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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 janv. 2021, n° 14570 |
|---|---|
| Numéro : | 14570 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14570
______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 15 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante:
Par une plainte, enregistrée le 1er août 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine aérospatiale.
Par une décision n° C.2018-6326 du 25 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2019 et 16 octobre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins est dénuée de fondement et irrecevable en raison de la nullité du procès-verbal du 13 juin 2018 en raison de son absence de motivation ;
- elle n’a pas enfreint l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux puisqu’elle s’est bornée à exécuter des tâches administratives sans exercer la médecine pendant la période litigieuse.
Par des mémoires, enregistrés les 16 juillet et 11 décembre 2020, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa plainte était parfaitement régulière, une faute de frappe ne pouvant être considérée comme une cause de nullité ;
- la société ABC a produit un relevé des missions de contrôle médical confiées au Dr A pendant la période litigieuse, ce qui établit que l’intéressée a exercé une activité médicale alors qu’elle était frappée d’une interdiction d’exercer la médecine ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- la sanction de la radiation n’est nullement disproportionnée compte tenu des antécédents de l’intéressée. Elle est, en outre, nécessaire.
Par une ordonnance du 19 novembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 18 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de la sécurité sociale, notamment le II de l’article L. 315-1 ;
- le code du travail, notamment l’article L. 1226-1 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2021, les parties ayant été averties du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été informées :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Abida pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A relève appel de la décision du 25 octobre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
En ce qui concerne la recevabilité de la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins :
2. Lors de sa séance du 13 juin 2018, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a décidé de porter plainte à l’encontre du Dr A, médecin inscrit à son tableau. Le 4 juillet 2018, le président du conseil départemental a transmis à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins un extrait du registre des délibérations certifié conforme, indiquant que le Dr A, qui avait fait l’objet d’une interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans, avait, durant cette période d’interdiction, effectué des contre-visites médicales. La seule circonstance qu’à la suite d’une erreur de frappe l’année au cours de laquelle ces visites ont été effectuées n’ait pas été indiquée de manière claire dans ce courrier de transmission est dénuée de toute incidence sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
En ce qui concerne la plainte :
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
4. Aux termes de l’article L. 1226-1 du code du travail : « Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie en cas d’absence au travail ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes du II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale : « II (…) Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante huit heures. (…) ».
5. Le Dr A a fait l’objet d’une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2016 par une décision du 15 février 2016 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier du relevé de missions transmis par la société centre ABC, que de janvier à juillet 2017 elle a effectué 114 missions pour cette société. Cette entreprise est spécialisée dans la réalisation de contrôles médicaux contre l’absentéisme pour le compte de l’employeur, contrôles confiés à des médecins qui exercent cette médecine de contrôle dans le cadre des dispositions rappelées au point 4. Si le Dr A soutient que les missions qui lui étaient confiées par la société ABC présentaient un caractère exclusivement administratif, elle ne l’établit pas alors que, d’une part, elle n’a pas, en réponse au complément d’instruction diligenté par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, transmis le contrat de travail qui la liait à cette société, et d’autre part, le conseil départemental a produit le « protocole d’accord » à durée indéterminée portant sur des missions de contrôle médical qu’elle avait conclu en 2010 avec cette société. Ayant exercé la médecine pendant plusieurs mois, alors que cet exercice lui était interdit, le Dr A a gravement méconnu ses obligations déontologiques. Elle a déjà été condamnée à cinq sanctions disciplinaires ainsi qu’à deux sanctions pénales en lien avec son activité professionnelle. Comme l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, elle ne se sent aucunement tenue par ses obligations déontologiques et méprise les sanctions prises à son encontre, en particulier la dernière, très lourde, d’interdiction d’exercice pendant deux ans.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. Par suite, il y a lieu de rejeter son appel.
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante, sur leur fondement.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : la requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins prendra effet à compter du 1er janvier 2022 à 0 heure.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mme le Dr Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Kezachian, Munier, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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