;
Considérant que le tribunal d’instance de Paris 12e arrondissement a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le centre d’action sociale de la ville de Paris et a renvoyé l’affaire devant le juge de proximité de Paris 12e ;
Considérant que l’article précité doit donc recevoir application ; que, dès lors, seule la voie de l’appel était possible pour contester la décision entreprise et le contredit formé par le centre d’action sociale de la Ville de Paris doit être déclaré irrecevable ;
Considérant toutefois que l’article 91 du code de procédure civile énonce que
' Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie. L’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit. Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l’appel est d’office déclaré irrecevable si celui qui a formé contredit n’a pas constitué avoué dans le délai d’un mois de l’avis donné aux parties par le greffier.' ;
Considérant qu’il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de procédure du 3 juillet 2012 afin de vérifier que les parties ont constitué avocat et de fixer un calendrier ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le contredit irrecevable ;
Dit que la Cour devait être saisie par la voie de l’appel ;
Enjoint en conséquence aux parties de constituer avocat dans le délai de l’avis qui leur en sera donné par le greffier ;
Renvoie l’affaire à l’audience de procédure du 3 juillet 2012 à 13 heures ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Avocat ·
- Comités ·
- Associations ·
- Parc ·
- Émargement ·
- Qualités ·
- Liste ·
- Secrétaire ·
- Procédure
- Norme ·
- Erp ·
- Preneur ·
- Installation ·
- Clauses du bail ·
- Conditions générales ·
- Devis ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Condition
- Remboursement ·
- Barème ·
- Frais professionnels ·
- Compteur ·
- Service ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nomenclature ·
- Licenciement ·
- Laos ·
- Alternateur ·
- Transformateur ·
- Contrats ·
- Cause ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Intimé
- Prothése ·
- Sociétés ·
- Implant ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Gel ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Risque
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Convention collective ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Protection sociale ·
- Congés payés ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Mainlevée ·
- Sursis à statuer ·
- Offre de prêt ·
- Mesures conservatoires ·
- Action
- Trop perçu ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Expédition ·
- Erreur ·
- Erreur matérielle
- Sociétés ·
- Participation ·
- Contrats ·
- Visa ·
- Facture ·
- Audit ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Notification ·
- Délégation de signature ·
- Contrôle d'identité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Fonctionnaire ·
- Appel ·
- Télécopie ·
- République
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Administration ·
- Enfant ·
- Prescription biennale ·
- Sécurité sociale ·
- Transfert ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Demande
- Alcool ·
- Film ·
- Usine ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Stockage ·
- Relaxation ·
- Produit inflammable ·
- Entreprise ·
- Entrepôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.