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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 juin 2022, n° 14766 |
|---|---|
| Numéro : | 14766 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14766 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 16 juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 22 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 janvier 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, l’association Hôpital ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° C.2019-6565 du 9 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 7 juillet 2020, l’association Hôpital ABC demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le salarié placé en arrêt de travail ne peut exercer une activité qu’à condition d’y avoir été autorisé par son médecin lors de la prescription de l’arrêt de travail et après information de la CPAM ;
- le Dr A a méconnu ces dispositions en exerçant pendant plus de deux ans une activité professionnelle alors qu’elle était en arrêt de travail ;
- cette deuxième activité n’a été mentionnée dans ses arrêts de travail qu’à compter de janvier 2019 ;
- cette situation lui a permis de frauder la sécurité sociale et de percevoir de façon indue des indemnités journalières ;
- l’arrêt de travail de janvier 2019 n’a pu avoir pour effet de régulariser rétroactivement sa situation depuis septembre 2016 ;
- ces faits sont constitutifs d’un manquement à l’obligation de moralité et de probité, sans que l’absence de préjudice puisse constituer un motif exonératoire, alors en outre que l’association Hôpital ABC a subi un préjudice ;
- les faits reprochés sont également de nature à déconsidérer la profession de médecin.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de l’association Hôpital ABC le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- le code de la sécurité sociale permet l’exercice d’une activité autorisée pendant un arrêt de travail, comme c’était le cas en l’espèce ;
- il n’existe de déloyauté à l’égard de l’employeur que si le comportement du salarié lui a causé un préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- l’hôpital ABC savait parfaitement qu’elle avait une deuxième activité au sein de la fondation XYZ ;
- la CPAM ne l’a pas accusée de fraude ;
- les faits reprochés ne constituent pas un manquement à la probité et à la moralité et ne sont pas de nature à déconsidérer la profession de médecin ;
- les conditions de travail au sein de l’association Hôpital ABC l’ont amenée à tomber malade alors que tel n’était pas le cas des conditions de travail au sein de la fondation XYZ.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Sallmann et de Mme Dedadelsenn pour l’association Hôpital ABC ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. L’association Hôpital ABC fait appel de la décision du 9 mars 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A exerçait à l’époque des faits en qualité de médecin du travail, simultanément et à temps partiel, au sein de l’Hôpital ABC, d’une part, et à la fondation XYZ, d’autre part. Le 15 septembre 2016, le Dr A a adressé à l’Hôpital ABC un avis d’arrêt de travail qui indiquait ce seul établissement comme employeur de l’intéressée. Il résulte de l’instruction qu’elle a continué à exercer à compter de cette date à la fondation XYZ et ce n’est que le 15 janvier 2019 que la prolongation d’arrêt de travail adressée à l’Hôpital ABC a mentionné qu’elle pouvait exercer une activité « légère » en parallèle à l’interruption de son activité. Il n’est pas contredit par l’Hôpital ABC que ses indemnités journalières ont été calculées sur la base des seuls revenus que lui procurait son activité au sein de cet établissement, de sorte que l’Hôpital ABC n’est pas fondé à soutenir qu’elle aurait, en continuant à exercer une activité à
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] la fondation XYZ du 15 septembre 2016 au 15 janvier 2019, eu un comportement frauduleux et causé un préjudice aux assurances sociales. En revanche, en demandant, au cours de la même période, à bénéficier d’un arrêt de travail chez l’un de ses employeurs sans signaler à la sécurité sociale qu’elle continuait à exercer une activité chez l’autre, alors qu’un arrêt de travail qui ne précise pas que le maintien d’une autre activité est possible laisse présumer l’interruption de toute activité, le Dr A n’a pas fait preuve de la probité attendue d’elle en vertu de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique cité ci-dessus. Ainsi, alors même que cette situation n’est pas de nature à déconsidérer la profession de médecin contrairement à ce que soutient l’association Hôpital ABC, elle est de nature à justifier que soit infligée au Dr A la sanction de l’avertissement.
4. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge de l’association Hôpital ABC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du Dr A sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à l’association Hôpital ABC, au conseil départemental de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Masson, Parrenin, M. le Dr Bouvard, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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