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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 sept. 2022, n° 14319 |
|---|---|
| Numéro : | 14319 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14319 ______________________
Dr A
______________________
Audience du 14 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 27 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins, sans s’y associer, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 2741 du 21 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, un nouveau mémoire et des mémoires en réplique, enregistrés les 1er et 13 mars, 5 juin et 14 août 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction supérieure à l’encontre du Dr A.
Elle soutient :
- que l’avocat du Dr A et la présidente de la chambre se sont référés à l’audience au dossier de la procédure pénale et à un rapport psychiatrique qui n’étaient pas dans les pièces du dossier ;
- que la relation amoureuse qu’elle a entretenue avec le Dr A, à l’instigation de celui-ci, s’est déroulée essentiellement à son cabinet et constitue un manquement aux articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-51 du code de la santé publique ;
- que si le Dr A la considérait comme atteinte d’une maladie psychique, il n’aurait pas dû ni l’induire en erreur sur la nature de leurs relations ni commettre un abus de faiblesse ;
- qu’elle a fait l’objet de sa part d’un viol.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 5 août 2019, le Dr A conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à la réformation de la décision attaquée en tant que la chambre disciplinaire de première instance a prononcé un avertissement.
Il soutient :
- que la décision attaquée ne se réfère ni à la procédure pénale ni aux conclusions du rapport de l’expertise psychiatrique ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- qu’il n’a pas eu de relations intimes avec Mme B à son cabinet entre les mois de mai et d’août 2017 ;
- qu’il n’a pas initié de relations intimes et qu’en tout état de cause, Mme B ne présentait pas de vulnérabilités particulières ;
- qu’il n’a pas méconnu l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 27 juin 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 juillet 2022.
Par des courriers du 27 juin 2022, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être prise sur un moyen ne figurant pas dans les mémoires mais devant être relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’appel incident du Dr A tendant à l’annulation de la sanction qui lui a été infligée en ce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, alors que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 14 septembre 2022, les parties ayant été averties du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été informées :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Megnin pour le Dr A, absent.
Me Megnin a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B fait appel de la décision du 21 février 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A, médecin généraliste, en demandant qu’il fasse l’objet d’une sanction plus élevée. Ce dernier demande l’annulation de la décision par laquelle la chambre disciplinaire lui a infligé cette sanction et le rejet de la plainte de Mme B.
Sur l’appel de Mme B :
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
2. La décision du 21 février 2019 ne fait référence à aucun document qui n’aurait pas été produit au cours de l’instance et il ressort des pièces du dossier qu’il a seulement été indiqué
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
à l’audience par le Dr A que la procédure pénale avait été classée sans suite, ce que ne pouvait ignorer Mme B qui l’avait initiée. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 de ce code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».
4. Mme B soutient qu’une relation amoureuse s’est établie avec le Dr A au cabinet de ce dernier dès le troisième rendez-vous médical en juin 2017 et qu’elle se serait poursuivie dans le même lieu avant qu’ils ne passent ensemble au domicile du médecin l’après- midi du 14 août 2017 et la nuit suivante. Elle produit quelques courriers électroniques du Dr A datant de juillet et août qui sont dépourvus d’ambiguïté sur l’existence de liens entre eux ainsi que l’image d’une vidéo réalisée par sa fille le 14 août la montrant assise à côté du médecin qui l’entoure de son bras. L’existence d’une relation intime comme le fait que la requérante a passé la nuit du 14 au 15 août chez lui ne sont pas sérieusement contestés par le Dr A. La relation a pris brutalement fin le 17 août, lorsqu’il a précisé par message téléphonique à la requérante que, malgré ses sentiments pour elle, il ne comptait pas quitter son épouse.
5. La circonstance que le Dr A soit à l’origine de la relation amoureuse après leur deuxième ou troisième rendez-vous à son cabinet en mai 2017 est contestée et n’est pas établie par les pièces du dossier. Si Mme B prétend avoir été fragile psychologiquement en raison des problèmes qu’elle rencontrait au sein de son couple, il résulte de l’expertise psychiatrique du 22 novembre 2017 effectuée dans le cadre de l’instruction pénale qu’elle ne présentait aucun trouble psychique et témoignait d’une grande intelligence. La circonstance qu’elle ait été âgée de 37 ans à l’époque des faits tandis que le Dr A avait plus de vingt ans qu’elle ne suffit à établir que celui-ci aurait abusé de sa situation. Si, enfin, elle soutient avoir été violée pendant la nuit du 14 au 15 août, elle n’en justifie pas, sa plainte, déposée le 14 septembre 2017, ayant d’ailleurs été classée pour absence d’infraction.
6. Dans ces circonstances, la relation qui s’est nouée entre le médecin et sa patiente doit être regardée comme ayant été librement consentie par deux adultes et s’être déroulée essentiellement dans le cadre de leur vie privée. Il ne peut être reproché au Dr A ni d’avoir abusé de sa situation professionnelle ni d’avoir eu des relations amoureuses avec Mme B. Toutefois, alors qu’il indique avoir estimé qu’elle avait des tendances érotomaniaques, il n’aurait ni dû se déclarer au cours de cette période comme le médecin traitant de Mme B et de ses enfants, ni dû continuer à la recevoir à son cabinet. Dans cette mesure, en manquant de prudence et en ayant eu une attitude inadaptée, il a méconnu les articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique. La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins n’a pas fait une inexacte appréciation de ce manquement en prononçant un avertissement. En revanche, Mme B n’établit pas que
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
le Dr A ait, d’une quelconque manière, enfreint l’article R. 4127-51 du même code. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire s’est bornée à prononcer un avertissement.
Sur l’appel incident du Dr A :
7. L’appel incident est irrecevable dans le contentieux disciplinaire et il ressort des pièces du dossier que le Dr A n’a pas formé un appel dans le délai prévu par le code de la santé publique. Par suite, ses conclusions tendant à la réformation de la décision en tant que les premiers juges ont prononcé la sanction de l’avertissement sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : L’appel incident du Dr A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Narbonne, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier
Camille Perrin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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