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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 févr. 2020, n° 13722 |
|---|---|
| Numéro : | 13722 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13722 __________________ Dr A __________________
Audience du 13 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 5 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 17 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 916 du 4 juillet 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, assortie du sursis pour une durée de quinze jours, à l’encontre du Dr A, mis à sa charge le versement au conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une requête, enregistrée le 21 août 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins ;
3° subsidiairement, de ramener la sanction prononcée à de plus justes proportions ;
4° de mettre à la charge du conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la délibération par laquelle le conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins a décidé de déposer plainte contre lui est irrégulière, les membres du conseil n’ayant pas eu accès à l’ensemble des pièces qu’il avait produites pour sa défense ;
- cette délibération comporte uniquement la signature du président de séance mais pas celle du secrétaire général en méconnaissance du règlement intérieur du conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins et l’extrait qui a été produit, si y figure cette signature, n’est en revanche pas motivé comme l’exige l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ;
- les propos dont la chambre disciplinaire de première instance a considéré qu’ils constituaient une méconnaissance des articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique sont ceux qu’il a tenus sur le site « Les médecins ne sont pas des pigeons », ont été dénaturés en étant sortis de leur contexte puisqu’il s’agissait pour lui, contrairement à ce qu’a estimé la chambre, d’attirer l’attention de ses confrères sur le fait que la communauté homosexuelle n’était pas uniquement composée de personnes surjouant des comportements féminins et, qu’en l’absence de tout indice d’homosexualité ou d’indications du patient lui- 1
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même sur ses pratiques sexuelles, il est possible de faire une erreur de diagnostic et de choix thérapeutique ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas procédé à la conciliation qu’elle a indiqué devoir être faite entre la liberté d’expression et les obligations déontologiques faites aux médecins, dès lors notamment que les propos qui lui ont été reprochés s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général pour lequel la cour européenne des droits de l’homme estime qu’il n’y a guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression et reposait sur des bases factuelles suffisantes ;
- la chambre disciplinaire nationale estime que les limites de la liberté d’expression sont dépassées lorsque les propos exprimés ou les comparaisons faites sont blessants mais, lorsqu’ils sont simplement vulgaires, considère qu’ils expriment une opinion dont la libre expression est protégée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en l’espèce, les spécificités de la santé des homosexuels font l’objet d’études récentes, l’homosexualité elle-même n’étant plus considérée comme une pathologie grâce aux débats médicaux qui ont eu lieu sur ce sujet ;
- l’utilisation du terme « fofolle avec des manières sur-jouées » et la description rapide de celles-ci qui lui sont reprochées ne caractérisent ni une discrimination ni une caricature mais un appel à la vigilance de ses confrères pour ne pas assimiler l’homosexuel au gay efféminé ;
- le terme de folle est une expression utilisée dans des revues, lors de conférences, dans la littérature universitaire, notamment par le sociologue X Y qui a édité deux ouvrages sur l’homosexualité où le terme incriminé figure dans le titre, « La figure de la Folle » et « Folles de France : repenser l’homosexualité masculine » ;
- il regrette que ce terme ait pu choquer des lecteurs mais il n’avait nullement l’intention de discriminer, injurier ou diffamer une catégorie de personnes ;
- la circonstance qu’il a estimé que les médias ont déformé l’image de la « Manif pour tous » en utilisant les mêmes méthodes de propagande que celles du régime nazi, à savoir, que selon la citation célèbre de Hitler reprise par Goebbels « Un mensonge répété dix fois reste un mensonge. Répété dix mille fois il devient une vérité » ne pouvait être qualifiée par les premiers juges de « référence nazie » peu déontologique, et, en tout état de cause, constitue une dénonciation des méthodes des médias qui relève de la liberté d’expression ;
- la sanction de l’interdiction qui lui a été infligée est plus sévère que celles prononcées pour des médecins ayant excédé les limites de la liberté d’expression.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2017, le conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le conseil national de l’ordre des médecins a attiré l’attention du conseil départemental sur les propos homophobes tenus par le Dr A sur le site « Les médecins ne sont pas des pigeons » dont se sont émues des associations et qui ont reçu un écho dans la presse, et les investigations menées ont permis de constater que le Dr A avait tenu d’autres propos de même nature avant 2016 sur le site remede.org, qualifiant notamment l’homosexualité de déviance et de pratique contre-nature, pièces versées aux débats ;
- après avoir entendu le Dr A le 2 janvier 2017, le conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins a décidé de porter plainte par délibération du 9 janvier 2017 et, par courrier du 10 janvier 2017, a signalé l’affaire au procureur de la République ;
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- c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que les irrégularités dont seraient entachées la procédure suivie par l’autorité ordinale sont sans influence sur la régularité de sa décision dès lors que celle-ci a été rendue sur une procédure contradictoire ;
- le procès-verbal de la séance du 9 janvier 2017, qui a été versé aux débats, a bien été co- signé par le président et le secrétaire général et la décision de porter plainte est soigneusement motivée, contrairement à ce que soutient le Dr A ;
- les seuls propos retenus contre le Dr A sont ceux tenus après son inscription au tableau de l’ordre des médecins le 31 octobre 2016, et ceux qui ont été tenus antérieurement auraient pu être pris en compte pour apprécier s’ils étaient incompatibles avec l’inscription, la conséquence étant, selon la décision Meunier du 21 septembre 2015 du Conseil d’Etat que le juge disciplinaire ne peut alors prononcer une sanction autre que la radiation ;
- les propos du Dr A, qui a une vision extrêmement méprisante de la communauté homosexuelle, n’ont pas été dénaturés ;
- la description faite par le Dr A procède d’une caricature injurieuse et grossière constitutive d’une atteinte au respect de la personne en méconnaissance de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique ;
- le Dr A, en sous-entendant qu’un homosexuel est un déviant ou qu’il est porteur d’une tare génétique discrimine les patients selon leur orientation sexuelle, en violation de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique qui fait obligation au médecin d’écouter, d’examiner, de conseiller ou de soigner « avec la même conscience toutes les personnes quels que soient (…) leurs mœurs (…) » ;
- les propos tenus par le Dr A l’ont été non pas en tant que citoyen mais en faisant état de sa qualité de médecin et le tollé de protestations qu’ils ont provoqué permet de prendre la mesure de l’atteinte portée à l’honneur de la profession, déconsidérant ainsi celle-ci, ce qui constitue un manquement à l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- la liberté d’expression ne saurait permettre d’injurier ou de stigmatiser la communauté homosexuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 10 ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2020 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Choley pour le Dr A, absent ;
- les observations de Me Bernard et des Drs Perrin et Thevenoud pour le conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins.
Me Choley a été invité à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 avril 2020, a été présentée par le Dr A.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins a saisi le 17 janvier 2017 la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins d’une plainte dirigée contre le Dr A, à raison, in fine, de propos postés sur le site Facebook « Les médecins ne sont pas des pigeons » le 26 décembre 2016 et des réponses qu’il a faites dans les jours suivants aux réactions suscitées par lesdits propos, les messages échangés sur le site « remede.org » en 2012 ayant été ultérieurement écartés de la plainte à la demande du conseil départemental de Côte d’Or, auteur de cette plainte.
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins :
2. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin, (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes (…) / Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, (…) pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil (…) ».
3. L’original de la délibération du 9 janvier 2017 par laquelle le conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins a décidé de porter plainte contre le Dr A comporte la signature du président de séance et expose les motifs justifiant l’introduction de la plainte, conformément aux dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique précitées.
4. Si le Dr A fait valoir que cette délibération du 9 janvier 2017 serait irrégulière, les irrégularités qui ont pu entacher les conditions dans lesquelles un conseil départemental se prononce sur une plainte avant de la former ou de la transmettre sont sans incidence sur la recevabilité de cette plainte auprès de la juridiction disciplinaire de première instance et sur la régularité de la procédure juridictionnelle.
5. Dès lors, les moyens tirés de l’irrecevabilité de la plainte du conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins doivent être écartés.
Sur les manquements reprochés au Dr A :
6. Il appartient à la juridiction disciplinaire de concilier les obligations déontologiques et le respect de la liberté d’expression garantie notamment par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, liberté qui s’exerce toutefois dans le cadre des dispositions constitutionnelles et législatives qui l’organisent.
7. Il résulte de l’instruction que le 26 décembre 2016, sur le forum « Les médecins ne sont pas des pigeons » du réseau social Facebook, le Dr A a expliqué dans quelles circonstances il n’avait pas effectué le bon diagnostic s’agissant de la pathologie d’un patient, souffrant d’un chancre syphilitique et non d’une fissure anale comme il l’avait initialement estimé, faute pour lui d’avoir compris que ce patient était homosexuel, car, selon les termes de ce message ce n’était « pas un homo de type « fofolle » avec des manières surjouées, plutôt un
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monsieur tout le monde, du coup je n’ai rien vu (et ce n’était pas marqué dans le dossier) ». Dans les réponses postées les deux jours suivants aux commentaires suscités par ce message, le Dr A précise que « Pour certains, oui, c’est clairement écrit sur leur front (…) » et que « le terme « fofolle » était sans doute choquant mais il est évocateur (…) vous voyez ce que je veux dire quand je parle d’un homme qui « surjoue » des comportements féminins : /
- Façon de parler avec intonations vers le haut, / – Expressions faciales exagérées, / – Main à 90° en marchant (la posture de la « théière » que l’on décrit au théâtre), / – Marche avec pieds sur une ligne en balançant les hanches, / – / Etc (…) ». Il ajoute également : « (…) le fait est que la syphilis revient plus fréquemment chez les homos, donc il doit bien y avoir un lien. / Après, je n’y connais rien en matière de sexualité, par contre ma formation médicale m’a appris que l’anus était le trou pour le caca, et qu’il y avait 10^12 bactéries /mL à l’intérieur. / Donc j’en déduis que cet endroit n’est pas fait pour recevoir un pénis. / Et quand on fait un truc que la nature n’a pas prévu, il y a toujours des complications (…) ».
8. De tels propos ne sauraient, contrairement à ce que soutient le Dr A, être qualifiés d’opinions politiques au sens des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 4123-1 du code de la santé publique qui font interdiction aux instances ordinales de connaître d’opinions de cette nature et, par suite, de porter plainte sur ce fondement.
9. Ils ne sauraient davantage se rattacher, eu égard à la nature des constatations effectuées, à un sujet d’intérêt général qui porterait sur la spécificité de la santé des personnes homosexuelles.
10. Même si, comme le relève le Dr A, le mot de « folle » ou « fofolle » est communément utilisé dans la culture populaire pour désigner un homosexuel masculin et que ce stéréotype constitue un objet d’études sociologiques, les termes employés par le Dr A pour évoquer l’orientation sexuelle qui peut être celle de patients, sa manifestation et les conséquences qui peuvent en résulter sur les pathologies revêtent un caractère dégradant et blessant constitutif d’une méconnaissance de l’obligation faite au médecin par l’article R. 4127-2 du code de la santé publique de respecter la personne et sa dignité.
11. Il résulte de l’instruction que les propos ainsi postés par le Dr A ont été à l’origine de protestations nombreuses et véhémentes sur les réseaux sociaux qui ont conduit à la suppression, respectivement les 29 et 30 décembre 2016, du message initial par le modérateur du forum et de la conversation subséquente par le Dr A. Ce message et cette conversation ont également été à l’origine de plusieurs articles de presse dénonçant un cas d’homophobie chez les médecins. En prenant l’initiative du message en cause et en répondant aux réactions qu’il a suscitées, le Dr A a donc également méconnu l’article R. 4127-31 du code de la santé publique qui dispose que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle- ci ».
12. En revanche, les faits ainsi reprochés ne constituent pas un manquement à l’obligation de respecter les principes de moralité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine posée par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, ni à celle édictée par l’article R. 4127-7 du même code d’écouter, d’examiner, de conseiller ou de soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient notamment leurs mœurs ou les sentiments que le médecin peut éprouver à leur égard, aucune attitude contraire à ces dernières dispositions n’étant reprochée au Dr A qui a d’ailleurs indiqué dans la conversation en cause : « Personnellement je ne juge pas, homo ou hétéro, peu importe, je soigne et c’est mon boulot ».
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13. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une plus exacte appréciation de la gravité des manquements dont s’est rendu coupable le Dr A en lui infligeant la sanction du blâme.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes du Dr A et du conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins faites au titre de ces dispositions. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction du blâme.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins du 4 juillet 2017 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne- Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé. Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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