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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 mai 2023, n° 15355 |
|---|---|
| Numéro : | 15355 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15355 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 21 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 15 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation et titulaire d’une capacité en médecine aérospatiale.
Par une décision n° 20-109 du 19 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 26 décembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les premiers juges ne se sont fondés sur aucun élément objectif du dossier médical de la patiente mais sur son seul ressenti et ses déclarations ;
- ils n’ont pas retenu le grief invoqué par la patiente de comportement méprisant et grossier qu’il aurait eu ;
- il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’il y ait eu un manque ou un retard dans la prise en charge des douleurs ;
- la péridurale dont la patiente a bénéficié initialement a été non seulement réalisée conformément aux règles de l’art mais efficace ;
- dès l’arrivée de la patiente au bloc opératoire, il a pris en charge sans tarder sa douleur en privilégiant, selon les bonnes pratiques, le renforcement de l’analgésie péridurale qui s’était précédemment révélée appropriée ;
- le débat est celui d’un choix technique, sur lequel aucun grief ne peut lui être fait et qui échappe au demeurant au juge disciplinaire, et non du refus de soulager les douleurs de la patiente qui relèvent plus du ressenti que de la réalité, sa tension et sa fréquence cardiaque étant restées stables ;
- les dispositions de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique concernent le soulagement des douleurs en soins palliatifs.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2022, Mme B conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A a eu un comportement méprisant et a tenu des propos grossiers et ironiques à son encontre ;
- il n’a manifesté aucun dévouement dans sa prise en charge, s’énervant et regrettant de devoir intervenir à des heures tardives ;
- ses gestes pour procéder aux péridurales étaient aussi maladroits que brutaux ;
- alors qu’il s’agissait de son premier accouchement, son manque total d’empathie s’est caractérisé par une absence de réaction face à ses protestations et angoisses puis à ses douleurs, en refusant d’admettre la réalité de celles-ci, les qualifiant de ressenties et en retardant ses interventions pour les calmer ;
- une telle attitude du Dr A, aussi malveillante que dangereuse, s’était déjà manifestée par le passé et a conduit à des sanctions disciplinaires à son encontre ;
- les attestations du Dr A ne sont pas recevables pour n’être pas conformes à la réglementation en vigueur.
Par des courriers du 25 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de la méconnaissance par le Dr A des dispositions du I de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, le conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance.
Il soutient que :
- le Dr A ne fait état d’aucun argument nouveau en appel ;
- les propos déplacés tenus par l’intéressé ont été retenus par les premiers juges dans leur décision ;
- ceux-ci étaient également fondés à retenir un manque d’empathie caractérisé de l’intéressé ;
- leur décision repose sur des éléments objectifs et leur motivation est appropriée ;
- le débat ne porte pas sur l’efficacité de la prise en charge anesthésique et sur la qualité de la réalisation technique de l’intervention auxquelles les écritures, tant de première instance que d’appel, sont à tort intégralement consacrées, mais sur le comportement humain du praticien face à la douleur de la patiente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Cohen pour le Dr A ;
- les observations de Me Boissin pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Raynal pour le conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins.
Me Boissin a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était admise le 23 mai 2020 au soir à la clinique X de Limoges pour sa grossesse qui était venue à terme. L’accouchement était déclenché le lendemain matin mais en l’absence de dilatation suffisante du col de l’utérus, la pose d’un cathéter d’anesthésie péridurale était réalisée le 24 mai dans la soirée par le Dr A, anesthésiste de garde. Le 25 mai, vers 4h du matin, le gynécologue décidait de recourir à une césarienne en urgence. Le Dr A procédait au bloc opératoire à un renforcement de l’anesthésie péridurale qui n’a pas été suffisamment efficace et, devant les douleurs ressenties par la patiente au moment de l’incision, il a été procédé à une anesthésie générale. L’intéressée donnait naissance à un enfant à 5h15. Mme B estimant que son accouchement s’est déroulé dans des conditions inacceptables au regard des douleurs supportées et du retard mis à les soulager ainsi que du comportement général du Dr A, a porté plainte à son encontre. La juridiction de première instance a prononcé contre lui la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois par une décision dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-37 du même code : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement (…) ».
3. A titre liminaire, il doit être rappelé que s’il appartient au plaignant, sur qui pèse la charge de la preuve, d’apporter à la juridiction les éléments utiles au soutien de la véracité de ses allégations, la preuve des griefs formulés peut être rapportée par tout moyen, y compris par la réunion d’indices précis et concordants.
4. En premier lieu, si Mme B reproche au Dr A d’avoir tenu des propos grossiers et humiliants à son encontre, en particulier en ironisant sur son poids, ce que dénie l’intéressé, ses allégations ne sont pas établies par les éléments du dossier.
5. En deuxième lieu, il est constant que la patiente a fait l’objet d’une première anesthésie péridurale par le Dr A avec mise en place d’un cathéter le 24 mai à 21h15. Il est également constant qu’après la décision prise vers 4h du matin par le gynécologue intervenant de procéder en urgence à une césarienne, le Dr A a renforcé l’analgésie péridurale au bloc opératoire à 4h52, démarche qui a été suivie devant les douleurs ressenties par la patiente au moment de l’incision, par une anesthésie générale. Il n’est pas établi qu’en privilégiant ainsi le renforcement de l’analgésie conformément aux bonnes pratiques et en considération de l’indice de masse corporelle important de la patiente qui ne
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] devait pas être négligé dans les décisions à prendre, le Dr A ait retardé la prise en charge des douleurs de la patiente.
6. En revanche et en troisième lieu, il ressort des explications circonstanciées fournies par Mme B, qui n’ont pas varié depuis sa plainte initiale, que la patiente, dont c’était la première grossesse, était la proie d’une appréhension qui n’a fait que croitre à mesure que le temps s’écoulait puisqu’admise à la clinique le 23 mai 2020 à 21h30, elle n’a accouché que le 25 mai à 5h15 au moyen d’une césarienne pratiquée en urgence et génératrice de douleurs nécessitant une anesthésie générale. Il ressort ensuite de ces mêmes explications que le Dr A n’a manifesté aucune réaction ni un quelconque soutien moral à la patiente tout au long de ces heures éprouvantes, ce que l’intéressé ne conteste pas dans ses écritures de première instance comme d’appel, lesquelles se bornent à faire état du respect des règles de l’art et des bonnes pratiques dans ses interventions et d’une prise en charge techniquement appropriée des douleurs éprouvées. Au surplus, alors que le Dr A était mis à même de s’expliquer dès la plainte déposée par Mme B sur le manque d’empathie reproché, il ne s’est manifesté en aucune manière devant le conseil départemental de l’ordre des médecins et n’a été présent ni en première instance ni en appel, ne permettant pas à la formation de jugement d’obtenir de précisions estimées utiles. Ces différents éléments sont de nature à permettre de tenir pour établi le défaut d’assistance morale et de dévouement, au sens des articles R. 4127-3 et -37 du code de la santé publique, du Dr A à l’égard de Mme B.
7. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à soutenir n’avoir commis aucun manquement à la déontologie médicale et à voir réformer en conséquence la décision attaquée. Les griefs retenus par la chambre disciplinaire nationale justifient à eux seuls la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois prononcée en première instance. La requête du Dr A sera donc rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par Mme B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B d’une somme de 2 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, prononcée par la décision du 19 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, du 1er septembre 2023 à 0 heure au 30 septembre 2023 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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