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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 janv. 2024, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15367 _______________
Dr A _______________
Audience du 23 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 18 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 juin 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2020.86 du 27 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de mettre à la charge de Mme B et du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il est le médecin traitant de Mme J., sœur de Mme B, depuis de nombreuses années au cours desquelles il a pu constater l’altération de son état psychique qui a nécessité deux hospitalisations ; à la suite de cette seconde hospitalisation, la fille de Mme J. l’a sollicité pour une demande d’entrée en établissement d’hospitalisation pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ainsi que pour une demande de protection juridique ayant abouti le 6 décembre 2019 à une mesure de sauvegarde puis le 9 juillet 2020 à une mesure de tutelle confiée à l’ATMP de Haute-Savoie ;
- après l’admission de sa patiente à l’EHPAD ABC, à Quintal, il l’a consultée à plusieurs reprises en concertation avec le médecin coordonnateur de cet établissement, le Dr C ;
- Mme B s’est toujours opposée au choix de cet EHPAD et aux relations de sa sœur avec sa fille, allant même jusqu’à déstabiliser Mme J. ; c’est dans ce contexte qu’il a accepté de rencontrer Mme B et émis la recommandation litigieuse ;
- les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu’il s’était immiscé dans la vie privée de sa patiente en contre-indiquant pour celle-ci de passer les fêtes de Noël chez sa sœur, Mme B, dès lors qu’il a émis cet avis uniquement pour des raisons professionnelles, corroboré par les témoignages de l’équipe soignante de l’EHPAD attestant que les visites de Mme B déstabilisaient la patiente alors en période d’adaptation au sein de l’établissement, et en concertation avec le médecin coordonnateur, dans l’intérêt exclusif de sa patiente ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- c’est au prix d’une motivation entachée d’insuffisance et en commettant une erreur de qualification juridique des faits que la chambre disciplinaire de première instance a retenu à son encontre une violation du secret professionnel dès lors qu’il n’a pas communiqué son avis médical au directeur de l’établissement et qu’en tout état de cause, cet avis ne comportait aucune information couverte par le secret médical.
Par des mémoires, enregistrés les 10 février et 19 mai 2022 et le 20 décembre 2023, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- le Dr A s’est mêlé de la vie privée de sa patiente, Mme J., en ayant privilégié par rapport à elle, très présente, la fille adoptive de sa sœur qui s’est désintéressée de sa mère pendant de très nombreuses années ;
- il n’a pas respecté la confidentialité de la santé de sa sœur en faisant lire un document médical par le directeur de l’EHPAD ;
- il a refusé de remplir un document destiné à l’admission de sa patiente dans un établissement à Aix-les-Bains, de sorte qu’elle soit plus proche de sa famille et de ses amis ;
- il a eu une attitude incorrecte à son égard lors de leur entrevue ;
- contrairement aux dires du Dr A, aucun différend n’est survenu entre sa nièce et elle, lors de l’admission de Mme J. à l’EHPAD, et pour cause, elle n’était pas présente.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2022, le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins conclut :
1° à l’infirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a écarté tout manquement à l’article R. 4127-51 du code de la santé publique ;
2° au prononcé de la sanction de l’avertissement ou de toute autre sanction ;
3° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a considéré que l’agressivité du comportement du Dr A lors de l’entretien qu’il a eu le 14 novembre 2019 avec Mme B n’était pas établi alors que celle-ci témoigne que le praticien l’a fait taire et l’a insultée ; par ailleurs, et contrairement à l’appréciation des premiers juges, le Dr A ne justifie aucunement son refus de remplir le document relatif au changement de résidence de sa patiente d’un point de vue médical, se contentant d’invoquer les relations familiales complexes entre la fille de la patiente et Mme B ; par conséquent, le Dr A a manqué à son obligation de ne pas s’immiscer dans la vie familiale et privée de sa patiente, à laquelle il est tenu en application de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique ;
- s’agissant de l’avis donné pour les fêtes de Noël, le Dr A ne justifie pas davantage par des raisons médicales le refus qu’il a opposé au séjour de sa patiente chez sa sœur, Mme B, insistant essentiellement sur le caractère compliqué des relations familiales, en favorisant la fille de Mme J. au détriment de Mme B ;
- sur la question du secret médical, le Dr A prétend désormais qu’il n’aurait pas communiqué l’avis médical en cause, alors qu’il a clairement indiqué, en première instance, avoir rédigé son avis dans le dossier médical et autorisé le directeur de l’établissement, qui n’est pas un professionnel de santé ni un membre de l’équipe de soins, à en donner lecture à Mme B ; c’est donc à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a retenu à l’encontre du Dr A un manquement à son obligation de respecter le secret professionnel telle que prévue par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, à la condamnation du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins à lui verser la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Il soutient, en outre, que :
- l’appel incident du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins tendant à la réformation de la décision de première instance est irrecevable ;
- il atteste de sa partialité dans cette affaire ;
- le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins qui n’a aucune connaissance du dossier médical de Mme J. se contente des affirmations fantaisistes de Mme B sans apporter le moindre élément de preuve tant sur la prise en charge médicale de sa patiente que sur la prétendue immixtion dans sa vie privée quant au changement de résidence ou de son séjour chez sa sœur pendant les fêtes de fin d’année ;
- la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait retenir le grief tiré de la violation du secret médical, dès lors qu’elle n’a pas sollicité la communication de cet avis médical figurant au dossier de la patiente et qu’en tout état de cause, elle n’avait pas compétence pour en apprécier l’opportunité, en l’absence de plainte de la patiente elle-même.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Petitjean-Domec pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, estimant avoir à se plaindre des soins dispensés à sa sœur, Mme J., par le Dr A, ainsi que du comportement de ce praticien à son endroit, a déposé une plainte ordinale à l’encontre de ce médecin. Par une décision du 27 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A. Le Dr A fait appel de cette décision.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les conclusions du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins tendant à la réformation de la décision attaquée :
2. La voie de l’appel incident n’étant pas ouverte devant la juridiction ordinale, ces conclusions ne peuvent s’analyser que comme un appel principal qui, présenté en dehors du délai imparti pour faire appel, ne peut qu’être rejeté.
Sur l’appel du Dr A :
Sur le grief pris de l’immixtion dans les affaires de famille :
3. En estimant que l’état de santé de Mme J., hospitalisée dans un établissement d’hospitalisation pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), s’opposait à ce qu’elle soit transférée dans un autre établissement ou passe les fêtes de Noël chez sa sœur, Mme B, le Dr A, qui a fondé son avis sur le caractère encore récent de l’admission de Mme J. et la nature de sa pathologie, ne s’est pas immiscé dans les affaires de famille de sa patiente sans raison professionnelle. Il ne peut, dès lors, être regardé, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique aux termes desquelles : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. »
Sur le grief pris de la violation du secret médical :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis émis par le Dr A quant à un séjour de Mme J. chez sa sœur renfermerait la divulgation d’informations couvertes par le secret médical. Il suit de là que le grief pris de la violation des dispositions du premier alinéa de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique aux termes duquel : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. » ne peut être retenu.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision qu’il attaque, la chambre disciplinaire de première instance a retenu les griefs mentionnés aux points 3 et 4 ci-dessus pour lui infliger la sanction de l’avertissement. Il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, d’annuler cette décision et, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter la plainte de Mme B.
Sur les conclusions à titre d’indemnisation du préjudice pour appel abusif :
6. L’appel du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins, d’ailleurs irrecevable ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus, n’a causé aucun préjudice au Dr A. Les conclusions de ce dernier tendant à la réparation du préjudice causé par le caractère abusif de cet appel ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins la somme de 1 500 euros à verser au Dr A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise, à leur titre, à la charge du Dr A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins versera au Dr A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Annecy, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Parrenin, MM. les Drs Plat, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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