CNOM
7 novembre 2019
Résumé de la juridiction
Médecin généraliste a exercé dans le département du Val-d'Oise à compter du 16 mars 2000. Souhaitant déménager pour des raisons familiales, le Dr B a, comme le prévoient les dispositions de l'article R.4112-3 du CSP, informé le conseil départemental du Val-d'Oise de l’ordre des médecins de son intention d’établir sa résidence professionnelle à Canals, dans le Tarn-et-Garonne dans un courrier reçu par ce conseil départemental le 8 mars 2019, courrier dans lequel le praticien indiquait qu’il cesserait son activité dans le Val-d'Oise le 30 mars 2019. Il restait donc inscrit au tableau du conseil départemental du Val-d'Oise de l’ordre des médecins jusqu’à cette dernière date. Dans ces conditions c’est à tort que le président de la chambre disciplinaire de première instance s’est fondé sur la circonstance que le 13 mars 2019, date à laquelle a été enregistrée la plainte de Mme A transmise par le conseil départemental du Val-d'Oise de l’ordre des médecins, le praticien n’était plus inscrit au tableau de ce conseil départemental pour juger que celui-ci n’avait pas qualité pour saisir la juridiction ordinale et rejeter la plainte de Mme A comme irrecevable.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 nov. 2019, n° 14409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14409 |
| Dispositif : | Annulation et renvoi |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L'ORDRE DES MEDECINS
4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14409
________________
Dr B
_______________
Audience du 26 septembre 2019
Décision rendue publique
par affichage le 7 novembre 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 13 mars 2019 à la chambre disciplinaire de
première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil
départemental du Val-d'Oise de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme A a demandé
à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, médecin généraliste.
Par une ordonnance n° C.2019-6627 du 15 avril 2019, le président de la
chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête enregistrée le 13 mai 2019, Mme A demande à la chambre
disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B.
Elle soutient que :
- il est étonnant que le Dr B, exerçant sa profession de médecin généraliste dans le Vald'Oise, soit inscrit à l’ordre des médecins de Tarn-et-Garonne ;
- elle n’en a pas été informée ;
- elle faisait confiance au Dr B jusqu’à la consultation du 28 juin 2018 au cours de laquelle il
l’a agressée sexuellement ;
- depuis cette date, elle a compris que certains de ses gestes au cours des consultations
précédentes n’étaient pas nécessaires à l’examen médical et avaient pour seul objet de
prétendument lui procurer du plaisir ;
- cette attitude est d’autant plus grave que l’ambiance du cabinet dont l’épouse du Dr B
assurait le secrétariat était familiale et que sa mère et son frère sont également des patients
du Dr B.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2019, le Dr B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a exercé dans le Val-d'Oise jusqu’à la fin de l’année 2018, souhaitant s’installer dans le
Tarn-et-Garonne pour se rapprocher de sa fille aînée et devant, à la demande du propriétaire
bailleur, libérer le lieu dans lequel il avait son cabinet médical ;
- le geste qu’il a eu envers Mme A, qui souffrait, se voulait paternel et a malheureusement
prêté à confusion ;
- il a déménagé comme il l’avait prévu de longue date sans savoir que les procédures
disciplinaire et pénale engagées par Mme A à son encontre se poursuivaient ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L'ORDRE DES MEDECINS
4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- il n’était plus inscrit au tableau de l’ordre des médecins du Val-d'Oise le 13 mars 2019, date
à laquelle la plainte de Mme A a été enregistrée à la chambre disciplinaire de première
instance d’Ile-de-France ;
- c’est donc à bon droit qu’en application de l'article R.4126-1 du code de la santé publique,
la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme A.
Par des courriers du 10 juillet 2019, les parties ont été informées de ce que seule
la question de la régularité de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance
d’Ile-de-France serait examinée lors de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment ses articles R.4112-3 et R.4126-5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 septembre 2019, à laquelle
aucune des parties n’était ni présente, ni représentée, le rapport du Dr Emmery.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr B a exercé en qualité de médecin généraliste dans le
département du Val-d'Oise à compter du 16 mars 2000. L'article R.4112-3 du code de la
santé publique dispose que « En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du
département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait ».
Souhaitant déménager pour des raisons familiales, le Dr B a, comme le prévoient les
dispositions précitées, informé le conseil départemental du Val-d'Oise de l’ordre des
médecins de son intention d’établir sa résidence professionnelle à Canals, dans le Tarn-etGaronne dans un courrier reçu par ce conseil départemental le 8 mars 2019, courrier dans
lequel le praticien indiquait qu’il cesserait son activité dans le Val-d'Oise le 30 mars 2019. Il
restait donc inscrit au tableau du conseil départemental du Val-d'Oise de l’ordre des
médecins jusqu’à cette dernière date.
2. Dans ces conditions c’est à tort que le président de la chambre disciplinaire de première
instance s’est fondé sur la circonstance que le 13 mars 2019, date à laquelle a été
enregistrée la plainte de Mme A transmise par le conseil départemental du Val-d'Oise de
l’ordre des médecins, le Dr B n’était plus inscrit au tableau de ce conseil départemental pour
juger que celui-ci n’avait pas qualité pour saisir la juridiction ordinale et rejeter la plainte de
Mme A comme irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée doit être annulée et le jugement de
la plainte de Mme A renvoyé à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France
de l’ordre des médecins.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L'ORDRE DES MEDECINS
4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 1er : L’ordonnance n° C.2019-6627 du 15 avril 2019 du président de la chambre
disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le jugement de la plainte de Mme A est renvoyé devant la chambre disciplinaire
de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr B, à Mme A, au conseil départemental du
Val-d'Oise de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ilede-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise,
au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Hélène Vestur, conseiller d’Etat, président ;
Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Emmery, membres.
Le conseiller d’Etat,
président de la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne,
ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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