Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 octobre 2023, n° 2020
CNOM 24 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de la santé publique

    La cour a estimé que les griefs relatifs à la méconnaissance des articles invoqués n'étaient pas fondés, car les propos du D r A dans l'émission ne portaient pas atteinte aux exigences de la protection de la santé publique.

  • Rejeté
    Gravité des manquements déontologiques

    La cour a jugé que les manquements reprochés n'étaient pas suffisamment établis pour justifier une sanction plus lourde que le blâme déjà infligé.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge du conseil départemental la somme demandée par le D r A.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a été saisie par le conseil départemental de la Ville de Paris pour annuler une décision de première instance qui avait infligé un blâme au Dr A, tout en écartant plusieurs griefs. Les questions juridiques portaient sur la méconnaissance des articles du code de la santé publique concernant la publicité médicale, le secret professionnel et la dignité humaine. La juridiction a conclu que le Dr A n'avait pas violé ces dispositions, rejetant ainsi la requête du conseil départemental et confirmant la décision de première instance. Les demandes de frais du Dr A ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 oct. 2023, n° 2020
Numéro : 2020

Sur les parties

Texte intégral

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