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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 juil. 2022, n° 14730 |
|---|---|
| Numéro : | 14730 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14730 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 6 juillet 2022 Décision rendue publique par affichage du 15 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 mars 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, sans s’y associer, Mme X, M. YB et M. ZB ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation.
Par une décision n° 2790 du 12 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois avec un sursis intégral.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars et 23 juillet 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de MM. B et de X B ;
3° de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que le transfert de la patiente était nécessaire compte tenu de son état ainsi que de l’équipement et du personnel disponible à la clinique ;
- qu’il ne pouvait anticiper les difficultés de transfert vers un service de réanimation et n’en a pas été informé ;
- que le tribunal judiciaire de Béziers, dans son jugement du 17 janvier 2022, a évalué sa part de responsabilité à 20 % et a fixé à 60 % celle du médecin responsable des urgences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2020, MM. B et X B concluent au rejet de la requête et à ce que le Dr A leur verse une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent :
- que le pronostic vital de Mme B étant engagé lorsque le Dr A a été prévenu de son état, il devait tout mettre en œuvre pour lui porter assistance et s’assurer qu’elle recevait les soins nécessaires ;
- qu’il ne s’est pas rendu immédiatement à la clinique et que lorsqu’il y est arrivé, il n’a pas aidé au transfert de la patiente, ne s’est pas préoccupé de la mise en œuvre de ce transfert, n’a pas pris contact avec le chirurgien urologue et avec le médecin urgentiste et n’a pas envisagé un geste chirurgical.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 12 octobre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 18 novembre 2021 à midi.
Par un courrier du 6 avril 2022, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être prise sur deux nouveaux griefs relevés d’office par le juge et tirés de la méconnaissance par le Dr A des obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, le Dr A a présenté des observations.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, les consorts B ont présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juillet 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Boisson pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Grillet pour les consorts B
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, qui exerçait au moment des faits au sein d’une clinique privée située dans la banlieue de Béziers, fait appel de la décision du 12 décembre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois assortie d’un sursis intégral.
2. Aux termes de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, âgée de 58 ans, s’est présentée aux urgences de la clinique le 8 février 2016. Après avoir fait pratiquer un uroscanner, le médecin urgentiste a diagnostiqué une colique néphrétique gauche, a prescrit un traitement antalgique et, en raison de la diminution de la douleur de la patiente, a décidé qu’elle pouvait rentrer chez elle, en lui demandant de revenir immédiatement en cas de hausse de sa température. Le lendemain, Mme B a ressenti pendant toute la journée de fortes douleurs, sans avoir de température. Lorsque son mari l’a emmenée aux urgences peu avant 21 heures, le médecin urgentiste n’a pas diagnostiqué de nouvelle affection, a adapté le traitement contre la douleur et l’a transférée dans le service d’urologie en programmant une urétéroscopie pour le lendemain. L’état de la patiente s’étant dégradé considérablement pendant la nuit, elle a été redescendue aux urgences à 5 heures et mise sous oxygène. Le résultat des examens biologiques a conduit au diagnostic de choc septique avec coagulation intravasculaire disséminée (CIVD). Le médecin urgentiste a alors appelé à 6 heures 45 le Dr A, qui était d’astreinte et qui a préconisé l’administration de médicaments et le transfert immédiat dans un service hospitalier de réanimation. Aucune place n’étant disponible au centre hospitalier de Béziers, Mme B n’est entrée dans le service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Montpellier qu’à 11 heures 15. Elle a été opérée et est décédée peu avant 15 heures de ce choc septique sur une pyélonéphrite obstructive à E. coli sauvage, compliqué d’une défaillance multi viscérale.
4. Si, comme le fait remarquer le Dr A, lorsqu’il a été appelé au téléphone par le médecin urgentiste à 6 heures 45, il n’était pas en mesure de programmer une intervention rapide la nuit en l’absence d’une infirmière anesthésiste et s’il paraissait opportun de préconiser un transfert immédiat dans un service de réanimation hospitalier, alors que la clinique ne disposait pas d’une telle structure susceptible de faire face à la gravité de l’état de Mme B et qu’il était informé que le pronostic vital de la patiente était engagé, il est constant que lorsqu’il est arrivé à la clinique trois quarts d’heure après, il n’est pas rentré en contact avec le médecin urgentiste pour s’enquérir de la suite donnée à ses préconisations et pour prendre, le cas échéant, de nouvelles mesures médicales. Il ne peut, pour s’exonérer de ce manquement à l’obligation qui s’imposait à lui en vertu des articles R. 4127-9, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, soutenir avoir pensé que la patiente quittait la clinique en voyant une ambulance en partir au moment où il y arrivait.
5. Compte tenu des circonstances de l’espèce, alors même que n’est pas en cause la qualité de l’avis du Dr A au moment où il a été donné, la chambre disciplinaire n’a pas fait une inexacte appréciation de la gravité du manquement en prononçant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois avec un sursis intégral.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée.
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que MM. B et X B versent au Dr A, qui succombe en la présente instance, la somme qu’il demande sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme que MM. B et X B réclament au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. B et X B présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à X B à M. Y B à M. Z B au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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