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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 nov. 2021, n° 14701 |
|---|---|
| Numéro : | 14701 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14701 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 30 septembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 18 novembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 août 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie et titulaire du DESC de chirurgie plastique et reconstructrice.
Par une décision n° 5855 du 3 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- les premiers juges ont fait une appréciation erronée des faits de l’espèce ;
- l’intervention était nécessaire et devait avoir lieu rapidement dès lors que le patient présentait des indices de lésion cancéreuse ;
- il a informé oralement le patient des risques de l’intervention et des complications possibles ;
- le patient a donné son accord à l’opération et ses modalités sans aucune confusion possible dans son esprit ;
- le dépassement d’honoraires opéré est conforme à la pratique et est resté mesuré ;
- le défaut de remboursement des honoraires versés ne peut lui être reproché dès lors que les relations entre un patient et son médecin sont de nature contractuelle et que trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article 1590 du code civil sur les arrhes, lesquels restent acquis en cas de renoncement à l’exécution de la convention ;
- il n’a pas pratiqué la médecine comme un commerce ;
- il n’a pas tenu des propos déplacés sur son patient et il ne saurait en tout état de cause lui être reproché la teneur de ses écritures au regard du droit absolu de tout mis en cause judiciairement à se défendre.
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Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2021, M. B conclut à ce que la sanction infligée au Dr A soit alourdie.
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Il soutient que :
- la requête d’appel ne comporte aucun élément nouveau par rapport à la première instance ;
- il est établi que l’intervention n’était pas urgente et que la lésion n’était pas cancéreuse ;
- la brutalité avec laquelle le Dr A lui a annoncé ce diagnostic alarmant et, plus généralement, les conditions de son accueil lors de la consultation ont provoqué chez lui un état de grande anxiété qui a pesé sur son libre arbitre ;
- ce praticien a exigé un paiement d’avance, sans devis et par carte bancaire, de la totalité de l’intervention en pratiquant, au surplus, un dépassement excessif d’honoraires ;
- le Dr A n’est pas fondé à refuser de lui restituer les fonds déboursés alors que l’intervention n’a pas eu lieu, que les sommes versées ne constituent pas des arrhes et que le praticien n’a subi aucun préjudice ;
- la sanction prononcée en première instance est parfaitement justifiée et mériterait même d’être alourdie.
Par des courriers du 7 juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à ce que la sanction infligée au Dr A soit alourdie dès lors que ces conclusions ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Lecomte-Swetchine pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. M. B a consulté à la demande de son dermatologue, le 17 octobre 2017, le Dr A, chirurgien maxillo-facial et stomatologue, pour pratiquer l’exérèse d’une lésion sur la face postérieure et inférieure de son mollet droit. Le Dr A a diagnostiqué un cancer nécessitant selon lui une intervention en urgence qu’il s’est proposé de pratiquer dès le lendemain. Après avoir accepté et réglé d’avance, à la demande du praticien, le montant de l’intervention, M. B a renoncé à celle-ci et demandé sans succès le remboursement des honoraires versés. L’intervention a été pratiquée un mois après par un autre praticien et ne
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s’est révélée ni cancéreuse ni complexe. Sur plainte du patient, la juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction de pratiquer la médecine pendant une durée de trois mois, dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-19 du même code dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce (…) ». Aux termes de l’article R. 4127- 31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-53 du même code dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués (…). / Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. / Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades ».
Sur le défaut d’information loyale et de recueil de consentement éclairé :
3. En faisant état sans ménagement à M. B, au terme même de la consultation, de la nature cancéreuse de sa lésion et de la nécessité de pratiquer une exérèse dès le lendemain sans même attendre les résultats d’analyse et de la difficulté de l’intervention dans une zone vascularisée alors qu’il ne disposait pas d’éléments lui permettant d’être aussi affirmatif – l’intéressé faisant état à l’audience de la chambre disciplinaire nationale de lésion « en voie de transformation cancéreuse » – et que ses diagnostics et préconisations lui ont néanmoins permis d’obtenir le règlement par avance de ses honoraires d’opération, le Dr A n’a pas délivré à M. B une information loyale et appropriée laquelle conditionnait l’expression par le patient d’un consentement libre et éclairé. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à retenir à son encontre un manquement aux dispositions précitées des articles R. 4127-35 et -36 du code de la santé publique.
Sur l’exercice de la médecine comme un commerce :
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a non seulement exigé un règlement immédiat et par carte bancaire de l’intervention projetée en invoquant une situation d’urgence non établie, mais a refusé toute restitution des sommes
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] versées alors que l’opération n’a pas été réalisée, qu’il n’a supporté aucun frais et qu’il ne peut être sérieusement soutenu que les sommes obtenues auraient constitué des arrhes au sens du code civil dans la circonstance d’espèce. Il s’ensuit que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits en considérant que ces agissements relevaient d’une pratique commerciale de la médecine tendant à forcer le consentement du patient puis à le retenir par la perception de fonds et méconnaissaient par suite les dispositions précitées de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique.
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Sur la fixation des honoraires :
5. Il n’est pas contesté que le Dr A a, d’une part, fixé son dépassement d’honoraires à la somme de 320 euros sur un montant global de 395 euros de l’intervention projetée, dont la complexité n’est pas avérée, et avait, d’autre part, connaissance de la situation sociale d’invalidité de son patient et de son absence d’adhésion à une mutuelle. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à considérer que le Dr A n’a pas fixé ses honoraires avec tact et mesure et, par suite, à retenir à son encontre un manquement aux dispositions précitées de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique.
Sur la dignité et la moralité :
6. Il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que le Dr A n’a pas manifesté à l’égard de M. B le respect que tout médecin se doit d’avoir envers ses patients, en mettant en cause de manière gratuite et injustifiée son hygiène et en faisant preuve à son égard d’une attitude offensante voire menaçante. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à retenir à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions des articles R. 4127-2 et -3 du code de la santé publique sans que celui-ci puisse utilement invoquer les droits de la défense qui ne sauraient justifier des propos attentatoires à la dignité de la personne et à la moralité.
Sur la déconsidération de la profession :
7. En adoptant une pratique commerciale de la médecine, en exigeant un paiement anticipé d’honoraires élevés, en refusant de les restituer malgré la renonciation du patient à l’intervention et en manifestant une attitude méprisante envers celui-ci, le Dr A a fait preuve d’un comportement de nature à déconsidérer sa profession.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction disciplinaire de première instance soit entrée en voie de condamnation à son encontre pour manquements aux articles précités du code de la santé publique, dont elle a fait une juste appréciation en prononçant à son encontre une interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois. La requête d’appel du Dr A doit donc être rejetée.
Sur les conclusions d’aggravation de la sanction :
9. Les conclusions de M. B tendant à ce que la sanction infligée au Dr A soit alourdie ont été enregistrées au greffe de la chambre disciplinaire nationale après l’expiration du délai d’appel ; elles sont, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme appel incident lequel n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires. Par suite, elles doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1 er : La requête du Dr A est rejetée.
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Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois infligée par la décision du 3 février 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er mai 2022 à 0 h 00 et cessera de porter effet le 31 juillet 2022 à minuit.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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