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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 mars 2021, n° 14453 |
|---|---|
| Numéro : | 14453 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14453 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 3 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 6 mai 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 décembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié bicompétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique.
Par une décision n° 1646 du 16 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Il soutient que :
- la pose du Propess a été effectuée pendant 4h le 30 septembre 2011 et s’est accompagnée d’un contrôle du rythme cardiaque fœtal ;
- selon les recommandations de la HAS, le monitorage est exigé pendant 2h à la pose du Propess puis ensuite de façon intermittente jusqu’au début du travail ;
- après le retrait du Propess, il n’est plus nécessaire de procéder à la surveillance du rythme cardiaque fœtal ;
- il a néanmoins prévu un monitorage 2h après l’arrêt du traitement et celui-ci s’étant avéré normal, Mme B a été autorisée à sortir ;
- sa prise en charge a ainsi été conforme aux données acquises de la science et aux recommandations ;
- il n’était pas partie à la procédure civile ayant donné lieu au rapport d’expertise ;
- le décès est en lien avec l’absence de diligence de la sage-femme qui, malgré un rythme cardiaque fœtal anormal dès 9h, ne l’a pas appelé ;
- il a suivi les recommandations en prévoyant un accouchement déclenché au plus tard à 41 semaines d’aménorrhée plus sept jours ;
- le monitorage n’était plus nécessaire entre le 30 septembre et les premières contractions compte tenu du retrait du Propess.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2019, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que la chambre disciplinaire nationale statue sur ce que de droit sur la sanction disciplinaire qu’il conviendra de prononcer à l’encontre du Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le rapport d’expertise a mis en évidence les fautes commises par le Dr A, la sage-femme et l’anesthésiste ;
- les experts ont estimé que le retour à domicile le 30 septembre, après usage du Propess, était une imprudence ;
- la HAS recommande, compte tenu des risques associés au dépassement du terme, une surveillance toutes les 48h à compter du jour du terme ;
- compte tenu du dépassement du terme, des soins consciencieux auraient dû consister à l’hospitaliser entre le 30 septembre et le 2 octobre, jour prévu pour le déclenchement ;
- il appartenait au Dr A de s’assurer que le monitorage était réalisé par intermittence après le recours au Propess ;
- le Dr A n’a, en outre, pas fait preuve de soins consciencieux lors de la césarienne, puisqu’il a rouvert l’hystérotomie pour effectuer une deuxième révision utérine, ce qui a vraisemblablement été à l’origine de l’éviscération qu’elle a connue ensuite, et il s’est en outre blessé lors de la césarienne.
Par des courriers du 21 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant, d’une part, à ce que la chambre disciplinaire nationale retienne le manquement commis lors de la première révision utérine et révélé par la réalisation d’une seconde révision utérine et, d’autre part, à ce que la chambre réforme la sanction infligée, dès lors que ces conclusions ont été enregistrées après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant la juridiction disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Bost pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Tiphaine pour Mme B, absente.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 16 mai 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’avertissement. Mme B, plaignante en première instance, demande en outre que la chambre disciplinaire nationale « statue sur ce que de droit sur la sanction disciplinaire qu’il conviendra de prononcer à l’encontre du Dr A » en prenant en compte non seulement les faits retenus par la chambre disciplinaire de première instance mais aussi la circonstance que le Dr A a dû, après avoir réalisé la césarienne, pratiquer une seconde révision utérine par suite d’une inattention lors de la première révision.
2. A supposer que les conclusions de Mme B résumées au point précédent aient la nature de conclusions d’appel dirigées contre la décision contestée par le Dr A, il est constant que ces conclusions ont été présentées après l’expiration du délai d’appel. Elles ont, ainsi, la nature d’un appel incident, lequel n’est pas recevable en matière disciplinaire. Le grief nouveau présenté à l’appui de ces conclusions, et tiré du manquement révélé par la nécessité dans laquelle s’est trouvé le Dr A de réaliser une seconde révision utérine ne peut, pour ce motif, concourir à fonder la décision de la chambre disciplinaire nationale.
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise réalisé à la demande du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux et établi de façon contradictoire à l’égard du Dr A, que Mme B, alors enceinte et ayant dépassé le terme de cinq jours, a été admise à sa demande à la maternité de la clinique mutualiste du Médoc le vendredi 30 septembre 2011 pour un déclenchement de l’accouchement par usage de prostaglandine. Le dispositif de maturation a été posé à 7h50 et retiré par le Dr A à 13h45 en raison de l’absence de réaction du col. Le Dr A a demandé un contrôle du rythme cardiaque fœtal dans les deux heures suivantes. Ce contrôle, réalisé à 16h30 pendant trente minutes, n’a pas fait apparaître d’anomalie. Mme B a été autorisée à rentrer à son domicile. Le lendemain samedi 1er octobre, Mme B a appelé la sage-femme à 8h en raison de contractions. Le rythme cardiaque fœtal enregistré à l’arrivée était pathologique et a persisté pendant trois heures, jusqu’à ce que la sage-femme, constatant un col identique, appelle le Dr A à 12h10. Le Dr A a pratiqué une césarienne à 12h50 et l’enfant, née en état de mort apparente et placée en réanimation néonatale, est décédée le 7 octobre.
5. Le Dr A n’explique pas de façon convaincante pourquoi il a retiré le dispositif de maturation au bout de six heures, alors qu’un tel dispositif est destiné à être mis en place pendant douze à vingt-quatre heures. Les arguments qu’il met en avant, selon lesquels, d’une part, cette interruption était liée au constat de l’absence d’effet après six heures et, d’autre part, la doctrine alors en vigueur consistait à ne déclencher l’accouchement qu’au septième jour après le dépassement du terme, ne sont pas cohérents avec son acceptation de réaliser le déclenchement à 41 semaines d’aménorrhée plus cinq jours. En tout état de cause, ainsi que le relève le rapport d’expertise, la prudence recommandait, dans un contexte d’accroissement des risques lié au dépassement du terme et de maturation par prostaglandine, de garder la patiente hospitalisée et de surveiller le rythme cardiaque fœtal après 16h30 le jour de la tentative de déclenchement. Il en résulte qu’en procédant comme il l’a fait, le Dr A a méconnu l’obligation rappelée à l’article R. 4127-32 du code de la santé
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
publique cité ci-dessus, ce qui justifie qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée. Sa requête d’appel doit, par suite, être rejetée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident de Mme B sont rejetées.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle- Aquitaine, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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