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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 févr. 2021, n° 14575 |
|---|---|
| Numéro : | 14575 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14575 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 11 février 2021 Décision rendue publique par affichage le 2 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 1er octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Côte d’Or de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° 977 du 22 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois avec sursis.
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2019 et 13 janvier 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de Mme B ;
2° à titre subsidiaire, de réformer cette décision et de lui infliger une peine moins sévère.
Il soutient que :
- il n’a eu avec Mme B que deux rapports sexuels, qui ont été subis par lui à la suite d’un harcèlement mené par cette personne pendant plusieurs semaines ; contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, il n’a pas commis de manquement déontologique à l’égard de Mme B, à l’égard de laquelle il n’a pas exercé d’ascendant et qui est au contraire « une personne manipulatrice, érotomane et dangereuse », comme l’a établi l’expertise psychiatrique du 20 octobre 2018 réalisée par le Dr C, même si elle se présente comme une personne fragile ; elle a d’ailleurs été placée sous contrôle judiciaire par une décision du 21 novembre 2018 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Dijon, avec interdiction de rencontrer le Dr A ;
- il a suivi, à partir de 2017 pour une « bobologie » habituelle en médecine générale, Mme B qui présentait une souffrance et qu’il a vue comme une personne seule sans soutien et qui refusait toute consultation au centre médico-psychologique (CMP) ; il a tenté de résister à Mme B, qui passait quotidiennement à son cabinet mais qu’il n’a accepté de voir en consultation qu’une fois par semaine, il la repoussait régulièrement et recentrait la consultation sur la pathologie ; cependant, dans un contexte de fin de carrière et de stress, il s’est trouvé démuni face à cette patiente qui menaçait de s’en prendre à son épouse, n’a découvert les troubles qu’elle avait qu’à la suite de l’expertise psychiatrique et n’a pas eu le recul nécessaire pour lui interdire l’accès à son cabinet ; ainsi, il n’a pas porté atteinte à la dignité de Mme B ;
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- en ce qui concerne la facturation des actes à l’assurance maladie, c’est sa secrétaire qui s’occupait des règlements et de la carte vitale.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2019 et 12 mars 2020, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision en prononçant à l’encontre du Dr A une sanction plus sévère.
Il soutient que :
- en ayant avec Mme B, qui était une de ses patientes, des relations intimes à son cabinet lors de ses consultations entre mai et septembre 2017, et en facturant à l’assurance maladie les consultations de cette patiente, le Dr A a porté gravement atteinte à la dignité de sa patiente et a violé le devoir du médecin de respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ;
- il résulte de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique, selon lequel « le médecin (…) exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité », qu’un médecin, qui dispose nécessairement d’un ascendant sur ses patients, doit, par principe, dans le cadre de son activité, s’interdire à l’égard de ses patients toutes relations intimes de nature à être regardées comme méconnaissant le respect de sa personne, de sa dignité ou les principes de moralité et de probité ou à déconsidérer la profession, et qu’il en va ainsi tout particulièrement s’agissant de patients en état de fragilité psychologique, les relations intimes s’apparentant alors à un abus de faiblesse ;
- le comportement ou les tendances érotomanes de la patiente, qui révèlent d’ailleurs une fragilité, sont sans influence sur le fait que le médecin n’avait pas à entretenir avec elle de relations sexuelles ;
- la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, assortie d’un sursis total, est insuffisante au regard de la gravité des fautes commises par le Dr A, qui a méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par un courrier, enregistré le 19 mars 2020, le Dr A a transmis à la chambre disciplinaire nationale le courrier d’un médecin de la Côte d’Or, le Dr D, qui a eu Mme B comme patiente et qui précise que Mme B ne doit pas être considérée comme « fragile », mais qu’il s’agit d’une « personne intelligente », « atteinte d’un délire » et « tout à fait capable de manipuler les gens pour arriver à ses fins ».
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- il persiste à faire appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance alors même qu’il est retraité et sans activité, dans la mesure où cette décision lui semble injuste ;
- il a été victime du harcèlement moral, psychologique et sexuel de Mme B, contre laquelle il s’est battu depuis octobre 2017, notamment en avertissant des faits le conseil départemental de l’ordre des médecins ; il n’a eu que deux rapports sexuels avec Mme B, dont il n’a eu connaissance de l’érotomanie que par l’expertise psychiatrique de 2018, puis par la police qui lui a indiqué en 2018 que Mme B avait harcelé au moins huit notables de la région, et par les médecins de la région de Montbard, parmi lesquels plusieurs auraient été victimes de Mme B, même si un seul d’entre eux a accepté de témoigner ;
- il n’a jamais eu de comportement ambigu avec ses patients ; en le sanctionnant, l’ordre national des médecins ne ferait que conforter le désir de vengeance et d’impunité de Mme B, alors qu’elle a abîmé beaucoup de confrères.
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Par un courrier, enregistré le 25 juin 2020, le Dr A a transmis à la chambre disciplinaire nationale l’expertise psychiatrique concernant Mme B, déposée par le Dr C le 20 octobre 2018.
Par un courrier, enregistré le 17 juillet 2020, le conseil national de l’ordre des médecins maintient ses observations à l’appui de sa requête d’appel.
Par une ordonnance du 5 janvier 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 11 février 2021 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations du Dr Verdreau pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil national de l’ordre des médecins.
Le Dr A été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, patiente du Dr A depuis 2015, a, à la suite semble-t-il de difficultés psychologiques liées au décès de son père, sollicité auprès de lui, à partir du début de 2017, des rendez-vous de consultations très fréquents. Il en est résulté une relation régulière entre le médecin et sa patiente, de mai à septembre 2017, incluant des relations sexuelles. Le Dr A et le conseil national de l’ordre des médecins relèvent appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte de Mme B après que le Dr A ait mis fin à leur relation en la qualifiant de « harcèlement », lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois avec sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toute circonstance, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « (…) [le médecin] ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Et aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Il résulte de ces dispositions qu’un médecin, qui dispose nécessairement d’un ascendant sur ses patients, doit, par principe, dans le cadre de l’exercice de son activité, s’interdire à l’égard de ceux-ci toute forme de relations susceptibles d’affecter la qualité de sa prise en charge thérapeutique, et plus
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particulièrement toutes relations intimes de nature à être regardées comme méconnaissant le respect de la personne, de sa dignité ou les principes de moralité et de probité ou à déconsidérer la profession. Il en va ainsi notamment s’agissant de patients en état de fragilité psychologique, les relations s’apparentant alors à un abus de faiblesse. Si de telles relations viennent à s’instaurer, il appartient au médecin d’orienter son patient vers un autre praticien.
3. A supposer même que, comme le soutient le Dr A, les relations sexuelles qu’il a entretenues pendant plusieurs semaines avec Mme B aient eu lieu exclusivement ou essentiellement à l’initiative de celle-ci, dans le cadre d’un harcèlement mené par une personne en état de fragilité psychologique, manipulatrice, érotomane et dangereuse, le Dr A, en se prêtant à cette relation, a déconsidéré la profession. En laissant s’instaurer entre lui et sa patiente, passivement selon ses dires, une relation amoureuse, il a, comme il le reconnaît lui-même, commis une erreur dans l’appréciation de l’état psychologique de la patiente, dont il n’aurait pris conscience qu’ultérieurement grâce à une expertise psychiatrique, et une faute déontologique. Enfin, alors même que le Dr A aurait dû, lors de l’installation de la relation amoureuse avec Mme B, mettre fin à la prise en charge thérapeutique de sa patiente, il ne l’a pas orientée vers un autre praticien. Au contraire, il a continué à facturer à l’assurance maladie les consultations correspondantes, méconnaissant ainsi les principes de moralité et de probité et déconsidérant la profession.
4. Il résulte de ce qui précède que le Dr A, qui a méconnu les dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7 et R. 4127-31 du code de la santé publique mentionnés au point 2., n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 22 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois avec sursis. Au contraire, le conseil national de l’ordre des médecins est fondé à demander que soit infligé au Dr A, sur le fondement des dispositions précitées, une peine plus sévère. Il sera fait une plus exacte appréciation des manquements commis par le Dr A en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois sans sursis.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
Article 2 : La décision du 22 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Dr A exécutera la peine de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à son encontre du 1er janvier 2022 à 0 heure au 30 juin 2022 à minuit.
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Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Côte-d’Or de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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