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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 févr. 2021, n° 14344 |
|---|---|
| Numéro : | 14344 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14344 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 11 février 2021 Décision rendue publique par affichage le 2 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Savoie de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. X et Mme Y, sa fille, ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2018.35 du 5 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, assortie d’un sursis de trois mois et mis à la charge de ce praticien le versement à M. C et à Mme C d’une somme globale de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
I – Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de M. C et de Mme C ;
2° à défaut, de la réformer et de ramener la sanction à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- alors qu’il suivait Mme M C depuis plusieurs années pour des douleurs dorso-lombaires en rapport avec de l’arthrose, il a été appelé à son domicile le 2 février 2015 au matin pour des douleurs thoraciques qui avaient commencé la veille ; compte tenu d’un examen cardio- pulmonaire tout à fait normal et en l’absence de tout autre signe évocateur d’un syndrome coronarien aigu (notamment douleurs à type de serrement comme dans un étau, irradiation des douleurs dans le bras et l’avant-bras gauches jusqu’au poignet) et d’antécédent cardiaque, il a prescrit un traitement antalgique, justifié par les antécédents arthrosiques de la patiente, et n’a pas estimé nécessaire d’appeler le Centre 15 ou de faire procéder à une hospitalisation ; il a toutefois, par précaution et en l’absence d’urgence, prescrit un bilan cardio-vasculaire ; en l’absence d’autopsie médico-légale, la preuve n’est en tout état de cause pas rapportée que le décès de Mme M C, intervenu le […], résulte d’un infarctus ;
- en l’espèce, le diagnostic était très difficile et la preuve n’est pas rapportée qu’il aurait eu connaissance du péril qui menaçait Mme M C ; il n’a par suite pas manqué à son devoir d’assistance, ne s’est pas abstenu volontairement de donner des soins à la patiente, à laquelle il a donné des soins consciencieux et adaptés ;
- au regard de son parcours de plus de 30 ans, au cours duquel il a toujours respecté la déontologie médicale, il doit bénéficier des plus larges circonstances atténuantes.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2019, M. X et Mme Y demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance pour prendre en considération l’ensemble des manquements déontologiques commis par le Dr A ;
2° de prononcer à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Ils soutiennent que :
- le lundi 2 février 2015, le Dr A, sur la base des douleurs au bras gauche, à l’épaule et à la poitrine irradiant jusqu’au sternum que Mme M C ressentait depuis la veille, a diagnostiqué une crise d’arthrose, lui a prescrit des antalgiques et a prescrit un bilan cardio-vasculaire pour « des douleurs thoraciques atypiques » ; le 5 février suivant, la patiente est décédée d’un « arrêt cardio-respiratoire » ou infarctus ;
- en se fondant sur les douleurs lombaires, malgré les symptômes clairement exprimés par la patiente le 2 février 2015 (douleur thoracique forte irradiant jusqu’au sternum, douleur constrictive en étau, persistant au repos) typiques d’un syndrome coronarien aigu, le Dr A a fait une erreur de diagnostic grossière et inexcusable ; il a d’ailleurs lui-même reconnu, lors de sa première audition au commissariat de police de Chambéry, le 21 mai 2015, que face à une douleur irradiant le bras gauche associée à des douleurs thoraciques, il n’aurait pas dû écarter la possibilité d’un infarctus et aurait dû tenir compte des conclusions de la conférence de consensus de 2006 et des recommandations de bonne pratique de la HAS de 2010, qui imposent de faire appel à un tiers compétent en cas de doute diagnostic ; dès lors, il a fait preuve de non-assistance à personne en danger ;
- la prescription de Lamaline a eu pour effet de masquer temporairement la douleur, évitant ainsi d’alerter la patiente sur la gravité et l’urgence de la situation ;
- le Dr A n’a pas pu répondre à la demande de production du dossier médical de Mme C, il a prétendu qu’il n’était pas le médecin traitant et référent de Mme C alors qu’il était son seul médecin traitant depuis 2006, et prétend avoir prescrit des traitements contre l’arthrose vertébrale alors que Mme C n’a jamais suivi de traitement contre l’arthrose ;
- il n’a jamais prescrit à sa patiente de bilan cardio-vasculaire ; à la suite de l’accident ischémique transitoire (AIT) survenu en 2009, il n’a prescrit que deux radiographies thoraciques ; ainsi, il n’a pas assuré à sa patiente un suivi et une prévention rigoureux ;
- le Dr A n’a pas justifié qu’il a respecté ses obligations de développement professionnel continu.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2021, M. C et Mme C concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens.
Ils soutiennent, en outre, que :
- si le Dr A a déclaré, devant la chambre disciplinaire de première instance, ne pas être le médecin traitant de Mme C, dans la mesure où celle-ci consultait plusieurs praticiens, et que les comptes rendus cardiologiques étaient adressés à un autre médecin généraliste, toutefois le document en date du 7 décembre 2009 signé par Mme M C désigne le Dr A comme son médecin traitant ;
- le dossier médical de Mme M C saisi au cabinet du Dr A dans le cadre de la procédure judiciaire, qui comprend six feuillets non datés, rédigés après le décès de Mme C, comporte de nombreuses inexactitudes ; en particulier, il ne fait pas allusion à l’accident ischémique transitoire (AIT) subi par la patiente en 2009, alors qu’il résultait de celui-ci, malgré le traitement administré, un risque d’infarctus du myocarde ; le Dr A a en outre caché aux autorités judiciaires et disciplinaires l’antécédent d’AIT dans le but de minimiser la faute commise lors de l’examen clinique du 2 février 2015.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Perron pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Chatelin pour M. X et Mme Y et ceux-ci en leurs explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que, appelé par M. X, le Dr A, qui était le médecin traitant de la famille depuis de nombreuses années, a, le 2 février 2015 vers midi, vu à son domicile Mme M C qui se plaignait depuis la veille de violentes douleurs au bras gauche, à l’épaule et à la poitrine. Après avoir examiné Mme C, il a posé le diagnostic de douleurs lombaires arthrosiques et lui a prescrit des antalgiques et du repos ; il a également remis à la patiente un courrier demandant à un cardiologue de réaliser, en raison de « douleurs thoraciques atypiques », un bilan cardio-vasculaire. Mme C est décédée le […] au matin d’un arrêt cardio-respiratoire. Le Dr A, d’une part, M. X, époux de la patiente, et Mme Y, sa fille, d’autre part, relèvent appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a, sur plainte de M. C et de Mme C, infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, assortie d’un sursis de trois mois.
2. Aux termes de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article L. 1111-7 du même code : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, (…) qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». Et aux Aux termes de l’article R. 4127-45 du même code : « I. – Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. (…) / Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin ». Et aux termes de l’article R. 4127-11 du même code : « Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu ».
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-9, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique :
3. En premier lieu, il ne ressort pas du dossier que Mme M C se soit trouvée, lors de la visite du Dr A le 2 févier 2021, en situation de péril, ni, par suite, que le Dr A ait manqué au devoir d’assistance mentionné à l’article R. 4127-9 du code de la santé publique.
4. En second lieu, le 2 février 2015, alors qu’il relevait lui-même « des douleurs thoraciques atypiques », reconnaissant d’ailleurs lors d’une audition par la police judiciaire le 21 mai 2015, « avoir envisagé l’hypothèse de l’accident cardio-vasculaire » et de « l’avoir peut être sous-estimé », en se bornant à remettre à sa patiente un courrier à destination d’un cardiologue afin d’établir un bilan cardio-vasculaire, le Dr A qui n’a pas fait appel, dans les délais les plus brefs, à un tiers compétent, ne s’est pas donné les moyens d’établir son diagnostic avec le plus grand soin et n’a ainsi pas délivré des soins consciencieux à sa patiente manquant dès lors aux obligations mentionnées aux articles R. 4127-32 et R.4127- 33 du code de la santé publique. Toutefois, alors que Mme C, qui n’avait pas d’antécédent cardiaque mais souffrait habituellement de douleurs dorso-lombaires dues à l’arthrose, présentait le 2 février 2015 une tension et un pouls normaux sans dyspnée ni difficulté respiratoire, le Dr A a pu, sans commettre d’erreur grossière de diagnostic, attribuer ses douleurs à une origine dorso-lombaire et se borner, par suite, à lui prescrire un antalgique et du repos.
Sur le grief tiré de la méconnaissance des articles L. […]. 4127-45 du code la santé publique :
5. Alors que le Dr A était le médecin traitant de Mme C depuis 2006, le dossier médical tel que mis sous scellé dans le cadre de la procédure pénale, qui ne comporte que quelques feuillets, au surplus pour six d’entre eux non datés et postérieur au décès de Mme C, ne rend pas compte du passé médical de la patiente. Dès lors, le Dr A a méconnu les dispositions précitées au point 2 des articles L. […]. 4127-45 du code de la santé publique.
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-11 du code de la santé publique :
6. Il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A ait fait preuve d’incompétence professionnelle dans sa prise en charge de Mme C comme le prétendent M. X et Mme Y.
Sur la sanction :
7. Il sera fait une plus juste appréciation des manquements commis par le Dr A tels que retenus aux points 4 et 5 en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont un mois avec sursis.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont un mois avec sursis.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont un mois avec sursis du 1er janvier 2022 à 0 heure au 28 février 2022 à minuit.
Article 3 : La décision du 5 février 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. X, à Mme Y, au conseil départemental de la Savoie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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