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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 oct. 2023, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15478 ________________
Dr A ________________
Audience du 24 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 20 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2020-7112 du 1er février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2022 et le 12 juillet 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision en tant qu’elle écarte les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-2, -4, -19, -20 et -24 du code de la santé publique ;
- de retenir ces griefs ;
- de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction proportionnée à la gravité des faits commis.
Il soutient que :
- le Dr A, fondateur, président du conseil d’administration et directeur général de la clinique ABC, a, en participant notamment à l’émission Complément d’enquête intitulée « …..», diffusée le … février 2020 sur France 2, méconnu les articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-4, R. 4127-19, R. 4127-20, R. 4127-24 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- si la chambre disciplinaire de première instance a retenu, à juste titre, à l’encontre du Dr A un manquement aux articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique, en revanche, elle a écarté, à tort, tout manquement aux articles R. 4127-2, R. 4127-4,
R. 4127-19, R. 4127-20 et R. 4127-24 ;
- les faits reprochés au Dr A datant notamment du …. février 2020, il n’y a aucun vide juridique entre l’intervention le 6 novembre 2019 de la décision du Conseil d’Etat et celle du décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 dont il ne saurait bénéficier ;
- le Dr A ne pouvait ignorer la communication à caractère commercial de la clinique ABC dont il ne saurait se qualifier de simple collaborateur alors qu’il en est le fondateur, président et directeur général et que sa fille en est la directrice ;
- le Dr A a, en participant activement à cette émission avec mention de son nom, bénéficié des retombées d’une telle communication à caractère commercial en exerçant au sein de cette clinique, sans que la circonstance d’un exercice en libéral ne l’exonère de ses obligations déontologiques ; par ailleurs, et en tout état de cause, en sa qualité de médecin, le Dr A doit veiller à l’usage qui est fait de son nom ;
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- des patientes apparaissent à de multiples reprises dans l’émission à visage découvert sans que le Dr A ne puisse se soustraire à l’obligation du secret professionnel à laquelle il est tenu en se dissimulant derrière la clinique et en arguant, d’une part, du fait qu’il ne s’agissait pas de ses patientes, ni, d’autre part, de la circonstance que les patientes ont consenti à être filmées et à la levée du secret médical ;
- le Dr A a déjà, par le passé, été alerté, par le conseil départemental, sur le caractère promotionnel d’une vidéo de présentation de la clinique et sur le caractère absolu du secret professionnel, sans en avoir tiré les conséquences ;
- des offres et des cadeaux sont également proposés sur les réseaux sociaux par la clinique dans laquelle exerce le Dr A et dont il est le président et directeur général, participant ainsi à faire de la médecine un commerce et procédant à des ristournes prohibées ; au cours de l’émission, une influenceuse a fait de la publicité pour la clinique en échange de ristournes sur les soins ;
- le Dr A a notamment gravement méconnu les principes de moralité et de probité, discrédité la profession médicale, adopté une attitude publicitaire et commerciale, négligé de veiller à l’usage fait de son nom et porté atteinte au secret professionnel, ce qui justifie le prononcé d’une sanction proportionnée à la gravité des faits.
Par des mémoires, enregistrés le 12 mai 2022 et le 13 octobre 2023, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a écarté tout manquement à l’article R. 4127-19 du code de la santé publique en jugeant qu’il n’a tiré parti d’aucune publicité personnelle ; en effet, il ne peut se voir reprocher ni les moyens publicitaires mis en œuvre par la clinique, bénéficiant, sans distinction, à tous les professionnels de santé y exerçant, ni la qualification de « parrain » de la chirurgie esthétique émise par le journaliste ; la violation de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique nouvellement invoquée par le conseil départemental de l’ordre des médecins n’est nullement démontrée ; en tout état de cause, la réglementation de la publicité par les médecins a évolué sous l’influence du droit de l’Union européenne, comme en témoignent la décision du 6 novembre 2019 du Conseil d’Etat et le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 et seule la publicité portant atteinte à la protection de la santé publique, à la dignité de la profession, à la confraternité ou à la confiance des malades est sanctionnée ;
- la chambre disciplinaire de première instance a, à juste titre, écarté tout manquement à l’article R. 4127-4 du code de la santé publique dès lors qu’il n’est pas établi que les patientes et l’influenceuse filmées à visage découvert dans cette émission seraient ses patientes ; en tout état de cause, il ne pourrait lui être reproché d’avoir méconnu le secret professionnel dès lors que la patiente qui apparaît dans cette émission a elle-même choisi de divulguer son identité, d’indiquer le nom de l’établissement dans lequel elle était opérée et la nature des interventions pratiquées sans confirmation ou infirmation de la part d’aucun praticien ;
- la chambre disciplinaire de première instance a implicitement écarté, à bon droit, tout manquement à l’article R. 4127-24 du code de la santé publique en se fondant sur les articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique pour le sanctionner ; en tout état de cause, les pratiques promotionnelles de la clinique ne sauraient lui être imputées.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- l’arrêt n° C-339/15 du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2023 :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Bouchareb pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a introduit une plainte ordinale à l’encontre du Dr A, médecin qualifié en médecine générale, président du conseil d’administration et directeur général de la société Clinique ABC, à la suite de la diffusion le … février 2020 sur le service public télévisé France 2, d’un reportage qu’il a estimé constituer une publicité prohibée aux membres de la profession médicale. Par une décision du 1er février 2022, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, retenant l’un des griefs soulevés et en écartant plusieurs autres, a infligé au Dr A la sanction du blâme. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins fait appel de cette décision en tant qu’elle n’a pas infligé au praticien poursuivi une sanction plus lourde.
En ce qui concerne l’utilisation de procédés de publicité prohibés :
2. Aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique en vigueur à la date des faits : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-20 du même code dans sa version applicable au litige : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle ». Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C 339/15, s’opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, elles ne font pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Il résulte de l’instruction que, le … février 2020, le Dr A est apparu dans une séquence de l’émission Complément d’enquête intitulée « …. » diffusée sur la chaîne nationale de télévision France 2, et mettant en exergue le recours croissant des jeunes gens à la chirurgie esthétique ainsi qu’à des techniques qualifiées de « médecine esthétique ». Ce reportage est composé de séquences tournées dans différents établissements pratiquant ces activités en France et à l’étranger, notamment la Clinique ABC, dont le Dr A est présenté comme le fondateur et dont il est indiqué qu’elle est dirigée depuis 2011 par sa fille, elle- même non médecin. Dans ce reportage, le Dr A se livre à quelques brèves réflexions d’ordre général sur l’évolution de la réception sociale de la chirurgie esthétique et le rajeunissement des personnes qui font appel à ces techniques. Rien, dans ses propos, ne peut être regardé comme de nature à porter atteinte aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de la profession de médecin, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux. Il suit de là que le grief ne saurait être retenu.
En ce qui concerne la violation du secret professionnel :
4. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Si, dans la séquence télévisée incriminée, apparaissent à visage découvert des patientes, dont certaines sont d’ailleurs interviewées, leur prénom étant mentionné, aucun lien n’est établi avec les propos tenus par le Dr A, auquel ne saurait, dès lors, être imputé un manquement au secret professionnel.
En ce qui concerne les pratiques commerciales prohibées :
5. Aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-24 du même code : « Sont interdits au médecin : / – tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; / – toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ; (…) ».
6. Le reportage présente notamment une interview de la directrice de la clinique ABC, elle- même non médecin, qui présente la stratégie de développement commercial de son activité notamment à destination des jeunes femmes, axée en particulier sur le recours aux réseaux sociaux et à des accords passés avec des influenceuses, dont l’une est filmée en train de subir un traitement, puis explique la nature des avantages qu’elle reçoit de l’établissement en contrepartie de la promotion qu’elle en fait auprès de son réseau. Toutefois, si le Dr A est présenté dans le reportage comme fondateur de la clinique, aucun lien n’est établi entre les fonctions, d’ailleurs mal définies, qu’il continue d’y exercer et des pratiques commerciales prohibées à un médecin par les dispositions citées au point 5. Il suit de là que le grief ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne le respect de la dignité humaine :
7. Le moyen pris de la violation des dispositions de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique aux termes desquelles : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. », n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
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8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins doit être rejetée.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme que demande le Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecinset au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban
Le greffier
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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