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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 févr. 2020, n° 13975 |
|---|---|
| Numéro : | 13975 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 13975 ________________
Dr A ________________
Audience du 25 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hautes-Pyrénées de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires.
Par une décision n° 1736 du 29 mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2018, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les premiers juges ont estimé que le Dr A avait eu une « attitude inadéquate » et n’ont, pourtant, pas prononcé de sanction. Ils n’ont, ainsi, pas tiré les conséquences de leurs propres constatations ;
- la décision attaquée est entachée de contradiction de motifs et d’insuffisance de motivation ;
- en tentant de forcer le barrage avec son véhicule, et en le heurtant – ce qui lui a occasionné des dommages physiques et psychologiques –, le Dr A a méconnu les obligations résultant des articles R. 4127-2, -3, -9 et -31 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2018, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas de contradiction entre l’exposé des motifs de la décision attaquée et le dispositif de cette dernière ;
- la décision attaquée n’est entachée d’aucune insuffisance de motivation ;
- Il n’a jamais tenté de forcer le passage au risque de blesser plusieurs personnes comme l’écrit M. B ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- aucun lien de causalité ne peut être retenu entre les faits reprochés et les préjudices physiques allégués. En particulier, les documents médicaux produits par M. B ne font état d’aucune contusion cutanée pré-tibiale alors que le choc allégué par M. B aurait nécessairement produit une telle contusion.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2018, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que les procès-verbaux d’audition des deux membres des forces de police présents sur les lieux au moment des faits, sont édifiants sur le comportement fautif du Dr A.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- les avis de classement sans suite rejoignent, dans leur motivation, celle de la décision de la chambre disciplinaire ;
- les deux procès-verbaux d’audition invoqués par M. B ne font état d’aucun choc, ni, a fortiori, de blessures qui auraient été occasionnées par un tel choc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 février 2020 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Fellonneau pour M. B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Chevallier Fillastre pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les faits :
1. Dans le cadre d’un mouvement de grève suivi par des personnels de santé, a été mis en place, le 29 novembre 2016, devant l’accès « véhicules » des urgences de la polyclinique « ABC », un « barrage filtrant » comportant une distribution de tracts et auquel participaient des salariés grévistes de la clinique ainsi que des personnels extérieurs à cet établissement. Le caractère « filtrant » de ce barrage résultait de ce que les manifestants laissaient passer les ambulances – ou autres véhicules de secours – transportant des malades, mais faisaient obstacle au passage des autres véhicules, dont les conducteurs étaient invités à se garer aux abords de la clinique et à regagner celle-ci à pied.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
C’est dans ces circonstances que le Dr A, médecin cardiologue exerçant à la polyclinique, alors qu’il conduisait son véhicule personnel pour se rendre aux urgences de l’établissement hospitalier, a refusé de se plier aux consignes qui viennent d’être mentionnées. Alors que des manifestants s’étaient placés devant son véhicule pour lui interdire le passage, il a continué à faire progresser sa voiture, lentement, et par à-coups, de façon à conduire les manifestants à s’écarter. Certains des participants au barrage, tout en reculant, ont continué de se placer devant le véhicule du Dr A pour maintenir l’obstruction au passage. Dans ce contexte, l’un des manifestants, M. B est monté sur le capot du véhicule du Dr A. Ce dernier a alors poursuivi sa course pendant quelques mètres pour finir, sur les injonctions, notamment, d’un major de police et d’un brigadier de police présents sur les lieux, par se garer sur le côté.
2. À la suite de ces événements, plusieurs plaintes pénales ont été formées, dont l’une de M. B contre le Dr A, et une autre du Dr A contre M. B. Ces deux plaintes ont été classées sans suite avec le motif suivant : « infraction insuffisamment caractérisée ». M. B a également formé une plainte disciplinaire contre le Dr A en reprochant à ce dernier « d’avoir forcé le barrage avec son véhicule en le percutant au niveau des tibias ». La chambre disciplinaire de première instance, estimant que la matérialité des faits reprochés ne pouvait être regardée comme établie, a rejeté cette plainte. M. B relève appel de cette décision.
Sur le bien-fondé des griefs invoqués :
3. En premier lieu, si M. B soutient que le véhicule du Dr A l’aurait « heurté au niveau des tibias », cette circonstance ne peut, au vu des pièces du dossier, être regardée comme établie, et ce, d’autant plus, qu’elle n’est pas corroborée par les déclarations faites, lors de leur audition par les services de police, par le major de police et le brigadier de police, présents sur les lieux au moment des faits.
4. En deuxième lieu, aucune des attestations médicales et aucun des certificats médicaux produits par M. B, ne permet de rattacher les préjudices physiques et psychologiques qu’il invoque aux faits qu’il reproche au Dr A.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des deux procès-verbaux d’audition mentionnés plus haut, que, si M. B s’est retrouvé sur le capot du véhicule du Dr A, c’est qu’il s’y était placé de lui-même, et ce, sans que le dossier permette d’établir la motivation d’un tel comportement.
6. Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que la matérialité des faits reprochés par M. B au Dr A ne peut, au vu des pièces du dossier, et ainsi que l’ont estimé, tant les premiers juges, que le procureur de la République, être regardée comme établie. Il s’ensuit que, si le Dr A a adopté, en l’espèce, un comportement sans doute inapproprié, et pouvant comporter certains risques, aucune faute disciplinaire ne peut être retenue à son encontre. En conséquence, l’appel de M. B contre la décision attaquée, qui n’est entachée, ni de contradiction de motifs, ni d’insuffisance de motivation, doit être rejeté.
Sur la demande présentée par M. B au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que le Dr A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. B la somme que celui-ci demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. X B, au conseil départemental des Hautes-Pyrénées de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarbes, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre de la santé. Ainsi fait et délibéré par M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson ; MM. les Drs Ducrohet, Leopoldi, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Lévis Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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