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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 sept. 2020, n° 13920 |
|---|---|
| Numéro : | 13920 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 13920 ______________________
Dr X Dr Y Dr Z ______________________
Audience du 30 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 5 mars 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
1°) Par une plainte n° C.2016-4641, enregistrée le 12 juillet 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, le Dr AA a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr X, qualifié spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale.
2°) Par une plainte n° C.2016-4642, enregistrée le 12 juillet 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, le Dr AA a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr Y, qualifié spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale.
3°) Par une plainte n° C.2016-4711, enregistrée le 25 octobre 2016 à la chambre disciplinaire d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, le Dr AA a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr Z, qualifié spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale.
Par une décision unique n° C.2016-4641 – C.2016-4642 – C.2016-4711 du 19 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, après avoir rejeté ces plaintes, a condamné le Dr AA, d’une part à verser à chacun des Drs X, Y et Z une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d’autre part à verser au Dr Y et au Dr Z un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, enfin à une amende pour plainte abusive de 5 000 euros.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 23 avril 2018, le Dr AA demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’ordonner la production du contrat d’exercice par lequel le centre d’imagerie médicale HH («XC») a attribué des vacations de scanner et d’IRM aux Drs X, Y et Z via le groupement Santé médecine services – Radiologie Paris-ouest (AAA-RPO), ainsi que du procès-verbal du conseil d’administration du «XC» du 31 janvier 2014 et de celui qui a précédé la notification du «XC» du 16 mars 2015 ;
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3° de dire que les Drs X, Y et Z ont commis des manquements à la déontologie justifiant une sanction.
Il soutient que :
- en ce qui concerne le grief d’entente déloyale ou de compérage en vue d’accaparer trois heures hebdomadaires de scanner et trois heures hebdomadaires d’IRM, le «XC» l’a mis en demeure d’occuper davantage ses vacations sur les contrats d’exercice scanner et IRM, faute de quoi les vacations seraient diminuées. Un projet de planning établi avec la direction, supprimant trois de ses sept heures et demie de vacations IRM, lui a été transmis par le Dr X le 30 août 2013. Même s’il n’a pas été mis en œuvre, ce projet visait à réduire sensiblement son exercice au «XC», en méconnaissance de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique relatif à la bonne confraternité entre médecins. Il en est de même de la notification de « récupération de temps de vacation de scanner » du 16 mars 2015, autorisée par le conseil d’administration du «XC» au sein duquel siège le Dr X. La production du planning d’activité IRM du Dr X, pour l’établissement duquel le personnel applique les consignes de prise de rendez-vous données par le médecin radiologue, montre qu’il existe une entente déloyale entre, d’une part, le Dr X et les deux autres co-gérants du service de radiologie, les Drs Y et Z, d’autre part, le «XC» ;
- en ce qui concerne le grief de blocage de la prise de rendez-vous IRM au-delà de 17 h 30 / 18 h, ce blocage, établi par constat d’huissier, a été décidé pour tenir compte de la baisse de l’activité IRM du «XC» depuis le début 2015, qui résulte de l’ouverture du centre IRM de l’hôpital franco-britannique de Levallois-Perret, où les Drs X, Y et Z exercent également leur activité sous forme d’un GIE Imagerie médicale IHFB PRO, dont ils sont administrateurs. A ce titre, ils sont à l’origine du blocage de la prise de rendez-vous IRM au-delà de 17 h 30 / 18 h ;
- en ce qui concerne les prises de rendez-vous par téléphone, les Drs X, Y et Z disposent, pour la prise de rendez-vous, de différentes lignes téléphoniques : celle de la clinique HH, celle qui figure sur le site internet de RadioAA (RPO) qui regroupe ces médecins, et la ligne officielle de l’IRM HH. Or, sur le site de la clinique HH, le numéro de téléphone mentionné en premier est celui de RPO. Ainsi, le public est prioritairement dirigé vers l’un des médecins de AAA-RPO, au détriment des médecins qui exercent, comme lui- même, exclusivement à la clinique HH, à la suite d’un détournement de clientèle prohibé par l’article R. 4127-57 du code de la santé publique ;
- en ce qui concerne l’attitude irrespectueuse du Dr X à son égard, son confrère termine systématiquement en retard sa vacation IRM du mardi, qui précède la sienne, et fixe les réunions de la Société holding d’imagerie médicale (SHIM) à des heures qui ne lui permettent pas d’y assister ;
- le Dr X a eu à son égard une attitude anti-confraternelle en ne donnant pas de réponse à ses courriers ;
- le Dr Y a détourné ou tenté de détourner plusieurs de ses patients en leur proposant un rendez-vous notamment le samedi, en méconnaissance de l’obligation de confraternité et du droit de toute personne de choisir librement son médecin ;
- un patient systématiquement dirigé vers lui par son médecin traitant a été déprogrammé et adressé au Dr Z sous un prétexte fallacieux. A ce titre, le Dr Z, qui a pris ce patient sans que celui-ci ait pu exercer le libre choix de son médecin, a commis un détournement de clientèle ;
- les Drs X, Y et Z ont méconnu par leurs agissements les articles R. 4127-56, R. 4127- 57, R. 4127-23 et R. 4127-6 du code la santé publique ;
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance l’a condamné sans motif à verser un euro pour citation abusive aux Drs Y et Z. Elle est inéquitable en tant qu’elle l’a condamné à verser 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à chacun des trois médecins contre lesquels il a porté plainte, et elle est non fondée en tant qu’elle l’a condamné au paiement d’une amende de 5 000 euros pour plainte abusive.
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Par un mémoire, enregistré le 26 février 2020, les Drs X, Y et Z concluent :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle a rejeté les plaintes du Dr AA et en tant qu’elle a condamné le Dr AA à verser à chacun des Drs Y et Z un euro symbolique pour plainte abusive ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr AA le versement à chacun d’entre eux de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- en ce qui concerne la demande du Dr AA tendant à ce que soient produits, d’une part, le contrat d’exercice liant la société AAA-RPO au «XC», d’autre part, les procès-verbaux de deux réunions du conseil d’administration du «XC», il appartient au seul plaignant d’apporter la preuve des manquements déontologiques qu’il allègue. Les Drs X, Y et Z ne se sont pas prévalus du contrat conclu entre la «XC» et la société AAA-RPO, qu’ils ne sont d’ailleurs pas habilités à produire. Enfin, la production de ces documents serait sans incidence sur la présente procédure ;
- en ce qui concerne le grief d’entente déloyale ou de compérage en vue d’accaparer trois heures hebdomadaires de scanner et trois heures hebdomadaires d’IRM, alors que le Dr AA a rencontré une difficulté dans sa relation avec le «XC», il soutient que les trois médecins, membres de la société AAA-RPO, auraient agi de concert avec le «XC» contre lui. Le projet de planning établi par le Dr X, en sa qualité de gérant de la SHIM, qui n’a d’ailleurs finalement pas été retenu, constituait le compte rendu d’une réunion ouverte à tous les praticiens de la SHIM, qui est minoritaire au sein du «XC». Le Dr AA ne démontre ni que le Dr X aurait eu, en sa qualité de gérant de la SHIM, une action contraire aux intérêts de celle-ci, ni que la décision de la «XC» réduisant ses vacations aurait été contraire au contrat qu’il avait conclu avec la «XC», ni, enfin, en quoi la AAA-RPO, dont la responsabilité déontologique n’est en tout état de cause pas recherchée, aurait tiré profit du conflit qui oppose le Dr AA au «XC» ;
- en ce qui concerne le grief tiré du blocage de la prise de rendez-vous d’IRM au-delà de 17 h 30 / 18 h, si le Dr AA soutient que la baisse du nombre d’examens pratiqués dans le cadre de ses vacations résulte d’une défaillance du système de prise de rendez-vous du «XC» imputable aux Drs X, Y et Z, en réalité ceux-ci, qui ne sont ni dirigeants, ni salariés du «XC», n’interviennent ni directement, ni indirectement dans la prise de rendez- vous du «XC», aucun praticien vacataire n’ayant les moyens juridiques ou techniques d’intervenir dans la prise de rendez-vous. L’ouverture d’un nouveau centre d’imagerie de l’hôpital franco-britannique dans les Hauts-de-Seine, à laquelle ils ont tous trois participé dans le respect des décisions de l’agence régionale de santé sans que cela constitue un manquement déontologique, a été de nature à réduire la fréquentation du «XC» et a conduit celui-ci à s’adapter, notamment par une réduction des vacations horaires et par une modification du système de prise de rendez-vous dans lequel ce n’est plus le centre mais le praticien vacataire qui réalise directement la prise de rendez-vous, sans que cette adaptation, qui a concerné tous les praticiens du «XC», soit imputable aux Drs X, Y et Z ;
- en ce qui concerne les prises de rendez-vous par téléphone, la procédure de prise de rendez-vous au terme de laquelle l’opérateur téléphonique doit demander au préalable le praticien qui est souhaité pour l’examen ne s’applique qu’au secrétariat du «XC», qui gère le service de scanner et d’IRM de la clinique HH dans lequel intervient le Dr AA. En revanche, les appels qui sont destinés à la société AAA ne concernent a priori que les médecins de cette société et il appartient au secrétariat de la société AAA, pour le patient qui souhaite prendre rendez-vous avec un médecin non-membre de cette société, notamment avec le Dr AA, de le rediriger vers ce médecin. Enfin, à supposer qu’existe une confusion, entretenue par un annuaire en ligne privé, entre les numéros de téléphone du secrétariat du
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«XC» et du secrétariat de la société AAA, elle n’est en rien le fait des médecins membres de la société AAA ;
- en ce qui concerne l’attitude prétendument irrespectueuse du Dr X à l’égard du Dr AA, le « retard répété » du Dr X n’est évoqué que dans une seule des attestations produites par le Dr AA, pour une durée de 25 minutes ;
- en ce qui concerne le prétendu détournement de patientèle par le Dr Y, aucune des attestations produites par le Dr AA ne porte sur des appels faits au «XC», mais au service de radiologie générale de la clinique HH géré par la société AAA, et aucun des patients n’a indiqué qu’il souhaitait que l’examen soit réalisé par le Dr AA. S’agissant du patient qui s’est vu dirigé vers le Dr Y, d’une part, il l’a été par le secrétariat du «XC», d’autre part, il n’avait pas demandé spécifiquement le Dr AA, enfin, en tout état de cause, la méprise éventuelle n’est imputable qu’au secrétariat du «XC» et non aux radiologues de la société AAA ;
- en ce qui concerne le prétendu détournement d’un patient par le Dr Z, si le Dr AA soutient qu’un de ses patients déplacé au profit du Dr Z l’a été à l’initiative de celui-ci, il ne le démontre pas, alors que seul le secrétariat du «XC» est en mesure de déplacer les rendez- vous qu’il a lui-même pris et qu’ainsi, de même que tous les praticiens vacataires, le Dr Z n’avait aucun moyen, ni juridique, ni technique, d’intervenir sur les rendez-vous pris pour le Dr AA ;
- la plainte du Dr AA est abusive et, en raison du tort qu’elle fait aux Drs X, Y et Z, justifie les dommages-intérêts symboliques auxquels a été condamné le Dr AA.
Par une ordonnance du 27 février 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 20 mars 2020 à 12h00.
Un mémoire présenté pour le Dr AA a été enregistré le 11 septembre 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction prorogée au 23 juin 2020 par ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Le Rigoleur pour le Dr AA et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello pour les Drs Y, Z et X et ceux-ci en leurs explications.
Les Drs Y, Z et X ont été invités à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
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1. Le Dr AA, spécialiste en neurologie, dispose, au sein de la société «XC» qui gère le service scanner / IRM de la clinique HH, en attribuant des vacations d’utilisation des appareils, d’une vacation d’IRM d’une durée de 7 heures 30 le mardi, de 14 h 30 à 22 h, et d’une vacation de scanner d’une durée de 3 heures le lundi, de 14 h à 17 h, en vertu d’un contrat d’exercice. Il a porté plainte contre les Drs X, Y et Z, spécialistes en radiodiagnostic et imagerie médicale qui exercent dans le cadre de la SELARL (AAA) – dont l’enseigne est « RadioAA» (RAA). A travers la société AAA, ces trois médecins, d’une part, disposent comme le Dr AA d’un contrat avec la «XC» portant sur des vacations d’IRM et de scanner dans les locaux de la clinique HH, mais aussi dans d’autres établissements de santé, d’autre part, sont chargés du service de radiologie générale de la clinique HH qui effectue, sous le nom de « RadioAA », l’ensemble des actes relevant de la radiologie, à l’exception des scanners et des IRM, réservés au «XC». La société holding d’imagerie médicale (SHIM), qui regroupe l’ensemble des praticiens disposant de vacations au «XC», est actionnaire minoritaire du «XC» ; le Dr X en est le mandataire social.
2. Le Dr AA, qui a reproché aux Drs X, Y et Z d’avoir une conduite anti-confraternelle à son égard dans le cadre de l’utilisation des installations de scanner et d’IRM de la clinique HH, au motif qu’ils seraient responsables de la réduction de la durée de sa vacation d’IRM et de la suppression de sa vacation de scanner, relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, après avoir joint ses plaintes, les a rejetées.
Sur la demande tendant à la production devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de différents documents :
3. La juridiction ordinale n’étant pas compétente pour prononcer des injonctions ou ordonner la production de pièces, dès lors, il n’appartient pas à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’ordonner la production du contrat d’exercice par lequel la «XC» a attribué des vacations de scanner et d’IRM à la société AAA des Drs X, Y et Z, auquel le Dr AA est au surplus tiers. Il ne lui appartient pas non plus d’ordonner la production du procès-verbal du conseil d’administration du «XC» du 31 janvier 2014, qui a autorisé la mise en demeure faite au Dr AA d’occuper sa vacation de scanner « normalement », ni du procès-verbal du conseil d’administration du «XC» qui a précédé la notification du 16 mars 2015 qui a récupéré le temps de vacation de scanner du Dr AA, alors même que le Dr X participait à ces conseils d’administration en sa qualité de mandataire social de la SHIM.
Sur le grief d’entente déloyale ou de compérage ayant pour but l’accaparement de trois heures hebdomadaires de scanner et de trois heures hebdomadaires d’IRM du Dr AA :
4. En premier lieu, en tant que ce grief s’adresse à la direction du «XC», qui, par un courrier au Dr AA en date du 8 juin 2015, a relevé qu’il n’utilisait pas pleinement ses vacations sur les contrats d’exercice scanner et IRM et lui a indiqué que, faute de les utiliser pleinement, ces vacations seraient récupérées, il relève d’un litige contractuel entre le Dr AA et le «XC» pour lequel la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’est pas compétente.
5. En deuxième lieu, le Dr AA invoque à l’encontre du Dr X, en sa qualité de mandataire de la SHIM et membre à ce titre du conseil d’administration du «XC», d’une part un message électronique du 30 août 2013 adressé par celui-ci à plusieurs de ses confrères faisant état d’un « projet de planning de l’IRM HH réalisé en accord avec la direction, à mettre en œuvre dans les meilleurs délais », dont il résulterait la suppression de trois des sept heures et demie de vacations hebdomadaires d’IRM du mardi sans contrepartie, d’autre part la notification du 16 mars 2015 de « récupération de son temps de vacation de scanner » autorisée par le conseil d’administration du «XC». En ce qui concerne le projet de planning,
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il ne constituait que le procès-verbal d’une réunion ouverte à l’ensemble des praticiens vacataires et membres de la SHIM en vue d’une éventuelle réorganisation de l’IRM HH, établi légalement par le Dr X en sa qualité de gérant de la SHIM ; il n’a d’ailleurs pas été mis en œuvre. En ce qui concerne la notification de « récupération de temps de vacation de scanner » (trois heures le lundi) adressée au Dr AA le 16 mars 2015, en vertu de laquelle la plage horaire du lundi de 15 h à 17 h n’est plus réservée au Dr AA mais sur laquelle il continue à pouvoir procéder à des examens pour ses patients, il n’est pas contesté qu’elle résulte d’une décision prise par le conseil d’administration du «XC». Si le Dr X est membre de ce conseil d’administration, il n’est toutefois pas établi qu’il ait pris une part décisive à cette décision, au point de pouvoir être regardé comme l’auteur de celle-ci, ni que cette décision résulte d’une entente, en particulier entre les membres de la SHIM, qui serait constitutive d’un compérage. Ainsi, le Dr X ne peut être regardé comme ayant commis une tentative d’accaparement sur les vacations du Dr AA et le grief tiré de la méconnaissance par le Dr X de son devoir de confraternité ou d’un compérage doit être écarté.
Sur le grief tiré du « blocage » de la prise de rendez-vous d’IRM au-delà de 17 h 30 / 18 h :
6. Il résulte du constat d’huissier ordonné par le tribunal de grande instance de Nanterre sur requête du Dr AA que, en ce qui concerne la vacation d’IRM du Dr AA, si la plage de 14 h 30 – 22 h demeure réservée au Dr AA, toutefois le «XC» n’assure plus, depuis le mois de mai 2015, la prise de rendez-vous que jusqu’à 18 h (« blocage ») ; au-delà, les rendez-vous sont pris directement par le médecin. Cette nouvelle organisation résulte d’une décision du «XC», qui tient compte de la baisse sensible du nombre d’examens pratiqués par le centre, notamment à la suite de l’ouverture du nouveau centre d’IRM de l’hôpital franco-britannique de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, et ne peut être imputée aux Drs X, Y et Z, qui n’étant ni dirigeants, ni salariés du «XC», n’ont aucun moyen d’intervenir dans le système de prise de rendez-vous. Si le Dr AA soutient que ces trois médecins, qui exercent une activité au sein du centre IRM précité et y ont créé un GIE imagerie médicale dont ils seraient administrateurs, sont par suite responsables de la baisse d’activité IRM du «XC» et avaient par suite intérêt au « blocage » de la prise de rendez-vous au-delà de 18 h qui en est résulté, il n’apporte aucun élément permettant de mettre en évidence des agissements personnels de ces praticiens, seuls de nature à engager leur responsabilité déontologique.
Sur la prise de rendez-vous par téléphone :
7. Le Dr AA soutient que la grande diversité de modes d’accès téléphonique à la radiologie de la clinique HH favorise, pour la prise de rendez-vous des patients, une grande confusion dont les Drs X, Y et Z profitent délibérément et qu’ils entretiennent en vue de détourner la patientèle à leur profit, en méconnaissance du libre choix du médecin par le patient. Il n’est pas contesté que plusieurs lignes téléphoniques existent : celle de la clinique HH, celle du «XC» (IRM et scanner de la clinique HH), celle de la radiologie générale de la clinique HH (RadioAA), ces deux dernières lignes bénéficiant d’une inscription sur le site de l’annuaire en ligne 118 712. En ce qui concerne la ligne de la clinique HH et celle du secrétariat du «XC», dont le fonctionnement est respectivement placé sous la responsabilité de la direction de la clinique et de celle du «XC», sans que les Drs X, Y ou Z y exercent la moindre responsabilité, les griefs résultant des attestations produites par plusieurs patients doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne la ligne du service de radiologie générale de la clinique HH géré par la SELARL AAA des Drs X, Y et Z, le Dr AA soutient, en produisant plusieurs attestations dont certaines résultent d’un « testing », que les patients qui appellent à tort le numéro de cette ligne pour une IRM ou un scanner sont renvoyés par le secrétariat de la radiologie générale, non pas vers le secrétariat du «XC», mais vers l’un des médecins de la SELARL, soit à la clinique HH, soit dans l’un des autres établissements où ils disposent de vacations d’IRM ou de scanner, en
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méconnaissance du principe de libre choix du médecin. Si quelques-unes des productions du Dr AA montrent que le médecin proposé par le secrétariat a été, dans de rares cas, le Dr X, le Dr Y ou le Dr Z, elles ne sont pas assorties des précisions permettant d’établir l’intervention de ces médecins dans ces pratiques, alors que, par ailleurs, la plainte est dirigée contre ceux-ci et non contre la SELARL et son secrétariat. Enfin, si l’annuaire en ligne du site « www.118712.fr » entretient la confusion en faisant apparaître deux numéros de téléphone pour le service IRM de la clinique HH, alors que l’un d’eux est en réalité celui du service de radiologie générale, aucune pièce figurant au dossier n’établit que cette confusion, pour regrettable qu’elle soit, résulterait d’une initiative des Drs X, Y ou Z auprès des responsables du site. Dès lors, le grief tiré de l’organisation de la confusion par ces médecins pour la prise de rendez-vous par téléphone doit être écarté.
Sur l’attitude irrespectueuse et anti-confraternelle du Dr X :
8. Si le Dr AA reproche au Dr X, dont il prend la suite pour sa vacation d’IRM le mardi, de terminer sa vacation en retard, il ne produit toutefois qu’une attestation en ce sens. S’il lui reproche de fixer les réunions de la SHIM à des heures qui ne lui permettent pas d’y participer, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances, ainsi que le fait pour le Dr X de ne pas avoir répondu à plusieurs lettres du Dr AA, résulteraient d’une attitude anti-confraternelle du Dr X. Dès lors, le grief tiré de l’attitude irrespectueuse et anti- confraternelle du Dr X à l’égard du Dr AA ne peut qu’être écarté.
Sur le grief de détournement de patients par le Dr Y :
9. Si le Dr AA fait état de plusieurs de ses patients qui auraient fait l’objet d’un détournement ou d’une tentative de détournement au profit du Dr Y, d’une part, la plupart des appels de prise de rendez-vous avaient été passés par erreur au service de radiologie générale de la clinique HH et les patients ont été redirigés vers un autre médecin sans qu’ils aient indiqué au secrétariat qu’ils souhaitaient un rendez-vous avec le Dr AA ; d’autre part, pour le cas du seul patient qui s’est vu proposer un rendez-vous avec le Dr Y en appelant le «XC», le Dr AA n’établit pas que cette orientation du patient imputable au secrétariat du «XC» aurait pour origine une quelconque manœuvre du Dr Y. Dès lors, le grief ne peut qu’être écarté.
Sur le grief de détournement de patient par le Dr Z :
10. Si une patiente habituelle du Dr AA, après avoir obtenu un rendez-vous d’IRM avec lui, a été déplacée pour être insérée sur une vacation du Dr Z, ce déplacement a été réalisé à l’initiative du secrétariat du «XC» sans qu’il soit établi que le Dr Z ait la moindre responsabilité dans ce déplacement, sur lequel il ne pouvait d’ailleurs avoir aucune influence. Dès lors, le grief ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce que précède que le Dr AA n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 19 février 2018, la chambre disciplinaire d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté ses plaintes contre les Drs X, Y et Z. Dès lors, les conclusions de la requête du Dr AA tendant à l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle a rejeté ses plaintes à l’encontre des Drs X, Y et Z doivent être rejetées.
12. Pour autant, les plaintes du Dr AA contre le Dr Y et contre le Dr Z ne sauraient être regardées comme des plaintes abusives. Dès lors, le Dr AA est fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a, d’une part accueilli la demande des Drs Y et Z tendant à ce que le Dr AA verse à chacun d’eux la somme d’un euro en réparation du préjudice moral subi à ce titre, d’autre part infligé au Dr AA une amende pour
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recours abusif de 5 000 euros. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision du 19 février 2018 en tant qu’elle a prononcé ces condamnations.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
13. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr AA le versement à chacun des Drs X, Y et Z des sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 3 et 4 de la décision du 19 février 2018 de la chambre disciplinaire d’Ile-de-France de l’ordre des médecins sont annulés en tant qu’ils condamnent le Dr AA à verser à chacun des Drs Y et Z un euro à titre d’indemnisation pour procédure abusive.
Article 2 : L’article 5 de la décision attaquée de la chambre disciplinaire d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr AA est rejeté.
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Article 4 : Les conclusions des Drs X, Y et Z tendant à ce que le Dr AA soit condamné à verser à chacun d’eux une somme au titre des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Y, au Dr Z, au Dr X, au Dr AA, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AB Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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