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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 mars 2023, n° 202 |
|---|---|
| Numéro : | 202 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15515 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 23 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 11 octobre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 juin 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en angéiologie.
Par une décision n° 2020-043 du 10 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision en prononçant à son encontre une sanction plus clémente.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu la convocation ordinale, ayant été incarcéré au centre pénitentiaire de Sequedin le 30 mars 2020 après sa comparution immédiate, jusqu’au 23 juillet 2020 ;
- il a déménagé à Cannes et il a été autorisé à recommuniquer avec son épouse à compter du 30 novembre 2021 ;
- il est toujours interdit d’approcher son épouse, qui accepte de réceptionner son courrier ;
- il a été pris en charge à l’été 2006 pour un « burn out » et hospitalisé en psychiatrie, puis a bénéficié d’un suivi régulier toujours en cours ;
- son épouse l’a quitté, il est retraité depuis janvier 2021 et il n’aura plus d’activité médicale.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A ne s’est pas présenté à la convocation de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France ;
- il a relevé appel de sa condamnation par le juge pénal ;
- il n’a effectivement pas été convoqué au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, ce conseil ayant agi sur le fondement de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience – publique du 22 mars 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les explications du Dr A ;
- les observations de Me Paternoster pour le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A relève appel de la décision du 10 mars 2022 par laquelle, sur plainte du conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre.
Sur la régularité de la procédure suivie devant la chambre disciplinaire de première instance :
2. Il résulte de l’instruction que la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de- France de l’ordre des médecins a adressé l’avis d’audience au Dr A à l’adresse de son épouse qui ne lui a pas remis ce courrier, de sorte qu’il n’a pas été à même d’assister à l’audience. Par suite, le Dr A est fondé à soutenir que la décision de première instance a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation pour ce motif.
3. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte présentée par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier des motifs du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 30 mars 2020 que le Dr A a reconnu avoir, le 28 mars 2020, exercé des violences sur son épouse, ayant entraîné une incapacité totale inférieure à huit jours mais également sur les forces de l’ordre intervenus à son domicile. Le Dr A a admis devant le tribunal avoir, alors qu’il était alcoolisé, porté des coups de marteau dans la porte de la chambre où son épouse s’était réfugiée à la suite des menaces qu’il avait proférées contre elle et avoir tenté de l’étrangler. Il résulte également de l’instruction, et en particulier des débats lors de l’audience correctionnelle, lesquels ont été relatés dans la presse quotidienne régionale, que ces faits de violences sont survenus alors que l’épouse du Dr A a tenté de dissuader son époux, qui était d’astreinte au cours de la nuit du 28 mars 2020, de conduire son véhicule compte tenu de son état alcoolisé. Il résulte en outre des motifs de ce jugement que le Dr A a reconnu avoir, au cours de son transport au poste de gendarmerie, volontairement toussé en direction des gendarmes et accompagné ce geste de propos menaçants en affirmant qu’il était atteint de la COVID-19 et allait ainsi les « contaminer ». Par suite, nonobstant la circonstance qu’ils seraient de nature strictement privés et extérieurs à l’exercice par le Dr A de son activité professionnelle, les faits constatés par le juge pénal sont constitutifs de manquements particulièrement graves aux obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-3 et 4127-31 du code de la santé publique en tant qu’ils sont contraires au devoir de moralité auquel sont tenus les médecins et de nature à déconsidérer la profession.
6. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu d’infliger au Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins prévue au 5° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de- France de l’ordre des médecins du 10 mars 2022 est annulée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins est prononcée à l’encontre du Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er décembre 2023 à 0h.
Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, Masson, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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