Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 novembre 2019, n° 14409
CNOM 7 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la plainte

    La cour a jugé que le Dr B avait informé le conseil départemental de son déménagement et qu'il était encore inscrit au tableau jusqu'à la date de cessation de son activité, rendant la plainte recevable.

Résumé par Doctrine IA

Mme A a porté plainte contre le Dr B pour agression sexuelle et gestes inappropriés lors de consultations. Elle demande l'annulation du rejet initial de sa plainte et le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre du médecin.

La question juridique posée est de savoir si la chambre disciplinaire de première instance était compétente pour juger la plainte, compte tenu du transfert d'activité du Dr B. Le Dr B soutient que sa radiation du tableau de l'ordre du Val-d'Oise rendait la plainte irrecevable.

La chambre disciplinaire nationale a annulé l'ordonnance de rejet. Elle a jugé que le Dr B restait inscrit au tableau de l'ordre du Val-d'Oise jusqu'à la date de cessation effective de son activité. Le jugement de la plainte est donc renvoyé devant la chambre disciplinaire de première instance.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 nov. 2019, n° 14409
Numéro(s) : 14409
Dispositif : Annulation et renvoi

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 novembre 2019, n° 14409