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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er avr. 2021, n° 13918 |
|---|---|
| Numéro : | 13918 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13918 __________________ Dr A __________________
Audience du 1er avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 18 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en neurologie.
Par une décision n° 378 du 16 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant sept jours, assortie du sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Elle soutient que :
- il ne lui était pas possible de s’assurer par télétransmission que M. B était bénéficiaire de la CMU et celui-ci n’avait pas d’attestation papier ;
- M. B n’est pas revenu régler la consultation et ne peut prétendre en avoir été empêché parce que la porte était fermée, puisqu’elle vient elle-même ouvrir quand les patients sonnent, ce qui a été le cas après le départ de M. B ;
- elle l’a appelé le soir-même, sans succès, et il n’a pas régularisé la situation en réglant la consultation ou en signant sa feuille de CMU et n’est pas venu chercher sa carte Vitale ;
- elle n’a, à aucun moment, eu une attitude humiliante ou blessante tandis que M. B a eu un comportement dénigrant et insultant, déformant la vérité ;
- aucun manquement aux articles R. 4127-3, R. 4127-5 et R. 4127-56 du code de la santé publique ne peut lui être reproché ;
- elle n’est pas venue à la réunion de conciliation car tout était régularisé puisqu’elle avait renvoyé la feuille de CMU à la CPAM qui a réglé la consultation ;
- elle n’a manifesté, ce faisant, aucune attitude méprisante ou anti-déontologique à l’égard de ses confrères.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés les 16 avril et 14 juin 2018, le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il s’est associé à la plainte de M. B en raison de plaintes à caractère identique et répété déposées par plusieurs patients à l’égard du Dr A ;
- la chambre disciplinaire de première instance a confirmé cette appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 14 mai 2018 et 29 octobre 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que M. B a posté sur le site « Choisir un médecin » des notations diffamatoires et le commentaire qui les accompagnait n’a pas été publié car il ne respectait pas la charte utilisateur.
Par une ordonnance du 11 février 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au mardi 16 mars 2021 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2021, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Bouvard.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été adressé au Dr A par le Dr C qui l’a reçu le 25 janvier 2017 en fin de journée pour une consultation au cours de laquelle elle a pratiqué un électromyogramme. Le Dr A, n’ayant pu s’assurer que le patient bénéficiait de la CMU (couverture maladie universelle), lui a demandé de régler la consultation, d’un montant de 193 euros. M. B est allé retirer des espèces, est revenu au cabinet pour régler mais n’a pu y accéder et ses appels sont restés sans réponse.
2. Il résulte de l’instruction, notamment des déclarations circonstanciées de M. B, qui n’ont pas été utilement contredites par le Dr A -qui ne s’est présentée ni à la réunion de conciliation ni à aucune des audiences disciplinaires- que le Dr A a eu lors de la consultation, une attitude à tout le moins condescendante à l’égard de M. B et que, 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
lorsque M. B l’a appelée le lendemain, elle s’est montrée méprisante, s’est emportée lorsque M. B lui a proposé de lui envoyer son attestation de CMU et a refusé cette solution, en menaçant de garder ses résultats d’analyse et sa carte Vitale si le patient ne réglait pas les honoraires réclamés.
3. Ce comportement est constitutif d’un manquement, tant à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique qui impose au médecin de respecter en toutes circonstances notamment le principe de dévouement indispensable à l’exercice de la médecine, qu’à l’article R. 4127-7 du même code qui fait obligation au médecin de ne jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.
4. La réponse lapidaire qu’elle a faite au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins qui l’invitait à présenter ses observations sur la plainte dont il était saisi et le refus de se rendre à la réunion en indiquant « Je pense qu’il y a erreur de ce monsieur, merci de voir avec lui, je ne viendrai donc pas le 4 avril », n’ont pas mis le conseil départemental à même d’exercer la mission de conciliation qui lui incombe et témoignent à l’égard des confrères membres du conseil départemental d’un dédain constitutif d’une méconnaissance de l’obligation de bonne confraternité posée par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle- Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Lacroix, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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