Confirmation 25 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 sept. 2013, n° 12/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/00649 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 31 janvier 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CK/KG
ARRET N° 583
R.G : 12/00649
X
C/
MAIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00649
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 31 janvier 2012 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT.
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
MAIF
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER, substituée par Me Sophie RAISON, avocates au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2013, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif) en qualité de directeur des achats, statut cadre hors classe, aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 24 septembre 2010 à effet au 29 novembre 2010, moyennant une rémunération annuelle forfaitaire de 90 000 euros (brut) versée en 12 mensualités outre une prime de vacances de 1 399,57 euros.
Il a été prévu une période d’essai de six mois de travail effectif, renouvelable pour une durée égale au plus à six mois avec l’accord du salarié.
La Maif emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale des sociétés d’assurances (Ccnsa) du 27 mai 1992 et ses annexes.
Par courrier du 22 avril 2011, remis en main propre, la Maif a informé M. X qu’elle mettait fin à la période d’essai et au contrat de travail, au terme du délai de prévenance prévu par l’article L 1221-25 du code du travail soit le 23 mai 2011 au soir. L’employeur a précisé à M. X qu’il bénéficiait, en application des dispositions conventionnelles, d’un préavis d’un mois lequel serait rémunéré et non effectué.
M. X a contesté la durée de la période d’essai et les conditions de la rupture contractuelle par lettre du 30 mai 2011 restée vaine, la Maif ayant maintenu sa position par réponse du 7 juin 2011.
Le 1er juillet 2011 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Niort aux fins de contester la durée de la période d’essai contractuellement prévue et faire produire à la rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 31 janvier 2012 le conseil de prud’hommes de Niort a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la Maif de sa demande reconventionnelle et a condamné M. X aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X.
Vu les conclusions déposées le 17 avril 2013 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelant demande notamment à la cour, au visa de l’article L 1221-19 du code du travail, d’infirmer la décision déférée et de :
* dire que la rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
* condamner la Maif à lui payer les sommes de :
— 38 083,15 euros au titre de l’indemnité de préavis (brut),
— 3 808,32 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),
— 37 500 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture (net),
— 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif (net),
— 7 500 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement (net),
— 5 980 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l’application de l’article 1154 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 3 juin 2013 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la Maif sollicite notamment la confirmation de la décision déférée et la condamnation de M. X à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur la durée de la période d’essai
L’article L 1221-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 2008, limite impérativement la durée de la période d’essai des cadres à une durée de quatre mois. L’article L 1221-21 du code du travail précise que la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, sous réserve qu’elle ne dépasse pas, renouvellement inclus, huit mois pour les cadres.
En revanche l’article L 1221-22 du code du travail, issu de la même loi, autorise des durées plus longues si elles sont fixées par les accords de branche conclus avant sa date de publication.
M. X a été embauché en qualité de directeur des achats, statut cadre 'hors classe', par contrat intitulé 'contrat à durée indéterminée cadre hors classe'.
L’article 1 du contrat de travail a énoncé, selon la présentation reproduite ci-après que :
' le contrat de travail est régi par les dispositions :
* du code du travail,
* de la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 et ses annexes,
* des accords collectifs d’entreprise,
à l’exception de celles réservées aux salariés des classes 1 à 7".
L’article 2 du contrat de travail a prévu que la période d’essai de M. X serait fixée à six mois de travail effectif, éventuellement renouvelable pour une durée maximale de six mois, avec l’accord du salarié. Ainsi la durée totale de la période d’essai, renouvellement inclus, aurait pu atteindre un an.
La Maif a décidé, le 22 avril 2011, de mettre un terme à la période d’essai au motif que celle-ci 'n’était pas concluante’ et a ainsi rompu le contrat de travail.
La Maif soutient exactement que la période d’essai contractuellement prévue expirait le 28 mai 2011, M. X ayant pris ses fonctions le 29 novembre 2011.
Interrogées par la cour lors des débats, sur une éventuelle ambiguïté dans la rédaction de l’article 1 du contrat de travail, les parties ont fait valoir, s’agissant de M. X, que l’article 1 du contrat de travail n’était pas ambigu, l’exclusion s’y trouvant énoncée s’appliquant tant à la convention collective qu’aux accords collectifs d’entreprise, et, s’agissant de la Maif, que l’article 1 du contrat de travail n’était pas ambigu, l’exclusion précitée s’appliquant seulement aux accords collectifs d’entreprise.
Ces appréciations différentes du champ d’application de l’exclusion caractérisent donc une clause ambigüe devant être interprétée.
L’article 4 de la convention collective applicable, la Ccnsa, signée le 27 mai 1992 et étendue le 12 juillet 1993, a fixé à six mois renouvelables la période d’essai des cadres de classes 5 à 7.
L’article 2 de la dite convention collective a précisé qu’elle s’appliquait à tous les salariés, sauf ceux relevant d’une autre convention collective, et a cité sur ce point les exemples notamment des cadres de direction. La Maif rappelle qu’elle n’a pas signé l’accord collectif du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction de sociétés d’assurances et ajoute qu’il n’a d’ailleurs pas été visé dans le contrat de travail, contrairement aux exigences de l’article 3 du dit accord.
Toutefois, si l’article 2 du contrat de travail se réfère expressément à la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992, il n’énumère pas et ne précise pas la date des 'accords collectifs d’entreprise’ régissant la relation contractuelle ce qui prive de force cet argument de l’employeur.
L’article 2 de l’accord d’entreprise du 11 avril 1997 communiqué par la Maif et relatif à la classification des emplois dans l’entreprise définit son champ d’application à l’ensemble des salariés à l’exclusion des cadres supérieurs et des cadres de direction. Il détermine ainsi 7 classes de salariés dont trois classes de cadre, les classes 5, 6 et 7 auxquelles n’appartiennent donc pas les cadres supérieurs et les cadres de direction. Il s’en déduit que ces derniers sont des cadres 'hors classe'.
La rubrique 25 de la Ccnsa intitulée critères de qualification énonce que les fonctions existantes sont classées par l’entreprise dans l’une des 7 classes prévues, les classes 5 à 7 étant réservées aux cadres. Il s’en déduit que la Maif a manifestement, par l’accord d’entreprise du 11 avril 1997, dérogé en interne à la classification définie par la Ccnsa, puisqu’elle a ajouté la notion de 'cadres hors classe’ tout en l’excluant du régime prévu par l’accord du 11 avril 1997.
La Maif considère, d’une part, que M. X, cadre hors classe dans la classification Maif, relevait nécessairement de la classe 7 des cadres au sens de la convention collective applicable et, d’autre part, que l’absence d’adhésion à l’accord du 3 mars 1993 impliquait l’application de la période d’essai prévue par la convention collective applicable pour les cadres de classe 5 à 7 soit six mois renouvelables.
L’examen tant de l’accord du 3 mars 1993 que de l’accord du 11 avril 1997 met en évidence, d’une part, qu’aucun d’entre eux n’évoque la durée de la période d’essai, et, d’autre part, qu’en définissant des classes internes à l’entreprise, la Maif a essentiellement déterminé les méthodes d’évaluation des salariés autres que les cadres hors classe et leurs possibilités de promotion interne sans remettre en cause les dispositions de la convention collective applicable et relatives à la période d’essai.
En outre, considérer que M. X, en raison de son statut de cadre hors classe, serait exclu des dispositions de la convention collective réservées aux salariés des classes 1 à 7 de ladite convention collective aurait pour effet de priver le salarié de toutes les dispositions de la convention collective. Il n’est donc pas désavantageux pour lui de considérer qu’il doit, en sa qualité de cadre classe 7, classification Ccnsa, tel que soutenu par la Maif, bénéficier de la convention collective précitée.
Il s’en déduit que M. X soutient à tort qu’en sa qualité particulière de 'cadre de direction’ de la Maif, la durée de sa période d’essai pouvait être fixée discrétionnairement par la Maif sans durée précisément limitée par la convention collective ou un accord d’entreprise et que ce contexte soumettait ainsi l’employeur uniquement aux dispositions légales et donc à la durée de quatre mois telle que limitée par l’article L 1221-19 du code du travail.
En conséquence la Maif pouvait prévoir dans le contrat de travail une durée de période d’essai de six mois.
M. X souligne également sans pertinence que la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail du 22 juin 1982, entrée en vigueur en France le 16 mars 1990, a décidé qu’une 'période d’essai de six mois était déraisonnable’ tout en produisant des jurisprudences inadaptées à son cas.
En effet, l’article L 1221-20 du code du travail rappelle que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience. En l’espèce, les fonctions devant être occupées par M. X et la rémunération y afférent, justifiaient, sans excès, que le salarié soit testé durant une période de temps de six mois. La rupture est d’ailleurs intervenue après cinq mois d’activité effective, sans que l’employeur ait envisagé un renouvellement de six mois, qui aurait pu, à l’inverse être considéré comme déraisonnable.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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